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IPU Logo-bottomPlace du Petit-Saconnex, Case postale 438, 1211 Genève 19, Suisse  

GAMBIE
CAS N° GMB/01 - LAMIN WAA JUWARA
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil interparlementaire
à sa 171ème session (Genève, le 27 septembre 2002)


Le Conseil de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Lamin Waa Juwara, ancien membre de la Chambre des représentants de la Gambie, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/171/12a)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 170ème session (mars 2002),

tenant compte des informations communiquées par l'une des sources le 13 août 2002,

rappelant les éléments ci-après versés au dossier :

  • en raison de l'article 13 de l'Annexe 2 à la Constitution de 1997 garantissant aux officiers de l'ancien Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPRC) l'immunité de poursuites pour tous les actes commis ou omis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, M. Juwara ne peut obtenir réparation pour les abus dont il a été victime lorsque l'AFPRC était au pouvoir;

  • M. Juwara a été de nouveau arrêté en mai 1998 et, alors qu'il était détenu par la police, a été roué de coups par une personne dont l'identité est de notoriété publique, M. Baba Jobe; il a fourni un certificat médical attestant des tortures qu'il avait subies mais les autorités n'ont donné aucune suite à sa plainte;

  • accusé avec d'autres personnes d'avoir endommagé les travaux de construction entrepris à la mosquée de Brikama, il a été acquitté par le juge de première instance en juillet 1998; le Procureur général a fait appel, puis signifié à tous les accusés, sauf M. Juwara, que les poursuites étaient abandonnées, sans doute parce que ce dernier avait fait part de son intention de porter plainte pour arrestation et détention illégales et torture; à la mi-août 2002, l'affaire n'avait pas été entendue;

  • le 20 octobre 2001, le domicile de M. Juwara a été la cible d'un incendie volontaire qui serait le fait de membres de jeunes militants de l'AFPRC; il a porté plainte à la police qui n'y a pas donné suite; il ferait l'objet d'une surveillance constante et craint pour sa vie,

rappelant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, en son article 2, paragraphe 3, garantit que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte auront été violés dispose d'un recours, et consacre, en ses articles 7 et 9, paragraphes 1 et 5, respectivement, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à la liberté et le droit à réparation pour tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales,

considérant que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne que la communauté internationale a adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993 stipulent que " les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l'homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides "; considérant aussi que l'impunité constitue en soi une violation du droit international,

  1. déplore le manque de coopération des autorités, en particulier du nouveau Parlement;

  2. ne peut qu'en déduire que les allégations portées à son attention sont exactes, ce qui pourrait l'obliger à conclure que les autorités sont effectivement coupables envers M. Juwara de violation des droits de l'homme, en particulier a) de son droit à la liberté et à réparation pour les arrestations arbitraires dont il a été victime; b) de son droit de ne pas être soumis à la torture et de son droit à ce que justice soit faite, les autorités n'ayant pas donné suite à ses plaintes légitimes; et c) de son droit à l'égalité de traitement devant la loi, les autorités ayant arbitrairement maintenu des charges contre lui;

  3. considère qu'en refusant manifestement d'enquêter sur des plaintes relatives à des actes criminels aussi graves que la torture et l'incendie volontaire, alors que l'identité des coupables est de notoriété publique, les autorités pourraient se rendre complices des crimes en question;

  4. engage à nouveau les autorités, en particulier le Parlement en sa qualité de gardien des droits de l'homme, à agir pour assurer le respect des obligations contractées par la Gambie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et pour réparer les abus dont M. Juwara a été victime;

  5. prie instamment une fois encore le Parlement d'abroger à cette fin l'article 13 de l'annexe 2 à la Constitution de 1997 qui consacre l'impunité et empêche les citoyens gambiens, dont M. Juwara, d'obtenir la réparation à laquelle ils ont droit pour les violations des droits de l'homme dont ils ont été victimes;

  6. charge le Secrétaire général de communiquer cette décision aux autorités parlementaires et gouvernementales, ainsi qu'à M. Juwara; le charge aussi de la communiquer aux organes compétents des Nations Unies en matière de droits de l'homme, au Secrétariat du Commonwealth et au Parlement européen;

  7. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 2003).


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