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IPU Logo-bottomPlace du Petit-Saconnex, Case postale 438, 1211 Genève 19, Suisse  

GAMBIE
CAS N° GMB/03 - OMAR JALLOW
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil interparlementaire
à sa 171ème session (Genève, le 27 septembre 2002)


Le Conseil de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Omar Jallow (Gambie), exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/171/12a)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 170ème session (mars 2002),

tenant compte d'une communication de l'une des sources datée du 4 septembre 2002,

rappelant que M. Omar Jallow a été arbitrairement maintenu en détention d'octobre 1995 au 4 novembre 1996; qu'il a renoncé à demander réparation en raison des dispositions de l'article 13 de l'Annexe 2 à la Constitution de 1997, qui accorde l'immunité de poursuites à toute personne ayant exercé des fonctions publiques sous l'ancien Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPRC),

considérant que, selon les éléments d'information communiqués par l'une des sources, deux agents des services de l'immigration se sont rendus, le 22 mars 2002, au domicile de M. Jallow et l'ont informé, sans aucune explication, qu'ils avaient reçu du Directeur des services de l'immigration l'ordre de lui retirer son passeport; que l'avocat de M. Jallow a exigé, sans succès, dudit directeur et du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la justice qu'ils restituent son passeport à M. Jallow; que, par décision du 8 juillet 2002, la Haute Cour de Gambie a ordonné aux autorités de restituer à M. Jallow son passeport dès la réception de l'ordonnance; que, jusqu'à présent, le Secrétaire d'Etat à la justice et Secrétaire d'Etat à l'intérieur ne s'est pas exécuté de sorte que M. Jallow ne peut se rendre à l'étranger,

sachant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, en son article 2, paragraphe 3, garantit que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte auront été violés dispose d'un recours et consacre, en son article 9, paragraphes 1 et 5, respectivement, le droit à la liberté et le droit à réparation pour tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales, et en son article 12 le droit à la liberté de mouvement,

rappelant que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne que la communauté internationale a adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993 stipulent que " les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l'homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides "; considérant que l'impunité constitue en soi une violation du droit international,

  1. est atterré d'apprendre que les autorités ont fait fi d'une décision de justice; rappelle que l'inexécution de décisions de justice constitue une atteinte à l'autorité de la justice et sape les bases même de la légalité;

  2. relève que l'ordonnance rendue par la Haute Cour vise à assurer le respect du droit à la liberté de mouvement garanti par la Constitution gambienne et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; prie instamment les autorités d'exécuter cette ordonnance sans délai et de restituer son passeport à M. Jallow; engage le Parlement à se prévaloir de sa fonction de contrôle pour veiller à ce que la décision de justice soit exécutée sans délai;

  3. déplore le manque de coopération des autorités, en particulier du nouveau Parlement, qui pourrait bien l'obliger à conclure qu'en n'abrogeant pas les dispositions constitutionnelles consacrant l'impunité, les autorités gambiennes sont coupables de violation du droit de M. Jallow à disposer d'un recours pour les arrestations et détention arbitraires dont il a été victime sous le régime de l'AFPRC;

  4. engage une fois encore le Parlement à agir pour corriger cette situation, convaincu que ce dernier est particulièrement bien placé pour hâter le règlement de cette affaire;

  5. charge le Secrétaire général de faire part de cette résolution aux autorités parlementaires et gouvernementales et à M. Jallow, ainsi qu'aux organes compétents des Nations Unies en matière de droits de l'homme, au Secrétariat du Commonwealth et au Parlement européen;

  6. charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 2003).


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