IPU Logo-top   
 IPU Logo-middleUnion interparlementaire  
IPU Logo-bottomPlace du Petit-Saconnex, Case postale 438, 1211 Genève 19, Suisse  

GUINÉE
CAS N° GUI/04 - ALPHA CONDÉ
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil interparlementaire
à sa 171ème session (Genève, le 27 septembre 2002)


Le Conseil de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Alpha Condé, membre de l'Assemblée nationale de la Guinée, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/171/12a)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 170ème session (mars 2002),

rappelant que M. Alpha Condé, Président du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), membre de l'Assemblée nationale au moment du dépôt de la plainte et candidat aux élections présidentielles de décembre 1998, a été arrêté le 15 décembre 1998, avant l'annonce des résultats provisoires des élections en " flagrant délit " et, par conséquent, sans que son immunité parlementaire ait été préalablement levée, pour " tentative de sortie clandestine du territoire " et " coups et blessures volontaires contre des agents de la force publique "; qu'il a été inculpé en janvier 1999 de " tentative de franchissement des frontières, d'exportation frauduleuse de devises étrangères, de tentative de recrutement de mercenaires et d'atteinte à la sûreté de l'Etat "; que, lors d'une mission en Guinée que le Comité a effectuée en janvier 2000, il a constaté que de graves irrégularités et violations du Code de procédure pénale avaient été commises pendant l'instruction (rapport de mission CL/166/16c)-R.3); que, déclaré coupable de toutes les accusations portées contre lui, M. Alpha Condé a été condamné le 11 septembre 2000 à cinq ans d'emprisonnement à l'issue d'un procès qui, comme l'ont constaté les observateurs de l'Union interparlementaire, a contrevenu de façon flagrante aux normes nationales et internationales d'un procès équitable (rapport des observateurs de la mission CL/167/12c)9-R.3); que, le 18 mai 2001, M. Condé a été libéré après avoir été amnistié par le Président de la Guinée, M. Lansana Conté,

rappelant que de nombreux témoignages publics attestent le fait que des témoins et des coïnculpés au procès ont été torturés sans que les autorités ne traduisent en justice les responsables de ces actes, identifiés par les victimes,

rappelant que des preuves écrites ont été fournies, qui établissent que le gouvernement guinéen avait recruté des rebelles libériens comme témoins à charge dans le procès de M. Condé,

rappelant qu'après sa libération M. Condé a participé aux séances de l'Assemblée nationale, a repris ses activités politiques mais ne s'est pas présenté aux élections législatives de juin 2002,

  1. déplore d'autant plus vivement l'absence de coopération et le silence persistants du pouvoir exécutif de Guinée que de graves questions sont en jeu;

  2. ne peut donc que conclure qu'en arrêtant M. Condé pour le motif fallacieux de " flagrant délit ", en le poursuivant et en le condamnant sur des accusations montées de toutes pièces et en ne lui offrant aucun recours, les autorités guinéennes sont coupables de violation de l'immunité parlementaire de M. Condé, garantie à l'article 52 de la Constitution guinéenne, ainsi que de violation de son droit à la liberté et à un procès équitable, garanti à l'article 9 de la Constitution, aux articles 9 et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 14 et 7, respectivement, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, instruments auxquels la Guinée est partie;

  3. affirme qu'en n'ouvrant pas d'enquête sur le témoignage rendu devant la Cour sur l'emploi de la torture contre des témoins et des coïnculpés au procès et en n'offrant pas de recours aux victimes de ces tortures, les autorités n'ont pas exécuté les obligations qui leur incombent en vertu des articles 12, 13 et 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à laquelle la Guinée est partie;

  4. souligne avec force qu'un " jugement " issu d'un procès manifestement truqué ne peut avoir aucune valeur juridique et doit donc être considéré comme nul et non avenu;

  5. engage les autorités compétentes, en particulier le chef de l'Etat, à veiller à ce que les autorités s'acquittent de leurs obligations en vertu de la Constitution et des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme que la Guinée a ratifiés et offrent un recours aux victimes de violations de droits de l'homme;

  6. charge le Secrétaire général d'en informer les autorités et les sources et de communiquer cette résolution aux institutions et organes internationaux et régionaux compétents en matière de droits de l'homme;

  7. décide de clore le cas.


Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la Session spécial du Conseil et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 553K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

PAGE D'ACCUEILred cubeDROITS DE L'HOMMEred cubeDOMAINES D'ACTIVITESred cubeSTRUCTURE ET DOCUMENTS