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IPU Logo-bottomPlace du Petit-Saconnex, Case postale 438, 1211 Genève 19, Suisse  

MALAISIE
CAS N° MAL/I5 - ANWAR IBRAHIM
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil interparlementaire
à sa 171ème session (Genève, le 27 septembre 2002)


Le Conseil de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Anwar Ibrahim, ancien membre de la Chambre des représentants de la Malaisie, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/171/12a)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 170ème session (mars 2002),

tenant compte des observations des autorités parlementaires sur cette résolution,

rappelant qu'après avoir été démis de ses fonctions de Vice-Premier Ministre et de Ministre des Finances, M. Anwar Ibrahim a été arrêté et poursuivi pour pratiques répréhensibles et sodomie; qu'il a été déclaré coupable des deux chefs d'inculpation et condamné, en avril 1999 et août 2000, respectivement, à un total de 15 ans d'emprisonnement, qu'il purge actuellement,

considérant qu'aucune date n'a encore été fixée pour l'audience sur le recours formé par M. Ibrahim dans l'affaire de sodomie, mais que la Cour fédérale a rejeté en dernière instance, le 10 juillet 2002, son appel dans l'affaire des pratiques répréhensibles,

rappelant ses préoccupations antérieures au sujet du respect du droit à un procès équitable en l'espèce, notamment du droit à la défense; rappelant en particulier les éléments suivants : le 27 juin 2001, la Cour fédérale a cassé le jugement rendu par le juge de première instance contre Zainur Zakaria, l'un des avocats de la défense, qui déclarait ce dernier coupable d'avoir produit au tribunal un document à l'effet d'établir que l'accusation tentait de fabriquer de toutes pièces des preuves contre M. Anwar Ibrahim; rappelant également l'opinion du Conseil, selon laquelle le jugement dans l'affaire Zainur Zakaria a une forte incidence sur l'affaire Anwar Ibrahim car il tend à redoubler ses craintes que M. Anwar Ibrahim ait été poursuivi et condamné pour des raisons politiques,

considérant à cet égard le point de vue des autorités parlementaires, qui estiment que le jugement dans l'affaire Zainur Zakaria n'a aucun rapport avec l'affaire Anwar Ibrahim, et qu'en acquittant Zainur Zakaria la Cour fédérale s'est simplement fondée sur le fait que la procédure suivie par le juge de première instance était viciée; notant à ce propos, toutefois, que dans leur jugement les juges de la Cour fédérale ont souligné le " caractère sacro-saint " du droit des accusés de répondre aux charges portées contre eux et de préparer leur " défense en bonne et due forme et de manière efficace ... principe si essentiel à notre système de justice ",

rappelant en outre que M. Anwar Ibrahim est hospitalisé à l'hôpital général de Kuala Lumpur depuis le 24 novembre 2000 et que, selon son médecin, son état nécessite d'urgence une opération de la colonne vertébrale qui, à son avis, ne saurait être réalisée avec succès qu'à l'étranger; que, toutefois, M. Ibrahim n'a pas reçu l'autorisation nécessaire pour ce traitement; que, le 31 mai 2001, la Commission nationale des droits de l'homme (SUHAKAM) a déclaré publiquement qu'il devrait être autorisé à se faire soigner à l'étranger, relevant que la loi de 1995 relative au régime pénitentiaire autorisait les autorités pénitentiaires à libérer un prisonnier sur autorisation spéciale et que rien n'empêchait qu'Anwar Ibrahim soit envoyé à l'étranger pour y être soigné; considérant l'observation faite à cet égard par les autorités parlementaires, à savoir que la loi relative au régime pénitentiaire ne confère nullement aux prisonniers le droit de se faire soigner à l'étranger et que cette position est conforme aux normes internationales en la matière,

rappelant enfin qu'après son arrestation en septembre 1998 M. Anwar Ibrahim a été agressé par M. Rahim Noor, alors inspecteur général de police; que, selon les conclusions et recommandations d'une commission royale spécialement créée, M. Rahim Noor a été inculpé pour coups et blessures graves; qu'il n'a plaidé coupable que lorsque le chef d'inculpation retenu contre lui a été ramené à de simples " coups et blessures "; et qu'en mars 2000 Rahim Noor a été déclaré coupable de ce chef d'inculpation, condamné à une amende de 530 dollars E.-U. et à deux mois d'emprisonnement et libéré sous caution dans l'attente du jugement en appel; considérant que la condamnation a été confirmée en appel et que, selon les autorités, il a purgé sa peine de deux mois de prison,

  1. remercie le Parlement malaisien des informations fournies;

  2. déplore d'autant plus profondément le rejet par la Cour fédérale du recours de M. Anwar Ibrahim dans l'" affaire des pratiques répréhensibles " qu'elle a beaucoup insisté sur le droit à la défense dans l'arrêt qu'elle a rendu sur l'appel de Zainur Zakaria; ne peut que considérer, notamment à la lumière de cet arrêt, que le tribunal de première instance, en écartant les preuves visant à établir que l'accusation avait tenté de mettre injustement en cause M. Anwar Ibrahim, n'a pas donné à ce dernier toute latitude pour réfuter les charges portées contre lui;

  3. demeure convaincu que les poursuites engagées contre M. Anwar Ibrahim et sa condamnation pourraient bien avoir un mobile politique;

  4. reconnaît qu'aux termes de la loi malaisienne relative au régime pénitentiaire les prisonniers n'ont pas le droit de se faire soigner à l'étranger; réaffirme toutefois que les recommandations d'une commission nationale des droits de l'homme revêtent une importance particulière et ne doivent pas être rejetées par les autorités compétentes; engage donc de nouveau les autorités, en particulier le Parlement malaisien, en sa qualité de gardien des droits de l'homme, à soutenir sans réserve les recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme et à permettre ainsi à M. Anwar Ibrahim de recevoir le traitement médical de son choix à l'étranger;

  5. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des autorités malaisiennes et des sources;

  6. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 2003).


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