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IPU Logo-bottomPlace du Petit-Saconnex, Case postale 438, 1211 Genève, Suisse  

MALAISIE
CAS N° MAL/I5 - ANWAR IBRAHIM
Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 170ème session (Marrakech, le 23 mars 2002) *


Le Conseil de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Anwar Ibrahim, membre de la Chambre des représentants de Malaisie, exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/170/13.c ii)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 169ème session (septembre 2001),

tenant compte d’une note communiquée par la délégation malaisienne à la 107ème Conférence concernant l’état de santé de M. Anwar Ibrahim et son droit à un traitement médical; tenant compte également des documents remis par la délégation malaisienne aux 105ème (avril 2001) et 106ème Conférences (septembre 2001),

rappelant qu’après avoir été démis de son poste de Vice-Premier Ministre et de Ministre des Finances, M. Anwar Ibrahim a été arrêté et poursuivi pour pratiques répréhensibles et sodomie; qu’il a été déclaré coupable des deux chefs d’inculpation et condamné, en avril 1999 et août 2000, respectivement, à un total de 15 ans d’emprisonnement; que, son appel des accusations de pratiques répréhensibles ayant été rejeté en deuxième instance, il est maintenant pendant devant la Cour fédérale; qu’aucune date n’a encore été fixée pour l’appel de la condamnation de sodomie,

rappelant aussi qu’après son arrestation en septembre 1998 M. Anwar Ibrahim s’est vu infliger des coups et blessures par M. Rahim Noor, alors inspecteur général de police; que, selon les conclusions et recommandations d’une commission royale spécialement créée, M. Rahim Noor a été inculpé pour coups et blessures graves, délit passible d’une peine d’emprisonnement maximum de trois ans et demi; qu’il n’a plaidé coupable que lorsque le chef d’inculpation retenu contre lui a été ramené à de simples "coups et blessures"; qu’en mars 2000 Rahim Noor a été déclaré coupable de ce chef d’inculpation, condamné à une amende de 530 dollars E.-U. et à deux mois d’emprisonnement et libéré sous caution dans l’attente du jugement en appel; considérant que son appel a été rejeté le 1er mai 2001 et qu’il a purgé sa peine à la prison de Kajang,

rappelant ses préoccupations quant à l’équité du procès intenté à M. Anwar Ibrahim, en particulier aux nombreuses allégations concordantes faisant état de déclarations de témoins obtenues sous la contrainte et de harcèlement des avocats de la défense, en particulier aux accusations de sédition portées contre Karpal Singh pour avoir soulevé au tribunal la question d’un éventuel empoisonnement à l’arsenic de M. Anwar Ibrahim, et la condamnation de Zainur Zakaria pour atteinte à l’autorité de la justice pour avoir refusé de présenter ses excuses à la Cour pour une déclaration faite sous serment alléguant que l’accusation avait tenté de fabriquer des preuves contre M. Anwar Ibrahim; considérant que, dans les observations dont elle a fait part en avril et septembre 2001, la délégation malaisienne a déclaré à propos de la condamnation de Zainur Zakaria qu’elle "repose sur les faits et la loi malaisienne… [et qu’elle a été] établie par le juge de première instance pour sa conduite répréhensible au tribunal"; que, s’agissant des accusations portées contre Karpal Singh, la délégation a relevé que "l’enquête avait révélé que la déclaration était fallacieuse et ainsi faite de mauvaise foi et à la légère" et que ";l’immunité des avocats ne s’étend pas à la responsabilité pénale, en particulier lorsque les propos tenus par les avocats sont de nature séditieuse",

considérant à cet égard que, le 14 janvier 2002, le ministère public a décidé d’abandonner les charges contre Karpal Singh; considérant aussi que, dans son arrêt du 27 juillet 2001 sur l’appel de M. Zakaria, la Cour fédérale a cassé le verdict de culpabilité et annulé la peine de trois mois d’emprisonnement; rappelant à cet égard que l’enjeu principal à l’ouverture du procès de M. Anwar Ibrahim sur les accusations de pratiques répréhensibles était l’allégation avancée par la défense selon laquelle le Parquet avait fabriqué des preuves contre Anwar Ibrahim, allégation qui mettait en cause deux membres du Parquet,

rappelant que M. Anwar Ibrahim a été hospitalisé à l’hôpital général de Kuala Lumpur (KLGH) à partir du 24 novembre 2000 en raison d’une lésion chronique de la colonne vertébrale; qu’après avoir examiné Anwar Ibrahim le 13 mars 2001, son chirurgien, le docteur Thomas Hoogland, a conclu que son état nécessitait d’urgence une délicate opération de la colonne vertébrale qu’à son avis il n’était pas judicieux de pratiquer en Malaisie; qu’il a donc recommandé que son patient soit opéré à l’étranger; que le Gouvernement malaisien a rejeté cette requête au motif que M. Ibrahim pourrait bien choisir de ne pas rentrer en Malaisie; que M. Anwar Ibrahim, qui a refusé de se faire opérer en Malaisie, a été renvoyé en prison le 10 mai 2001; que la Commission malaisienne des droits de l’homme, après avoir rencontré Anwar Ibrahim, a déclaré publiquement le 31 mai 2001 qu’il devrait être autorisé à exercer son droit de suivre le traitement de son choix, même s’il s’agit d’un traitement à l’étranger; que la Commission a noté que la loi de 1995 sur le régime pénitentiaire autorisait les autorités pénitentiaires à libérer un prisonnier sur autorisation spéciale et que rien dans la loi n’empêchait qu’Anwar Ibrahim soit envoyé à l’étranger pour y être soigné,

considérant que la délégation malaisienne a transmis des informations très détaillées sur les règles régissant le traitement médical en prison et leur application en l’espèce, dont il ressort que le docteur Hoogland a estimé que l’opération était "faisable" à l’hôpital de Kuala Lumpur et en a provisoirement fixé la date aux 6 et 7 avril 2001; que le colloque médical formé pour débattre du traitement de M. Ibrahim a décidé que le docteur Hoogland devrait procéder à l’opération et obtenir les services, équipement et personnel nécessaires; qu’à ce jour, cependant, le docteur Hoogland n’a pas fourni la liste du matériel nécessaire à l’opération chirurgicale; que, de plus, invoquant la jurisprudence et les normes internationales relatives aux droits de l’homme, les documents présentés remis au Comité concluent que a) il n’y a pas atteinte au droit fondamental de M. Anwar Ibrahim à la vie s’il se voit refuser la liberté de choisir son traitement médical, pour autant que le Gouvernement lui offre un traitement médical approprié, ce qui a été et est toujours le cas, que b) il n’y a pas atteinte au droit de M. Ibrahim à la liberté de sa personne, énoncé à l’Article 5.1 de la Constitution, s’il se voit refuser l’autorisation de suivre un traitement médical à l’étranger, parce que l’Article 5 ne reconnaît pas au citoyen le droit fondamental de quitter le pays, certaines personnes, telles que les prisonniers condamnés, pouvant en être empêchées par le Gouvernement, que c) le fait d’autoriser Anwar Ibrahim à se rendre à l’étranger pour y recevoir un traitement médical serait contraire à l’Article 8 de la Constitution (droit à l’égalité) parce que ce privilège n’est pas accordé à d’autres prisonniers dans la même situation et que d) il est légitime que le Gouvernement, pesant l’intérêt public et l’intérêt privé, intervienne en la matière dès lors qu’il ne le fait que dans la mesure nécessaire pour défendre l’intérêt public; considérant enfin que, selon le document transmis en septembre 2001, l’état de santé de M. Anwar Ibrahim est stable et il se porte bien, de sorte qu’"il n’y a pas lieu de s’inquiéter indûment de son état de santé ni de ses douleurs dorsales",

  1. remercie la délégation malaisienne des informations très détaillées qu’elles ont communiquées concernant en particulier l’état de santé de M. Anwar Ibrahim;
  2. prend note des arguments avancés par la délégation pour expliquer que le Gouvernement remplit ses obligations s’agissant du traitement médical dispensé à M. Anwar Ibrahim; est néanmoins convaincu que la recommandation de la Commission nationale malaisienne des droits de l’homme a un poids particulier et ne devrait pas être rejetée;
  3. invite donc une fois de plus les autorités, en particulier le Parlement malaisien, en sa qualité de gardien des droits de l’homme, à soutenir sans réserve les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme, qui sont sans ambiguïté, afin que M. Anwar Ibrahim puisse recevoir le traitement médical de son choix à l’étranger;
  4. note avec satisfaction que les charges contre Me Karpal Singh ont été abandonnées;
  5. considère que l’arrêt de la Cour fédérale dans l’affaire Zainur Zakaria a d’importantes incidences sur celle de M. Anwar Ibrahim car elle accrédite l’argument de la défense selon laquelle le ministère public a fabriqué des preuves contre M. Anwar Ibrahim et qu’en conséquence ses procès pourraient bien avoir été motivés par des considérations politiques;
  6. engage une fois de plus les autorités à libérer M. Anwar Ibrahim sous caution dans l’attente de l’appel en instance;
  7. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des autorités malaisiennes et des sources;
  8. prie le Comité des droits de l’homme des parlementaires de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 2002).

* La délégation de la Malaisie a émis des réserves concernant la résolution adoptée par le Conseil de l'Union interparlementaire..

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 107ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 452K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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