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IPU Logo-bottomPlace du Petit-Saconnex, Case postale 438, 1211 Genève 19, Suisse  

TURQUIE
CAS N° TK/39 - LEYLA ZANA
CAS N° TK/40 - SEDAT YURTDAS
CAS N° TK/41 - HATIP DICLE
CAS N° TK/42 - ZÜBEYIR AYDAR
CAS N° TK/43 - MAHMUT ALINAK
CAS N° TK/44 - AHMET TÜRK
CAS N° TK/48 - SIRRI SAKIK
CAS N° TK/51 - ORHAN DOGAN
CAS N° TK/52 - SELIM SADAK
CAS N° TK/53 - NIZAMETTIN TOGUÇ
CAS N° TK/55 - MEHMET SINÇAR
CAS N° TK/57 - MAHMUT KILINÇ
CAS N° TK/58 - NAIF GÜNES
CAS N° TK/59 - ALI YIGIT
CAS N° TK/62 - REMZI KARTAL
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil interparlementaire
à sa 171ème session (Genève, le 27 septembre 2002)


Le Conseil de l'Union interparlementaire,

se référant au cas des anciens membres susmentionnés de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT), exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/171/12a)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 170ème session (mars 2002),

rappelant que les parlementaires concernés étaient tous membres du Parti démocratique (DEP) dissous par la Cour constitutionnelle en juin 1994; que Mme Zana et MM. Dicle, Dogan et Sadak purgent actuellement la peine de prison de 15 ans qui leur a été infligée en décembre 1994 pour appartenance à une organisation armée; que MM. Yurtdas, Alinak, Sakik et Türk ont été déclarés coupables de propagande séparatiste et condamnés au versement d'une amende et à une peine de 14 mois d'emprisonnement qu'ils ont purgée; que, par suite de ce jugement, MM. Alinak et Yurtdas se sont vu interdire l'exercice de leur profession d'avocat; que MM. Toguç, Kilinç, Günes, Yigit et Kartal, qui ont tous fui à l'étranger à la suite de la dissolution du DEP, ont été également accusés par la suite de séparatisme et qu'ils seraient arrêtés et traduits en justice s'ils rentraient en Turquie,

rappelant également qu'en vertu de l'article 84 de la Constitution turque les députés du DEP ont tous, à l'exception de trois, perdu leur mandat parlementaire par suite de la dissolution de leur parti en 1994; considérant que 13 députés du DEP ont saisi de leur cas la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Sadak et al. contre la Turquie), qui a conclu le 11 juin 2002 que cette déchéance de leur mandat parlementaire par suite de la dissolution de leur parti constituait une violation de l'article 3 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme,

rappelant aussi qu'à la suite de la dissolution du DEP il s'est inquiété que la destitution d'un parlementaire puisse résulter indirectement de la dissolution de son parti et qu'ainsi le sud-est de la Turquie soit maintenant privé des deux tiers de ses représentants au Parlement et qu'une minorité ethnique voie considérablement restreinte sa capacité d'exprimer ses opinions et ses revendications politiques par la voix des représentants qu'elle a librement choisis,

rappelant en outre que, le 26 juin 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a statué que le jugement prononcé contre Mme  Zana, MM. Dogan, Sadak et Dicle constituait une violation de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils n'avaient pas été jugés par un tribunal indépendant et impartial et s'étaient vu dénier le droit de se défendre et, partant, le droit de réfuter les charges retenues contre eux; rappelant enfin qu'en réponse à la question de savoir pourquoi l'arrêt de la Cour n'avait pas été mis à exécution, la délégation turque à la 107ème Conférence (mars 2002) a déclaré que la Grande Assemblée nationale de Turquie n'avait pas encore adopté de projet de loi prévoyant l'application, à l'échelle nationale, des arrêts d'instances internationales, de la Cour européenne des droits de l'homme en particulier,

considérant que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe chargé de contrôler l'exécution des arrêts de la Cour européenne a adopté, en date du 30 avril 2002, une résolution intérimaire (2002) 59 dans laquelle il a invité instamment les autorités turques à donner suite, sans plus tarder, à ses demandes réitérées pour qu'elles remédient à la situation en autorisant la réouverture du procès ou en prenant d'autres mesures spéciales pour réparer les préjudices subis par Mme Zana, MM. Dogan, Sadak et Dicle,

  1. réaffirme sa conviction que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 26 juin 2001 justifie la libération immédiate de Mme Zana et MM. Dicle, Dogan et Sadak, puisqu'il ressort de cet arrêt que leur culpabilité n'a pas été établie; déplore qu'ils n'aient pas été libérés;

  2. engage donc de nouveau les autorités à les libérer sans plus tarder, considérant par ailleurs qu'ils ont déjà passé sept ans en prison au terme d'un procès qui n'a pas établi leur culpabilité; réaffirme que les autorités ne sauraient invoquer la nécessité d'adopter une nouvelle loi, étant donné que la Turquie est tenue de mettre immédiatement à exécution les arrêts de la Cour européenne;

  3. rappelle que la Grande Assemblée nationale de Turquie s'est déclarée à plusieurs reprises résolue à honorer ses obligations découlant de la Convention européenne des droits de l'homme; engage donc instamment la Grande Assemblée nationale de Turquie à user de tous ses pouvoirs pour faire libérer immédiatement Mme Zana, MM. Dicle, Sadak et Dogan;

  4. souhaite connaître les mesures prises par les autorités turques pour donner suite à la résolution intérimaire (2002) du Comité des ministres du Conseil de l'Europe;

  5. réitère sa conviction que - tout comme Mme Zana, MM. Dicle, Dogan et Sadak - MM. Alinak, Yurtdas, Türk et Sakik ont été poursuivis et condamnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression et que, pour ce même motif, des accusations de séparatisme ont été portées contre MM. Toguç, Kilinç, Günes, Yigit et Kartal qui se sont tous exilés par crainte d'être arrêtés; engage donc de nouveau les autorités turques à envisager de leur accorder une amnistie afin qu'ils puissent rentrer en Turquie s'ils le souhaitent; considère que l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire Sadak et al. contre la Turquie donne plus de poids encore à cet appel;

  6. prie le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des autorités parlementaires turques, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et du Parlement européen;

  7. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 2003).


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