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GAMBIE
CAS N° GMB/01 - LAMIN WAA JUWARA
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 173ème session (Genève, 3 octobre 2003)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Lamin Waa Juwara, ancien membre de la Chambre des représentants de la Gambie, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/173/11b)?R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 171ème session (septembre 2002),

rappelant qu'à la suite du coup d'Etat de juillet 1994 et la dissolution du Parlement, M. Juwara a été détenu arbitrairement à maintes reprises; qu'il a été à nouveau arrêté en mai 1998 et a subi à cette occasion de graves sévices; qu'il a été accusé, avec d'autres personnes, d'avoir endommagé le chantier de la mosquée de Brikama; qu'en juillet 1998, le juge a prononcé un non-lieu mais que l'Etat a fait appel de ce verdict dans le cas de M. Juwara uniquement; que le 20 octobre 2001, le domicile de M. Juwara a été la cible d'un incendie criminel et qu'il n'a pas été donné suite à la plainte qu'il a alors déposée;

considérant que les autorités n'ont rien fait pour :

  • abroger les dispositions légales garantissant l'impunité à tous ceux qui exerçaient une fonction publique sous l'ancien Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPRC), ce qui empêche M. Juwara d'obtenir réparation pour les nombreuses détentions arbitraires dont il a été victime lorsque l'AFPRC était au pouvoir;

  • traduire en justice la personne qui a roué de coups M. Juwara en mai 1998 et les policiers présents qui l'ont laissé faire sans intervenir;

  • classer l'affaire de la mosquée de Brikama, dans laquelle un non-lieu a été prononcé par le juge de première instance en juillet 1998, mais qui a été poursuivie, avec M. Juwara pour seul accusé, par le biais d'un appel interjeté par le Parquet;

  • faire la lumière sur l'incendie criminel dont le domicile de M. Juwara a été la cible en octobre 2001,

rappelant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, en son article 2, paragraphe 3, garantit que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte auront été violés dispose d'un recours, et consacre, en ses articles 7 et 9, paragraphes 1 et 5, respectivement, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à la liberté et le droit à réparation pour tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales,

rappelant également que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne que la communauté internationale a adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993 stipule que " les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l'homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides "; rappelant par ailleurs que l'impunité constitue en soi une violation du droit international,

  1. déplore le manque de coopération des autorités, notamment du Parlement;

  2. déplore que le Parlement ne se soit pas prévalu de sa fonction législative pour abroger l'Article 13 de l'annexe 2 de la Constitution de 1997 et donc pour aligner le droit national sur les instruments internationaux auxquels la Gambie est partie;

  3. se voit contraint de conclure que :

       i) faute d'abroger une loi qui consacre l'impunité et d'accorder réparation aux victimes des violations des droits de l'homme commises sous le régime de l'AFPRC, l'Etat gambien viole le droit de M. Juwara à la liberté et à réparation pour les arrestations et détention arbitraires dont il a été l'objet;

       ii) faute de faire justice en identifiant et en poursuivant la personne qui a roué de coups M. Juwara en mai 1998 et les auteurs de l'incendie criminel de sa maison, la Gambie viole le droit de M. Juwara de ne pas être soumis à la torture et son droit à la sécurité;

       iii) faute de mener à bien, dans un délai raisonnable, la procédure dans l'affaire de la mosquée de Brikama, et en le poursuivant en appel, et lui seul, sans raison légale valable, la Gambie viole le droit de M. Juwara à l'égalité de traitement devant la loi et à un jugement équitable, en particulier son droit d'être jugé dans un délai raisonnable;

  4. engage les autorités de la Gambie à honorer pleinement leurs engagements en vertu du droit national et international et à veiller au respect des droits de l'homme de tous leurs citoyens, y compris des membres de l'opposition; engage une fois de plus le Parlement en particulier à se prévaloir de ses prérogatives constitutionnelles de législateur et d'organe de contrôle de l'exécutif pour prévenir les violations des droits de l'homme à l'avenir et à assumer ainsi pleinement son rôle de gardien des droits de l'homme;

  5. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à l'attention des autorités compétentes, des sources et des organisations internationales intéressées;

  6. décide de clore ce cas.


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