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GAMBIE
CAS N° GMB/03 - OMAR JALLOW
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 173ème session (Genève, 3 octobre 2003)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Omar Jallow (Gambie), exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/173/11b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 171ème session (septembre 2002),

tenant compte d'une communication de la source en date du 4 septembre 2003,

rappelant que M. Omar Jallow a été arbitrairement maintenu en détention d'octobre 1995 au 4 novembre 1996 parce qu'il aurait projeté une manifestation pacifique, sans que des poursuites aient jamais été engagées contre lui; qu'il a renoncé à demander réparation en raison des dispositions de l'Article 13 de l'Annexe 2 de la Constitution de 1997 qui accorde l'immunité de poursuites à tous ceux qui exerçaient une fonction publique sous l'ancien Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPRC); considérant que, le 16 septembre 2002, M. Jallow aurait été de nouveau arrêté et interrogé pendant quatre heures environ par des fonctionnaires de l'Agence nationale de renseignement (NIA) pour des déclarations faites dans des journaux privés, puis libéré;

rappelant que le Décret n° 89 du 14 août 1996 (décret relatif à la reprise de l'activité politique) interdisait à certains partis politiques et à toutes les personnes ayant occupé les fonctions de président, vice-président et ministre en Gambie pendant les 30 années antérieures au 22 juillet 1994 d'adhérer à un parti, de prendre la parole lors d'un rassemblement ou d'exprimer publiquement une opinion politique; que le décret visait M. Jallow, qui a été ministre pendant la période en question, et l'empêchait de participer à la vie politique; rappelant en outre que, le 31 août 2001, le Président du Parlement a annoncé que le gouvernement avait abrogé le décret N° 89,

rappelant encore que le 22 mars 2002, M. Jallow s'est vu confisquer son passeport sans aucune explication; que les autorités ont ignoré une ordonnance rendue par le Haute Cour le 8 juillet 2002 leur ordonnant de lui restituer immédiatement son passeport; considérant que les autorités n'ont obtempéré que le 26 septembre 2002 et lui ont alors rendu son passeport,

sachant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, en son article 2, paragraphe 3, garantit que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte auront été violés dispose d'un recours et consacre, en son article 9, paragraphes 1 et 5, respectivement, le droit à la liberté et le droit à réparation pour tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales, et en ses articles 12, 19 et 21 le droit à la liberté de mouvement, d'expression et de réunion,

rappelant que la Déclaration et Programme d'action de Vienne que la communauté internationale a adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993 stipule que " les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l'homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides "; considérant que l'impunité constitue en soi une violation du droit international,

  1. déplore l'absence de coopération des autorités, du Parlement notamment;

  2. note que si l'abrogation du Décret n° 89 en août 2001, qui a privé M. Jallow de ses droits politiques pendant cinq ans, lui a permis de reprendre son activité politique, l'article 13 de l'annexe 2 de la Constitution de 1997, qui l'empêche d'obtenir réparation pour sa détention arbitraire, demeure en vigueur;

  3. souligne qu'il appartient au Parlement de jeter les bases de la lutte contre l'impunité en établissant un solide cadre légal dans ce but et en veillant à ce que l'exécutif s'y conforme et honore ses engagements internationaux en la matière;

  4. regrette que le Parlement ne se prévale pas de sa fonction législative pour abroger l'article 13 de l'annexe 2 à la Constitution de 1997 et pour veiller ainsi à ce que le droit national soit en conformité avec les engagements juridiques contractés par la Gambie au niveau international;

  5. se voit contraint de conclure que, faute d'abroger une loi qui consacre l'impunité et d'accorder réparation aux victimes des violations des droits de l'homme commises sous le régime de l'AFPRC, l'Etat de la Gambie viole le droit de M. Jallow à la liberté de sa personne et à réparation pour les arrestations et détention arbitraires dont il a été l'objet; que de plus, en privant M. Jallow de son passeport sans motif légal, il a violé le droit de celui-ci à la liberté de mouvement;

  6. engage les autorités de la Gambie à honorer pleinement leurs engagements en vertu du droit national et international et à veiller au respect des droits de l'homme de tous leurs citoyens, y compris des membres de l'opposition; engage en particulier le Parlement à se prévaloir de ses prérogatives constitutionnelles de législateur et d'organe de contrôle de l'exécutif pour prévenir les violations des droits de l'homme à l'avenir et à assumer ainsi pleinement son rôle de gardien des droits de l'homme;

  7. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à l'attention des autorités compétentes, des sources et des organisations internationales intéressées;

  8. décide de clore ce cas.


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