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PAKISTAN
CAS N° PAK/08 - ASIF ALI ZARDARI
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 173ème session (Genève, 3 octobre 2003)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Asif Ali Zardari (Pakistan), exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/173/11b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 171ème session (septembre 2002),

rappelant les préoccupations que le Comité n'a cessé d'exprimer à propos de ce cas, notamment en ce qui concerne :

  • les tortures infligées à M. Zardari les 17 et 19 mai 1999 alors qu'il était détenu par le Service central d'enquête, ce qu'a confirmé le juge de district de Malir Karachi dans ses conclusions du 11 septembre 1999, et la décision d'inculper M. Zardari pour tentative de suicide le 12 octobre 2000;

  • sa détention ininterrompue depuis novembre 1996 et le fait que, alors qu'il était sur le point d'être libéré sous caution dans toutes les procédures engagées contre lui, son arrestation a été ordonnée dans un cas nouveau ou pendant;

  • la lenteur de l'action judiciaire dans les nombreuses procédures pénales et en moralisation de la vie publique engagées contre lui, dont certaines durent maintenant depuis plus de six ans mais ne sont toujours pas au stade du procès; à cet égard, la Cour suprême aurait décidé en novembre 2001 de prolonger de trois mois le calendrier établi pour mener à bon terme le procès en moralisation de la vie publique afin de permettre à M. Zardari d'être présent à son procès à Karachi dans les six affaires pénales intentées contre lui; la source a formé un recours devant la Cour suprême, qui doit encore se prononcer, concernant le non-respect de ce calendrier,

considérant que le Secrétaire général, à l'occasion de sa visite officielle au Pakistan (22 au 25 juillet 2003) a rencontré le Procureur général en exercice du Bureau pour la moralisation de la vie publique (NAB) qui a déclaré que le retard mis à examiner les diverses affaires en justice était surtout dû à l'avocat et à l'accusé lui-même; que le Secrétaire général s'est laissé dire que M. Zardari avait tout un étage à sa disposition dans un hôpital de Karachi, que sa fille séjournait alors avec lui et qu'il ne manquait ni de services médicaux, ni d'autres facilités; considérant cependant que le Secrétaire général n'a pas été autorisé à rendre visite à M. Zardari en détention comme il l'avait demandé,

rappelant que, selon les informations fournies par les membres de la délégation pakistanaise à l'audition tenue à l'occasion de la 108ème Conférence de l'UIP (avril 2003), le nouveau Parlement était prêt à coopérer en l'espèce; notant que les autorités parlementaires ont exprimé le même empressement à l'occasion de la visite du Secrétaire général au Pakistan,

tenant compte des informations fournies par la source selon lesquelles M. Zardari a été exonéré, en août 2003, de l'accusation de tentative de suicide par le tribunal de première instance,

considérant que, le 5 août 2003, un juge de Genève (Suisse) a condamné M. Zardari et son épouse, l'ancien Premier Ministre Benazir Bhutto, pour blanchiment d'argent à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 50 000 dollars E.-U. chacun et au versement de plus de deux millions de dollars E.-U. au gouvernement pakistanais; que, selon la source, la défense n'a pas été autorisée à examiner les documents que le gouvernement pakistanais avait mis à disposition, les condamnés n'ont pas été prévenus de la date du procès et n'ont pas eu la possibilité de se faire entendre; que M. Zardari a adressé une lettre à la police genevoise pour contester le jugement,

  1. note que M. Zardari aurait été acquitté du délit de tentative de suicide; apprécierait vivement d'en recevoir confirmation officielle;

  2. demeure cependant profondément préoccupé de ne recevoir aucune information indiquant que les individus qui ont torturé M. Zardari vont être traduits en justice; craint que ce silence ne traduise le peu d'empressement des autorités à donner suite aux conclusions sans équivoque auxquelles la justice a abouti il y a plus de quatre ans;

  3. souligne qu'aux termes de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolution 3452 (XXX) du 9 décembre 1975 de l'Assemblée générale des Nations Unies), " Si une enquête… établit qu'un acte de torture… a été manifestement commis, une procédure pénale est instituée… contre le ou les auteurs présumés de l'acte " et " la victime a droit à réparation et à indemnisation ";

  4. prie instamment une fois de plus les autorités de faire tout ce qui est en leur pouvoir, comme elles en ont le devoir, pour traduire en justice les responsables des blessures infligées à M. Zardari et lui accorder réparation;

  5. se déclare profondément préoccupé par le non-respect du calendrier établi par la Cour suprême, d'autant que dans un cas où des procédures sont en instance dans plusieurs endroits en même temps, ce calendrier est essentiel au respect du droit internationalement reconnu d'être jugé dans un délai raisonnable;

  6. engage le Parlement, en témoignage de sa volonté déclarée de coopérer dans cette affaire, à se prévaloir pleinement de sa fonction de contrôle afin d'assurer que les tortionnaires de M. Zardari ne sont pas impunis et que les procédures engagées contre lui sont menées à leur terme sans plus attendre; serait reconnaissant de savoir si le Parlement a pris des mesures de contrôle;

  7. regrette vivement que le Secrétaire général n'ait pas été autorisé à rencontrer M. Zardari et qu'il ait été ainsi privé de la possibilité de s'informer directement des conditions de détention de M. Zardari et donc de dissiper les préoccupations du Conseil à ce sujet;

  8. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à l'attention des autorités pakistanaises compétentes et de la source;

  9. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session qui se tiendra à la faveur de la 110ème Assemblée.


Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 109ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 675K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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