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PAKISTAN
CAS N° PAK/08 - ASIF ALI ZARDARI
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 174ème session (Mexico, 23 avril 2004)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas du sénateur Asif Ali Zardari (Pakistan), exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/174/12b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 173ème session (octobre 2003),

tenant compte de deux communications du Sénat du Pakistan en date du 16 janvier et du 15 mars 2004 et des informations fournies par des membres de la délégation pakistanaise entendus à l'occasion de la 110ème Assemblée (avril 2004),

tenant compte également d'une communication de l'une des sources en date du 25 mars 2004,

rappelant que M. Zardari a été torturé les 17 et 19 mai 1999 alors qu’il était détenu par le Service central d’enquête, ce qu’a confirmé le juge de district de Malir Karachi dans ses conclusions du 11 septembre 1999; qu'au lieu de poursuivre les coupables, les autorités ont porté deux accusations de tentative de suicide contre M. Zardari, que la justice a ultérieurement exonéré de ces charges, ainsi que l'a reconnu la délégation; considérant que, près de cinq ans plus tard, aucune mesure n'a été prise pour punir les coupables, délai que la délégation elle-même a estimé excessif, tout en ajoutant que M. Zardari devait encore désigner les agents qui étaient responsables de ces actes,

rappelant les préoccupations qu'il n'a cessé d'exprimer depuis novembre 1996 devant la détention prolongée de M. Zardari et le fait que chaque fois qu'il était sur le point d'être libéré dans des affaires en instance contre lui, un nouveau mandat d’arrêt lui était décerné dans une nouvelle affaire ou dans une affaire déjà en instance, apparemment pour le maintenir en détention,

rappelant que de nombreuses actions pénales et en moralisation de la vie publique ont été engagées contre M. Zardari, que certaines d'entre elles sont en cours depuis plus de sept ans sans avoir atteint le stade du procès; qu'en septembre 2001 la Cour suprême a rendu une ordonnance tendant à ce que les affaires en moralisation de la vie publique soient réglées dans les trois mois pour permettre à M. Zardari d'être jugé à Karachi dans les six actions pénales engagées contre lui; que le délai a été ultérieurement prolongé de trois autres mois, que les autorités n'ayant pas respecté le calendrier, la défense de M. Zardari a fait appel devant la Cour suprême; que, le 14 mai 2003, elle a mis en délibéré l'ordonnance, qui n'a pas encore été rendue publique; que, selon les informations fournies par le Sénat, le Bureau national pour la moralisation de la vie publique a formé, le 13 octobre 2003, un recours devant la Cour suprême, qui est encore en instance, pour obtenir que M. Zardari puisse être jugé alternativement à Islamabad et à Karachi tous les trois mois; rappelant aussi que, si la source a tenu les autorités responsables de la lenteur des procédures pénales et en moralisation de la vie publique, les autorités rejettent la responsabilité de cette lenteur sur M. Zardari et ses avocats; considérant à ce sujet que, selon la délégation pakistanaise, la mauvaise santé de M. Zardari a régulièrement obligé à reporter les audiences,

considérant que, selon la délégation, M. Zardari a été récemment autorisé à se rendre en Suisse pour pouvoir se défendre devant un tribunal suisse des charges de blanchiment d'argent,

  1. remercie la délégation pakistanaise de ses informations et de sa volonté de continuer à coopérer;

  2. s’inquiète vivement du peu d'empressement des autorités à donner suite aux conclusions auxquelles a abouti la justice il y a plus de quatre ans, selon lesquelles M. Zardari a été torturé par des agents de l'Etat;

  3. souligne que la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolution 3452 (XXX) du 9 décembre 1975 de l’Assemblée générale des Nations Unies), qui prévoit que " si une enquête effectuée… établit qu’un acte de torture… a été manifestement commis, une procédure est instituée… contre le ou les auteurs présumés de l'acte ", ne laisse aucun doute quant au devoir d’action qui incombe aux autorités;

  4. exhorte une fois de plus les autorités à donner effet sans plus tarder aux conclusions de la justice, à identifier les coupables à l’aide du registre où sont consignés les noms des agents qui étaient de service au moment et au lieu où M. Zardari a été torturé, et à les traduire en justice;

  5. s'étonne que la délégation impute la lenteur de la procédure à la mauvaise santé de M. Zardari, qui est depuis longtemps un sujet de préoccupation en soi car M. Zardari ne recevrait pas en détention le traitement médical approprié;

  6. note qu'il ressort de ce commentaire que M. Zardari est effectivement en mauvaise santé; estime qu'il s'agit là d'une raison impérieuse pour lui accorder la liberté provisoire;

  7. s'étonne que deux appels demandant l'établissement d'un calendrier pour une série de procédures déjà excessivement lentes restent sans réponse de la Cour suprême pendant plus de six et onze mois respectivement; apprécierait vivement de recevoir des éclaircissements à ce sujet;

  8. rappelle que, selon les normes internationales reconnues relatives aux droits de l'homme, tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale doit être jugé dans un délai raisonnable ou immédiatement libéré;

  9. craint que la lenteur de l’action judiciaire et l'absence totale de progrès dans plusieurs des procédures, jointes aux graves allégations selon lesquelles M. Zardari serait arrêté dans une affaire nouvelle ou en sommeil chaque fois que sa libération sous caution est imminente, n’indiquent qu'il est détenu et poursuivi pour des motifs étrangers au droit;

  10. prie donc instamment les autorités de conclure les procédures sans plus tarder ou de classer les affaires;

  11. souhaite être tenu informé de l'évolution de l'affaire de blanchiment d'argent portée devant la justice suisse;

  12. prend note avec satisfaction de la volonté exprimée par la délégation pakistanaise de soulever au Parlement les préoccupations subsistant dans cette affaire et d'aider à obtenir les informations demandées; souhaite être informé des mesures que prendra le Parlement pour se prévaloir pleinement de sa fonction de contrôle en l'espèce;

  13. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à l’attention des autorités et des sources;

  14. charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l’examen du cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 111ème Assemblée (septembre-octobre 2004).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 110ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 570K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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