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PALESTINE
CAS N° PAL/04 - HUSSAM KHADER
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 174ème session (Mexico, 23 avril 2004)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Hussam Khader, membre en exercice du Conseil législatif palestinien (CLP) à Ramallah, exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/174/12b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à ce sujet à sa 173ème session (octobre 2003),

rappelant que M. Khader a été arrêté le 17 mars 2003 à son domicile, au camp de réfugiés de Balata, par les forces de défense israéliennes qui auraient confisqué des objets lui appartenant, notamment son ordinateur, son téléphone portable et des documents relatifs à son activité de parlementaire; qu’il a été emmené au centre de détention et d’enquête de Petah Tikva en Israël; que, depuis, le mandat de dépôt a été régulièrement renouvelé; que, selon les sources, M. Khader est fréquemment transféré d’une prison à l’autre; qu’il éprouverait des douleurs intenses au niveau de la colonne vertébrale en raison des méthodes d'interrogatoire, de la privation de sommeil et de ses conditions de détention; que, malgré une dégradation de son état de santé, il ne recevrait pas le traitement médical dont il a besoin,

rappelant que, selon les informations fournies par le Président de la Knesset en juin 2003, M. Khader a été arrêté parce qu’il était soupçonné de participer activement aux opérations militaires de la Tanzim, organisation terroriste, notamment au financement de certains actes terroristes; que les éléments de preuve dans cette affaire sont actuellement examinés par le ministère public des forces de défense israéliennes pour déterminer s’il y a lieu d’inculper M. Khader et de le traduire en justice; que, lors de la première audience, tenue le 26 mars 2003 devant le juge d'instruction militaire du centre de Petah Tikva, son avocat n’aurait pas été autorisé à prendre connaissance des preuves réunies contre lui, celles-ci ayant été classées secrètes par les forces de sécurité; que M. Khader serait jugé par un tribunal militaire et qu’une première audience était prévue pour le mois de décembre 2003,

considérant que, selon les informations fournies par les sources le 16 janvier 2004, M. Khader a été transféré de la prison de Haddarim à celle de Beer Saba où il serait détenu au secret dans la section « Ishel » et ne pourrait pas rencontrer ses avocats,

rappelant que, confronté aux vues très divergentes des autorités et des sources sur la situation de M. Khader, en particulier sur ses conditions de détention, le Comité a décidé d’effectuer une mission in situ mais n’a pas reçu l’aval des autorités israéliennes parce que, comme l’a expliqué le Président de la Knesset dans sa lettre du 9 juillet 2003, " une visite officielle de la part de représentants du Comité aux accusés en prison serait considérée comme une commission d’enquête sur les conditions de détention, de sorte que nous ne pouvons donner suite à cette requête ",

sachant qu’Israël est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et tenu, à ce titre, de respecter les droits et libertés qui y sont consacrés, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et à de mauvais traitements, le droit de ne pas faire l’objet d’arrestation et de détention arbitraires et le droit aux garanties d’une procédure équitable; se référant à ce sujet aux observations finales du Comité des droits de l’homme de l'ONU sur le deuxième rapport périodique d’Israël en date du 21 août 2003 (CCPR/CO/78/ISR) et à sa crainte quant au " recours à la détention prolongée sans possibilité de consulter un avocat ou de communiquer avec d'autres personnes de l'extérieur " et à certaines méthodes d’interrogatoire,

  1. demeure vivement préoccupé par les graves allégations relatives aux conditions de détention de M. Khader et aux méthodes d’interrogatoire utilisées, en particulier la privation de sommeil, ainsi que par l’allégation selon laquelle M. Khader ne peut pas consulter régulièrement ses avocats qui, de plus, ne se verraient pas communiquer les informations dont ils ont besoin pour préparer la défense de leur client;

  2. regrette vivement que la mission proposée n’ait pas pu avoir lieu en raison du refus des autorités israéliennes d’autoriser la délégation à rencontrer M. Khader; considère donc qu’il n’a pas les informations qui pourraient dissiper ses craintes;

  3. estime que les considérations et arguments de droit avancés dans le rapport d’expert sur le procès de M. Barghouti concernant le transfert de citoyens palestiniens de Palestine en territoire israélien, les conditions de détention et les méthodes d’interrogatoire, ainsi que la compétence des tribunaux israéliens pour juger M. Barghouti, s’appliquent mutatis mutandis au présent cas;

  4. réitère son souhait d'être informé de la situation actuelle de M. Khader, en particulier de son état de santé et de ses conditions de détention, et d’être tenu informé de l’évolution de la procédure engagée contre lui;

  5. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à l’attention du Président de la Knesset et des sources, en l'invitant à fournir les informations demandées;

  6. charge le Comité des droits de l’homme des parlementaires de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 111ème Assemblée (septembre-octobre 2004).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 110ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 570K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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