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RWANDA
CAS N° RW/06 - LEONARD HITIMANA
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 175ème session (Genève, 1er octobre 2004)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas, exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/175/11a)-R.1), de M. Léonard Hitimana, membre de l’Assemblée nationale de transition du Rwanda dissoute le 22 août 2003, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 174ème session (avril 2004),

tenant compte de la lettre du Président de la Chambre des députés en date du 28 septembre 2004 et de communications de l’une des sources en date du 28 juin et du 25 septembre 2004,

tenant compte également du rapport du Ministère des affaires étrangères et de la coopération de juin 2004 sur les cas de disparition, envoyé à la Nonciature apostolique et aux missions diplomatiques accréditées au Rwanda, dont copie a été transmise au Comité par l’une des sources,

rappelant que M. Léonard Hitimana a disparu dans la nuit du 7 au 8 avril 2003; que si les sources croient qu’il est victime d’une disparition forcée et a été enlevé par les services de renseignement rwandais (DMI) parce qu’il avait été cité nommément dans le rapport parlementaire du 17 mars 2003 sur son parti, le Mouvement démocratique républicain (MDR), comme membre d’un groupe dont le but serait de diffuser une idéologie de discrimination ethnique et divisionniste, les autorités ont affirmé que cette éventualité était très improbable; que selon elles, une enquête sur sa disparition a été immédiatement ouverte et est encore en cours; qu’elle est suivie par la Commission parlementaire des droits de l’homme et de l’unité nationale,

rappelant encore que, selon les sources, la famille et les enfants de M. Hitimana ont été la cible de menaces et de manœuvres d’intimidation; que les autorités parlementaires ont dit ne pas en avoir connaissance et ont déclaré que la famille devait en avertir la Commission parlementaire des droits de l’homme et de l’unité nationale ou le médiateur,

considérant que, selon le rapport du Ministère des affaires étrangères et de la coopération, le véhicule de M. Hitimana a été retrouvé abandonné près de la frontière ougandaise dans le district de Kaniga; que selon des informations émanant du commissariat de police local, sa voiture s’est approchée du poste de contrôle de Rukomo et les occupants, brandissant une arme à feu, ont refusé d’obtempérer à l’ordre de s’arrêter; que la police avait tenté d’intercepter la voiture et ses occupants au poste frontière de Gatuna mais n’y était pas parvenue; que selon certains indices, M. Hitimana " se livrait, la veille de son départ, à des préparatifs, dont la nature fait encore l’objet d’une enquête "; que la police nationale, en coopération avec celles des pays voisins, avait continué de rechercher la trace de M. Hitimana qu’elle soupçonnait de vivre dans un pays voisin; que cette affaire a été comparée à celle de deux officiers de l'armée qui étaient mentionnés dans le rapport parlementaire sur le MDR, qui avaient disparu et dont on a finalement retrouvé la trace à l’étranger,

considérant que, selon le Président de la Chambre des députés, la Commission parlementaire des droits de l’homme et de l’unité nationale a eu un entretien, le 21 septembre 2004, avec le Ministre responsable de la police, entretien auquel assistait aussi le commissaire général adjoint de la police; que le Ministre a déclaré que tout portait à croire que M. Hitimana se trouvait en Ouganda ou en République démocratique du Congo et que l’enquête, jusque-là, confirmait cette hypothèse; qu’à son avis, on pouvait exclure la thèse d’une disparition forcée car il n’y avait aucune raison de le prendre pour cible; que des rencontres régulières entre la Commission et le Ministre ont été prévues,

considérant aussi que, dans sa lettre, le Président répète qu’il n’a reçu aucune plainte de la famille de M. Hitimana pour harcèlement et a demandé un complément d’information à ce sujet,

  1. remercie le Président de la Chambre des députés des informations communiquées;

  2. reconnaît que l’enquête se poursuit pour retrouver la trace de M. Hitimana et croit que, comme dans d’autres cas semblables, les autorités devraient pouvoir localiser M. Hitimana s’il se trouvait effectivement dans un autre pays, surtout un pays voisin;

  3. réaffirme toutefois que tant que le sort de M. Hitimana n’aura pas été élucidé, on ne pourra pas écarter l'hypothèse d'une " disparition forcée "; rappelle que les disparitions forcées sont une violation grave des droits de l’homme, et cite à cet égard l’article premier de la " Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ", adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1992, selon lequel " Tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un outrage à la dignité humaine. Il est condamné comme étant contraire aux buts de la Charte des Nations Unies et comme constituant une violation grave et flagrante des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme... ";

  4. engage à nouveau les autorités parlementaires, qui ont été informées des menaces pesant sur les enfants de M. Hitimana, à n’épargner aucun effort pour les soutenir et assurer leur sécurité; estime que le Parlement devrait prendre une initiative dans ce sens plutôt que d’attendre que la famille porte officiellement plainte; invite aussi la famille de M. Hitimana à informer le Président de la Chambre des députés de sa situation;

  5. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des autorités compétentes, parlementaires et autres, en les invitant à tenir le Comité informé des progrès de l’enquête;

  6. charge le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 112ème Assemblée de l’UIP (avril 2005).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 111ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 550K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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