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CAMBODGE
CAS N° CMBD/18 - CHHANG SONG
CAS N° CMBD/19 - SIPHAN PHAY
CAS N° CMBD/20 - POU SAVATH
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 176ème session (Manille, 8 avril 2005)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de MM. Chhang Song, Siphan Phay et Savath Pou, membres (exclus) du Sénat cambodgien, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/176/13b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 175ème session (octobre 2004),

tenant compte de la lettre du Président du Sénat datée du 16 février 2005 et de communications des sources datées des 17 février et 2 avril 2005,

rappelant que les sénateurs concernés ont été exclus de leur parti, le Parti du peuple cambodgien (PPC) le 6 décembre 2001 et, quelques jours plus tard, du Parlement, décision qui ne leur a jamais été formellement notifiée; que leur exclusion a eu lieu après qu'ils eurent critiqué le projet de code pénal au Parlement; considérant que, dans sa lettre, le Président du Sénat a déclaré que le comportement déplacé dont ils avaient fait preuve en s'opposant au code de conduite et à la ligne politique générale de leur parti leur avait valu cette exclusion,

rappelant sa position, partagée par les organes compétents des Nations Unies, que les sénateurs ont été exclus bien que rien dans la Constitution ou dans le règlement intérieur du Sénat ne prévoie la déchéance du mandat parlementaire en cas d'exclusion d'un parti politique; que seul le règlement interne du PPC prévoit une telle révocation lorsque le parlementaire est exclu du parti,

considérant que, dans sa lettre, le Président du Sénat a réitéré sa position, à savoir que les anciens sénateurs en question devaient porter leur cas devant les tribunaux, seul moyen d'obtenir réparation, et qu'il leur conseillait de le faire rapidement puisque " le manque d'indépendance du système judiciaire cambodgien, les risques pour leur sécurité personnelle et l'impunité qui règne ne sauraient justifier le manque de volonté à trouver une solution adaptée "; que la Commission sénatoriale des droits de l’homme et de l'instruction des plaintes n'avait pas la compétence juridique ou morale pour régler le cas,

rappelant également que l’un des sénateurs concernés a saisi la Commission sénatoriale des droits de l’homme et de l'instruction des plaintes mais n’a jamais reçu de réponse et que le 28 mai 2004, la Présidente de la Commission précisait que celle-ci " n'est pas en mesure de trouver des solutions adaptées car le cas précité est resté trop longtemps sans jugement. De plus, tout tourne en l'occurrence autour des règles d’un parti politique ",

considérant enfin que, selon la lettre du Président du Sénat, la Commission sénatoriale spéciale travaillant au projet de règlement intérieur du Sénat et qui aurait dû achever ses travaux en novembre 2004, attend que l'Assemblée nationale amende son propre règlement intérieur pour revoir celui du Sénat car " l'un dépend étroitement de l'autre ",

  1. remercie le Président du Sénat de sa coopération non démentie, mais regrette vivement qu'il n'ait répondu à aucun des arguments, des craintes et des considérations qu'il a formulés à plusieurs reprises dans ce dossier;

  2. ne peut donc que réaffirmer son opinion, exprimée dans sa résolution précédente, que le Sénat n’était pas tenu par la décision d'exclusion prise par le PPC et avait le droit de ne pas accéder à la demande du PPC et de refuser de remplacer les trois sénateurs concernés, étant donné que le règlement interne d’un parti ne saurait en aucun cas prévaloir sur les règles de la Constitution et du Règlement intérieur;

  3. reste convaincu en outre que le Sénat, indépendamment de toute action judiciaire pouvant être engagée par les anciens sénateurs contre leur ancien parti politique, peut et doit prendre des mesures correctives et accorder réparation, ne serait-ce que morale, à ses trois anciens membres et que la Commission sénatoriale des droits de l'homme et de l'instruction des plaintes qui, comme son nom l'indique, est habilitée à examiner les plaintes des citoyens, est idéalement placée pour parvenir à un tel règlement;

  4. considère que cette démarche renforcerait l'indépendance du Sénat vis-à-vis de toute ingérence malvenue d'autres pouvoirs de l'Etat et de partis politiques, et serait conforme aux principes de démocratie libérale, de pluralisme et de séparation des pouvoirs consacrés dans la Constitution;

  5. souhaite savoir si la décision d'exclure les personnes concernées existe sous forme écrite et, dans l'affirmative, apprécierait d'en recevoir copie; souhaite aussi savoir quelle est la période de prescription prévue pour les procès au civil;

  6. persiste à croire, à la lumière des préoccupations exprimées par les organes des Nations Unies compétents en matière des droits de l’homme et soucieux de l’indépendance du judiciaire, et vu l’impunité qui règne encore dans le pays, que les craintes qu’éprouvent les intéressés à porter leur affaire devant les tribunaux sont loin d'être injustifiées;

  7. note que le projet de règlement intérieur du Sénat n’a toujours pas été adopté, et réitère son souhait d'être tenu informé des travaux de la Commission spéciale;

  8. charge le Secrétaire général de communiquer la présente résolution aux autorités compétentes, en les invitant une fois de plus à faire part de leurs commentaires et à répondre aux arguments qu'il a avancés à l'appui de ses conclusions;

  9. charge le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 113ème Assemblée de l’UIP (octobre 2005).
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 112ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 505K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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