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Union interparlementaire | |||
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à sa 176ème session (Manille, 8 avril 2005)*
se référant au cas de M. Anwar Ibrahim, membre de la Chambre des représentants malaisienne lors du dépôt de la plainte, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/176/13b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 175ème session (octobre 2004),
tenant compte des informations fournies au Comité par la délégation malaisienne entendue à l’occasion de la 112ème Assemblée,
tenant compte aussi d’une lettre datée du 4 mars 2005, émanant de citoyens malaisiens qui se sont constitués en association dans le but de demander au roi la grâce de M. Anwar Ibrahim,
rappelant que, le 2 septembre 2004, la Cour fédérale a annulé la condamnation pour sodomie que la Haute Cour de Kuala Lumpur avait prononcée contre M. Ibrahim le 8 août 2000, et a ordonné la libération de celui-ci; rappelant en outre que, comme un verdict de culpabilité a été prononcé en avril 1999 dans l’affaire d'abus de pouvoir (corruption) et que cette condamnation demeure, M. Ibrahim reste frappé d’une interdiction d’exercer des responsabilités politiques ou d'être candidat aux élections pendant une période de cinq ans, soit jusqu’au 14 avril 2008,
notant que, en réponse à la résolution qu’il a adoptée en septembre 2004, la délégation malaisienne a fait objection au paragraphe 3 de la résolution, dans lequel le Conseil engageait en particulier le Parlement malaisien à veiller à ce que M. Anwar Ibrahim bénéficie d’une grâce; notant que dans sa communication du 8 novembre 2004, le Président du Groupe interparlementaire malaisien a expliqué que " en droit malaisien, c'est au condamné et non au Parlement qu'il incombe de former un recours en grâce auprès du roi ", et a demandé au Secrétaire général " de mettre un terme à ces aberrations ... "; considérant que, lors de l’audition tenue à l’occasion de la 112ème Assemblée, la délégation malaisienne a confirmé que le Parlement n’avait pas le pouvoir d’intervenir et moins encore de déposer un recours en grâce et qu’il revenait aux condamnés eux-mêmes de le faire; notant à ce sujet que M. Ibrahim ne souhaite pas former de recours en grâce parce qu’il estime que cela reviendrait à un aveu de culpabilité,
sachant que l'Article 42 de la Constitution fédérale de la Malaisie, relatif au droit de grâce, stipule que le roi peut accorder une grâce sur les conseils du Premier Ministre et définit le rôle du Ministre de la justice, mais ne fait nullement mention de la nécessité pour les condamnés d'adresser eux-mêmes un recours en grâce au roi; notant en outre que, en droit malaisien, la grâce royale les rétablit dans leurs droits politiques,
considérant que diverses organisations non gouvernementales et des représentants de partis politiques se sont réunis en octobre 2004, ont demandé que M. Ibrahim bénéficie de la grâce royale et ont adressé un mémoire au roi dans ce sens,
* La délégation malaisienne a pris la parole pour émettre ses réserves sur la résolution et déclarer que M. Anwar Ibrahim devait former lui-même un recours en grâce et que le Parlement n'avait pas le pouvoir d'intervenir.
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