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RWANDA
CAS N° RW/06 - LEONARD HITIMANA
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 176ème session (Manille, 8 avril 2005)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/176/13b)-R.1), de M. Léonard Hitimana, membre de l’Assemblée nationale de transition du Rwanda dissoute le 22 août 2003, et à la résolution qu'il a adoptée à sa 175ème session (octobre 2004),

tenant compte d'une lettre du Président de la Chambre des députés en date du 29 mars 2005,

rappelant que M. Hitimana a disparu dans la nuit du 7 au 8 avril 2003; que les sources croient qu’il est victime d’une disparition forcée et a été enlevé par les services de renseignement rwandais (DMI) parce qu’il avait été cité nommément dans le rapport parlementaire sur son parti, le Mouvement démocratique républicain (MDR), comme membre d’un groupe dont le but serait de diffuser une idéologie de discrimination ethnique et divisionniste; que les autorités ont affirmé que cette éventualité était très improbable car il n’y avait guère de raisons de prendre pour cible M. Hitimana, qui n'était pas une personnalité en vue et que, par conséquent, on pouvait exclure la thèse d’une disparition forcée,

rappelant en outre que, selon les autorités, une enquête sur la disparition de M. Hitimana a été immédiatement ouverte et est encore en cours; qu’elle est suivie par la Commission parlementaire des droits de l’homme et de l’unité nationale; que la Commission a eu un entretien, le 21 septembre 2004, avec le Ministre responsable de la police, entretien auquel assistait aussi le commissaire général adjoint de la police; que le Ministre a déclaré que tout portait à croire que M. Hitimana se trouvait en Ouganda ou en République démocratique du Congo, et que l'enquête continuait à confirmer cette hypothèse; que des rencontres régulières entre la Commission et le Ministre avaient été prévues; considérant que, selon le Président de la Chambre des députés, le Parlement poursuit ses contacts avec les autorités en vue d'élucider l'affaire de la disparition de M. Hitimana,

rappelant encore que, selon les sources, la famille et les enfants de M. Hitimana ont été la cible de menaces et de manœuvres d’intimidation; que les autorités parlementaires ont dit ne pas en avoir connaissance et ont déclaré que la famille devait en avertir la Commission parlementaire des droits de l’homme et de l’unité nationale ou le médiateur; considérant à cet égard qu'une délégation de l'Assemblée, composée du Président de la Commission de l'unité nationale et des droits de l'homme et d'un de ses membres, avait visité du 14 au 16 mars 2005 les parents de M. Hitimana dans la province de Kibuye, ses enfants qui font leurs études à Butare et sa sœur, qui vit à Kigali; que la délégation lui avait fait savoir que toutes les personnes disaient vivre tranquillement et ne faire l'objet d'aucune menace; qu'elles ont par ailleurs déclaré qu’elles n’hésiteraient pas à informer le Parlement si pareille situation se présentait,

  1. remercie le Président de la Chambre des députés de sa lettre;

  2. est très heureux de constater que la Chambre a pris l'initiative de rendre visite à la famille de M. Hitimana et de se rendre compte directement de la situation de ces personnes; note avec soulagement que, selon le rapport de la délégation, elles ne sont pas l'objet de menaces ou de manœuvres de harcèlement;

  3. réitère son souhait d’être informé des progrès faits dans l’intervalle dans l’enquête sur la disparition de M. Hitimana; note à cet égard qu'en septembre 2004, les autorités chargées de l'enquête ont déclaré que celle-ci confirmait leur hypothèse d'un départ à l'étranger;

  4. apprécierait de recevoir copie de tout rapport que la Commission parlementaire des droits de l’homme et de l’unité nationale a pu établir sur ses travaux dans cette affaire, y compris sur la visite qu'elle a rendue à la famille de M. Hitimana;

  5. réaffirme que tant que l'on n'aura pas retrouvé la trace de M. Hitimana, on ne pourra pas écarter l'hypothèse d'une « disparition forcée »; rappelle que les disparitions forcées sont une violation grave des droits de l’homme, et cite à cet égard l’article premier de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1992, selon lequel « Tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un outrage à la dignité humaine. Il est condamné comme étant contraire aux buts de la Charte des Nations Unies et comme constituant une violation grave et flagrante des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme… »;

  6. charge le Secrétaire général de porter cette décision à la connaissance des autorités parlementaires, en les invitant à fournir les informations demandées;

  7. charge le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 113ème Assemblée de l’UIP (octobre 2005).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 112ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 505K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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