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RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
CAS N° SYR/02 - MAMOUN AL-HOMSI
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 176ème session (Manille, 8 avril 2005)
*


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Mamoun Al-Homsi, ancien membre du Conseil du peuple de la République arabe syrienne, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/176/13b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 175ème session (octobre 2004),

tenant compte des informations communiquées par l’une des sources le 22 novembre 2004,

considérant ce qui suit :

  • Les délégations syriennes que le Comité a pu rencontrer ont déclaré à plusieurs reprises que M. Al Homsi était coupable de corruption, opinion dont les autorités se sont fait l’écho lorsque le Secrétaire général s’est rendu à Damas en mars 2004; pourtant, M. Al Homsi n’a été ni accusé ni jugé coupable de corruption mais de tentative de modification de la Constitution par des moyens illicites, d’entrave à l’exercice de fonctions officielles et au fonctionnement des institutions, d’atteinte à l’unité nationale et à la réputation de l’Etat, et d’outrage aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire;

  • A la lumière des informations et des documents réunis par la mission du Comité en mai 2002 en Syrie, le Conseil directeur a abouti à la conclusion, comme d’ailleurs l’un des trois juges de première instance qui avait émis une opinion dissidente, que M. Al-Homsi avait été condamné pour avoir exercé sa liberté d’expression, pourtant garantie par la Constitution, et s’être acquitté de ses devoirs de parlementaire; il n’a donc cessé d’engager le Chef de l’Etat et le Parlement à amnistier M. Al-Homsi;

  • Si, comme l’explique en détail la résolution qu’il a adoptée à sa 175ème session, les autorités parlementaires syriennes ont fait croire, depuis septembre 2002, que M. Al-Homsi se verrait accorder une amnistie et que des dispositions étaient prises à cette fin, elles l’ont informé lors de l’audition tenue à Genève en septembre 2004 qu’en fait le Président de la République ne pouvait accorder d’amnistie que si l’intéressé en avait fait la demande; elles ont indiqué que M. Al-Homsi n’avait pas déposé de demande dans ce sens et que la Commission parlementaire des affaires constitutionnelles avait confirmé la nécessité d’une demande préalable pour que le Président se penche sur une affaire et que M. Al-Homsi en était informé; cependant, selon les autorités, celui-ci avait refusé de déposer une telle demande;

  • De même, si la délégation syrienne entendue lors de la 109ème Assemblée (octobre 2003) a fait savoir au Comité que, suite à une amnistie présidentielle, la peine de prison que M. Al Homsi devait encore purger avait été réduite d’un tiers, elle a déclaré, à l’audition tenue pendant la 111ème Assemblée (septembre 2004), que M. Al-Homsi n’avait pas bénéficié d’une remise du tiers de la peine qu’il lui restait à purger parce que, selon la loi, un condamné ne pouvait bénéficier d’une remise de peine avant d’en avoir purgé les trois quarts et que, même si cette condition était remplie, il devait encore en faire la demande;

  • Enfin, pendant la visite de sa délégation à Damas en mai 2002, les autorités, contrairement à ce qu’elles avaient indiqué avant la visite, ont informé la délégation du Comité que le droit syrien n’autorisait pas des étrangers à rendre visite à des prisonniers syriens, de sorte que la délégation n’avait pas pu rencontrer M. Al-Homsi; pourtant, après sa mission, la délégation s’est vue remettre copie du Règlement de l’administration pénitentiaire et amendements dont les articles 64 et 65 auraient manifestement laissé aux autorités le loisir d’autoriser la délégation à rencontrer M. Al-Homsi,
considérant que, selon l’une des sources, les décisions d’amnistie générale ne sont pas soumises à une demande car elles sont prises à la seule initiative du Président de la République ou édictées par l’intermédiaire du Conseil du peuple; que ce dernier a le droit d’adopter une loi d’amnistie et d’obliger le Président à la promulguer; que, de plus, ce que les autorités syriennes demanderaient à M. Al-Homsi, ce n’est pas de déposer une demande d’amnistie mais de signer une déclaration dans laquelle il reconnaîtrait avoir commis un délit et violé la loi et affirmerait que son jugement avait été équitable et impartial et qu’il s’y soumettait, ce qu’il se refusait à faire; notant qu’un appel, interjeté il y a six mois devant le tribunal compétent pour obtenir la libération de M. Al-Homsi, est resté sans réponse,

considérant aussi que le juge de première instance qui avait émis l’opinion dissidente aurait été muté à un poste administratif,

considérant enfin qu’à l’audition tenue par le Comité en septembre 2004, la délégation syrienne a déclaré que le Parlement restait déterminé à agir pour que M. Al-Homsi soit gracié; notant cependant que M. Al-Homsi a déjà purgé plus de la moitié de sa peine et devrait, semble-t-il, être libéré de toute façon en mai 2005, pour autant qu’il bénéficie de la remise habituelle d’un tiers de sa peine,

  1. regrette vivement que les autorités parlementaires n’aient pas répondu aux lettres que le Secrétaire général leur a adressées au nom du Comité;

  2. déplore que les autorités, en particulier les autorités parlementaires, aient au fil du temps fourni sur d’importants points de droit des informations qui se sont révélées fausses par la suite et ne comprend absolument pas comment une telle chose a pu se produire sans qu’il y ait eu intention d’induire en erreur;

  3. s’inquiète vivement d’apprendre que, selon la source et contrairement à ce que la délégation syrienne a affirmé, il n’est pas nécessaire, selon le droit syrien, de déposer une demande pour se voir accorder une amnistie et qu’en fait on demande à M. Al Homsi de signer un aveu de culpabilité pour obtenir une amnistie; apprécierait de recevoir d’urgence des éclaircissements sur ces deux points, ainsi que copie des dispositions légales régissant l’octroi de grâces et d’amnisties;

  4. engage une fois de plus le Chef de l’Etat et aussi le Parlement, qui s’est déclaré déterminé à agir en faveur de M. Al-Homsi, à user de leurs pouvoirs pour veiller à ce qu’il bénéficie dès que possible d’une libération anticipée et soit ainsi traité comme de nombreux autres prisonniers qui se sont vu accorder une amnistie et ont été libérés;

  5. charge le Secrétaire général de transmettre cette résolution aux autorités et aux sources;

  6. charge le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 113ème Assemblée de l’UIP (octobre 2005).


* La délégation syrienne a exprimé ses vives réserves concernant la résolution.

 

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 112ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 505K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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