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RWANDA
CAS N° RW/06 - LEONARD HITIMANA
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 177ème session (Genève, 19 octobre 2005)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/177/11a)-R.1), de M. Léonard Hitimana, membre de l'Assemblée nationale de transition du Rwanda dissoute le 22 août 2003, et à la résolution qu'il a adoptée à sa 176ème session (avril 2005),

tenant compte de l'audition du Président de l'Assemblée nationale organisée par le Comité pendant la 113ème Assemblée de l'UIP; tenant compte aussi des informations communiquées par les sources le 18 septembre et le 1er octobre 2005,

rappelant ce qui suit : une enquête sur la disparition de M. Hitimana, qui remonte à la nuit du 7 au 8 avril 2003, a été ouverte et est suivie par la Commission parlementaire des droits de l'homme et de l'unité nationale; lors d'un entretien avec les autorités chargées de l'enquête le 21 septembre 2004, la Commission a été informée que tout portait à croire que M. Hitimana se trouvait en Ouganda ou en République démocratique du Congo, et que l'enquête continuait à confirmer cette hypothèse; des rencontres régulières entre la Commission et les autorités chargées de l'enquête étaient prévues,

considérant que, selon le Président de l'Assemblée nationale, si les deux personnes qui ont disparu en même temps que M. Hitimana ont été dans l'intervalle localisées à l'étranger, il n'a pas été possible à ce jour de retrouver la trace de M. Hitimana,

rappelant aussi que, en réponse aux allégations selon lesquelles la famille et les enfants de M. Hitimana étaient la cible de menaces et de manœuvres d'intimidation, une délégation parlementaire, composée du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'unité nationale et de l'un de ses membres, a rendu visite du 14 au 16 mars 2005 aux parents de M. Hitimana qui vivent dans la province de Kibuye, à ses enfants qui font leurs études à Butare et à sa sœur, qui vit à Kigali; que la délégation lui a fait savoir que toutes ces personnes disaient vivre tranquillement et ne faire l'objet d'aucune menace; qu'elles ont par ailleurs déclaré qu'elles n'hésiteraient pas à informer le Parlement si pareille situation se présentait,

considérant que cette version est maintenant contestée : la délégation les aurait intimidés, en les accusant en particulier de fournir de fausses informations à des étrangers et de ternir ainsi l'image du Rwanda; que le harcèlement des proches et même d'amis qui subviennent financièrement aux besoins des enfants de M. Hitimana se poursuivrait encore et que, outre la famille de l'une des sources en l'espèce, M. Théobald Rutihunza, ancien Président de la Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l'homme qui vit maintenant à l'étranger, a fait l'objet de représailles, qui touchent en particulier sa mère, âgée de 80 ans; considérant que, en réponse à ces nouvelles allégations, le Président de l'Assemblée nationale a renvoyé l'affaire devant la Commission nationale des droits de l'homme,

  1. remercie le Président de l'Assemblée nationale de sa coopération et, en particulier, de l'initiative qu'il a prise de soumettre cette affaire à la Commission nationale des droits de l'homme;

  2. compte que la Commission examinera dès que possible les allégations de harcèlement dont seraient victimes les familles de M. Hitimana et de M. Rutihunza et prendra, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour que ces deux familles puissent vivre à l'abri de toute manoeuvre de harcèlement et d'intimidation; apprécierait d'être tenu informé des travaux de la Commission sur ce sujet;

  3. déplore que l'enquête sur la disparition de M. Hitimana n'ait pas progressé et réaffirme que tant que l'on n'aura pas retrouvé la trace de M. Hitimana, on ne pourra pas écarter l'hypothèse d'une " disparition forcée "; rappelle que les disparitions forcées sont une violation grave des droits de l'homme, et cite à cet égard l'article premier de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1992, selon lequel " Tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un outrage à la dignité humaine. Il est condamné comme étant contraire aux buts de la Charte des Nations Unies et comme constituant une violation grave et flagrante des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme… ";

  4. charge le Secrétaire général de l'UIP d'en informer les autorités, la Commission nationale des droits de l'homme et toutes les autres parties à l'affaire; le charge aussi de fournir à la Commission nationale des droits de l'homme un compte rendu détaillé des allégations reçues;

  5. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 114ème Assemblée de l'UIP (mai 2006).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 113ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 670K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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