IPU Logo-top>>> ENGLISH VERSION  
 IPU Logo-middleUnion interparlementaire  
IPU Logo-bottomChemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse  

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
CAS N° SYR/02 - MAMOUN AL-HOMSI
Résolution adoptée par consensus par le Conseil directeur
à sa 177ème session (Genève, 19 octobre 2005)
*


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Mamoun Al-Homsi, ancien membre du Conseil du peuple de la République arabe syrienne, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/177/11a)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 176ème session (avril 2005),

tenant compte des informations fournies par l'une des sources le 23 juin et le 13 juillet 2005; considérant aussi que le Secrétaire général a évoqué cette affaire avec le Président du Conseil du peuple et d'autres parlementaires lors de sa visite de juillet 2005 en République arabe syrienne,

rappelant ce qui suit :

  • M. Mamoun Al-Homsi a été arrêté le 8 août 2001 pour " atteinte à la Constitution et hostilité au régime " et déclaré coupable, le 20 mars 2002, date à laquelle il a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour avoir publié une lettre ouverte dans laquelle il demandait, notamment, le respect de la Constitution, la levée de l'état d'urgence, l'arrêt des intrusions des services de sécurité dans la vie quotidienne et la création d'un comité parlementaire pour la protection des droits de l'homme; au vu des informations recueillies par sa mission de mai 2002 en Syrie, le Comité a conclu que M. Al-Homsi avait été condamné pour avoir exercé son droit constitutionnel à la liberté d'expression et son droit de réunion pacifique; il a par conséquent demandé à maintes reprises au chef de l'Etat et au Parlement d'amnistier M. Al Homsi et de veiller à sa libération anticipée;

  • si les autorités parlementaires avaient initialement indiqué que M. Al-Homsi bénéficierait d'une amnistie et avaient donné des informations sur les mesures que le Parlement avait prises à cette fin, elles ont ensuite affirmé que M. Al-Homsi devait soumettre un recours en grâce, ce qu'il ne souhaitait pas faire; les sources ont confirmé que M. Al-Homsi avait effectivement refusé de déposer une telle demande, les autorités syriennes lui ayant demandé de déclarer qu'il avait commis un délit, violé la loi et de reconnaître que le jugement le concernant était équitable; les sources ont en outre indiqué qu'aucune requête n'était nécessaire et que la grâce était accordée uniquement à l'initiative du Président ou par l'entremise du Conseil du peuple; en outre, le Conseil du peuple avait le droit d'adopter une loi d'amnistie et de contraindre le Président à la promulguer,
considérant que, pendant la détention de M. Al-Homsi, les tribunaux ont été saisis de plusieurs demandes de libération qui, toutes, ont été rejetées; notant à cet égard ce qui suit : le 26 juillet 2005, la Cour de cassation a rejeté la demande de libération anticipée déposée par M. Al Homsi en vertu de l'article 172 du Code pénal, au motif qu'il n'était pas prouvé que l'intéressé se soit " amendé " en prison, condition requise par l'article en question. Cette décision de la Cour s'appuyait sur deux lettres du directeur de la prison disant que M. Al-Homsi s'était bien conduit mais qu'on ne savait pas s'il s'était " amendé ". La Présidente de la Cour de cassation a émis une opinion dissidente, estimant que M. Al-Homsi avait le droit d'être libéré parce qu'il avait déjà purgé les trois quarts de sa peine, s'était bien conduit et n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires. Selon la source, il est d'usage, dans les tribunaux syriens, de libérer automatiquement les prisonniers s'ils ont purgé les trois quarts de leur peine,

considérant que, selon les sources, l'état de santé de M. Al-Homsi s'est considérablement dégradé parce que les autorités ne lui ont pas donné accès aux médicaments et au traitement que requiert son état de diabétique et que, en juillet 2005, il a observé une grève de la faim; qu'en outre il n'aurait pas le droit de voir sa famille et serait détenu avec des prisonniers de droit commun, ce qui serait contraire au droit syrien, et que le Comité a fait part de ces préoccupations aux autorités syriennes,

rappelant les informations contradictoires fournies par les autorités syriennes au fil des années dans cette affaire et exposées en détail dans la résolution qu'il a adoptée à sa 176ème session en avril 2005,

  1. regrette profondément que les autorités n'aient pas jugé bon de répondre aux préoccupations du Comité concernant la dégradation de l'état de santé de M. Al-Homsi ni de donner des informations sur ses conditions de détention;

  2. souhaite, de toute urgence, connaître l'état de santé de M. Al-Homsi et le traitement médical qu'il suit; rappelle que les autorités sont tenues de veiller à la santé des personnes placées sous leur garde et que, si elles manquent à cette obligation, elles sont responsables de tout préjudice qui pourrait en résulter pour les intéressés et leur famille;

  3. déplore que M. Al-Homsi soit toujours détenu par suite d'une décision que même la Présidente de la Cour de cassation a considérée comme infondée en droit;

  4. est amené à estimer, au vu des éléments versés au dossier, que M. Al Homsi est spécialement visé et privé des avantages que prévoit la loi et qui sont généralement accordés à d'autres prisonniers; le déplore d'autant plus qu'il n'a cessé de lancer des appels en faveur de l'amnistie et de la libération anticipée de M. Al-Homsi;

  5. exhorte le Parlement à prendre tout au moins des mesures pour s'assurer que M. Al Homsi est traité comme les autres prisonniers et bénéficie d'une libération anticipée sans plus tarder;

  6. regrette vivement que les autorités parlementaires n'aient donné aucune explication quant aux contradictions relevées dans sa résolution précitée et ne les aient pas élucidées alors qu'elles sont un grave sujet de préoccupation;

  7. charge le Secrétaire général de transmettre cette résolution aux autorités et aux sources;

  8. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 114ème Assemblée de l'UIP (mai 2006).


* La délégation de la République arabe syrienne a pris la parole pour signaler que M. Al-Homsi était en bonne santé et que les tribunaux avaient qualité pour décider de le faire bénéficier d'une libération anticipée, ce qu'ils avaient refusé de faire.

 

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 113ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 670k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

PAGE D'ACCUEILred cubeDROITS DE L'HOMMEred cubeDOMAINES D'ACTIVITESred cubeSTRUCTURE ET DOCUMENTS