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PAKISTAN
CAS N° PAK/08 - ASIF ALI ZARDARI

Résolution adoptée par consensus par le Conseil directeur*
à sa 179ème session (Genève, 18 octobre 2006)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas du sénateur Asif Ali Zardari (Pakistan), exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/179/11a)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 178ème session (mai 2006),

tenant compte des déclarations d'un membre de la délégation pakistanaise, entendu par le Comité lors de la 115ème Assemblée de l'UIP, et des informations communiquées par l'une des sources le 9 octobre 2006,

rappelant que M. Zardari a été torturé dans la nuit du 17 mai, puis le 19 mai 1999, alors qu'il était détenu par la Division centrale d'enquête, section civile; qu'il aurait eu les poignets et la langue tailladés ainsi qu'une entaille longue de 7 cm environ à la gorge et au cou; qu'une enquête judiciaire a été diligentée, qui a conclu en août 1999 que les blessures n'étaient pas le fait de la victime mais le résultat de sévices graves, conclusion qui n'a cependant pas eu de suites; notant que M. Zardari a alors porté plainte contre les officiers de police et que ce n'est que sur ordre du tribunal qu'un premier rapport d'information a été enregistré le 9 février 2005; que, toutefois, l'enquête de police qui en a résulté n'a pas abouti, si bien que le tribunal a prononcé un non-lieu le 13 septembre 2006, acquittant, faute de preuves, les agents de police suspects; qu'un appel de cette décision est en instance devant la Haute Cour du Sindh à Karachi,

rappelant également que plusieurs affaires pénales et en moralisation de la vie publique sont en instance contre M. Zardari et que, ayant été libéré sous caution dans tous les cas et son nom ayant été rayé de la liste des personnes interdites de sortie en décembre 2004, il a pu se rendre à Dubaï et retrouver sa famille et suit actuellement un traitement médical à New York,

notant, pour ce qui est des procès intentés à M. Zardari, qu'il a été dispensé de comparaître devant le tribunal sauf dans une affaire, qui est en instance depuis décembre 1996, et dans laquelle un mandat d'arrêt sans caution possible lui a été décerné; qu'un appel de cette décision est en instance; considérant en outre qu'en mai 2006 une nouvelle affaire, où il y aurait prescription puisqu'elle date de 1995 et 1996, aurait été enregistrée contre M. Zardari devant le juge d'instance d'Islamabad au titre de l'article 42-A de la loi de 1976 sur la représentation du peuple et qu'un mandat d'arrêt sans caution possible lui a été décerné, que le juge tente de le faire exécuter par Interpol, bien que, selon les allégations, il ne soit pas compétent pour le faire; que, selon la source, nul n'ignore que le juge, poursuivi pour corruption, a reçu l'assurance que l'affaire serait classée s'il suivait les instructions du Bureau de la moralisation de la vie publique en l'espèce,

  1. remercie le délégué pakistanais des informations communiquées;

  2. est alarmé de constater que, sept ans après les tortures infligées à M. Zardari, tortures reconnues par l'enquête judiciaire, les coupables n'ont toujours pas été identifiés et qu'un non-lieu a été prononcé faute de preuves, alors que la date, le moment et le lieu où M. Zardari a été torturé sont connus et qu'il doit être possible, en conséquence, d'identifier les personnes qui étaient en service au moment des faits;

  3. estime que cet état de choses corrobore ce que la source affirme depuis longtemps, à savoir que les autorités protègent délibérément des poursuites les auteurs présumés de ces actes;

  4. rappelle que l'interdiction de la torture est absolue et que les Etats sont tenus d'empêcher, de poursuivre et de punir les actes de torture et ont l'obligation d'enquêter sur de tels actes; exhorte par conséquent les autorités à identifier les coupables sans tarder et à les traduire en justice;

  5. s'inquiète de ce que les procédures en instance contre M. Zardari depuis 1996 ne se déroulent pas comme elles le devraient et que de nouveaux procès, dont un pour une affaire où il y aurait même prescription, lui sont intentés, et note avec une préoccupation particulière que les rapports sur les dernières accusations portées contre lui peuvent avoir été le fait d'un juge corrompu, et aimerait recevoir les observations des autorités à cet égard;

  6. rappelle fermement le principe selon lequel lenteur de justice vaut déni de justice, et craint que le cours de la justice n'ait effectivement été ralenti dans le cas de M. Zardari;

  7. charge le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention des autorités et des sources et de leur demander des informations sur l'état d'avancement de toutes les procédures en instance contre M. Zardari;

  8. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra lors de la 116ème Assemblée (avril-mai 2007).


* La délégation pakistanaise a exprimé ses réserves concernant la résolution.

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 115ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 499k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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