| RWANDA 
	| CAS N° RW/06 - LEONARD HITIMANA |  
Résolution adoptée par consensus par le Conseil directeur à sa 179ème session (Genève, 18 octobre 2006)
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,
 
se référant au cas, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des  parlementaires (CL/179/11a)-R.1), de M. Léonard Hitimana, membre de l'Assemblée  nationale de transition du Rwanda dissoute le 22 août 2003, et à la  résolution qu'il a adoptée à sa 178ème session (mai 2006),
 
tenant compte de la lettre de la Présidente  de la Commission nationale des droits de la personne, datée du 13 octobre  2006, et de la lettre du Président de la Chambre des députés, datée aussi du  13 octobre 2006,
 
rappelant ce qui suit :
 
considérant que, dans sa lettre du 13  octobre 2006, la Présidente de la Commission nationale des droits de la  personne a indiqué que l'enquête de la Commission sur la disparition de M.  Hitimana était presque achevée et que son rapport serait transmis sous peu au  Comité des droits de l'homme des parlementaires,M. Hitimana a disparu dans la nuit du 7 au 8 avril 2003; le  21 septembre 2004, les autorités chargées de l'enquête ont rapporté à la  Commission parlementaire de l'unité nationale et des droits de l'homme que tout  portait à croire que M. Hitimana se trouvait en Ouganda ou en République  démocratique du Congo et que l'enquête continuait à confirmer cette hypothèse,
en octobre 2005, le Parlement a porté l'affaire Hitimana  devant la Commission nationale des droits de la personne, qui avait déjà décidé  par voie d'autosaisine d'examiner le cas; que, dans sa lettre du 3 avril 2006,  la Présidente de la Commission a indiqué que l'enquête de la Commission était  pour l'heure confidentielle et que les résultats partiels ou définitifs en  seraient divulgués en temps voulu,
la famille et les enfants de M. Hitimana feraient l'objet de  menaces et de manœuvres d'intimidation;   suite à ces allégations, une délégation parlementaire a rendu visite aux  proches de M. Hitimana du 14 au 16 mars 2005 et a fait savoir que  tous vaquaient tranquillement à leurs occupations et ne faisaient l'objet d'aucune menace; cette information, qui était contestée par l'une des sources,  a par la suite été confirmée par la Commission nationale des droits de la  personne, qui a mené sa propre enquête,
 
notant enfin qu'en réponse aux allégations  répétées de harcèlement dont serait victime la famille de M. Hitimana, le  Président de l'Assemblée nationale a dépêché un mandataire du Parlement sur le  terrain, qui a rapporté que toutes ces allégations n'avaient aucun fondement et  que les proches de M. Hitimana allaient bien,
 
remercie le Président de la Chambre des députés et la  Présidente de la Commission nationale des droits de la personne de leur  coopération;
attend avec intérêt le rapport de la Commission  nationale des droits de la personne;
réaffirme que, tant que la trace de M. Hitimana  n'aura pas été retrouvée, il y aura lieu de soupçonner une disparition forcée,  et rappelle que les disparitions forcées constituent une violation grave  des droits de l'homme;
charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de  lui faire rapport, à la lumière du rapport de la Commission nationale des  droits de la personne, à sa prochaine session, qui se tiendra lors de la 116ème  Assemblée (avril-mai 2007).
 
 
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