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RWANDA
CAS N° RW/06 - LEONARD HITIMANA

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 180ème session (Nusa Dua, Bali, 4 mai 2007)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Léonard Hitimana, membre de l'Assemblée nationale de transition du Rwanda dissoute le 22 août 2003, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/180/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 179ème session (octobre 2006),

rappelant ce qui suit : M. Hitimana a disparu dans la nuit du 7 au 8 avril 2003, veille du jour où il devait réfuter au Parlement les accusations de diffusion de l'idéologie de division ethnique lancées par une commission d'enquête parlementaire contre son parti et contre lui-même; bien que les sources pensent qu'il a été enlevé par le Service de renseignement du Rwanda, les autorités estimaient pour leur part que M. Hitimana avait fui dans un pays voisin et avaient bon espoir de pouvoir rapidement le localiser; en octobre 2005, le Président de la Chambre des députés a renvoyé le cas de M. Hitimana devant la Commission nationale des droits de la personne, qui avait déjà décidé de l'examiner par voie d'autosaisine; dans sa lettre du 13 octobre 2006, la Présidente de la Commission nationale des droits de la personne indiquait que l'enquête concernant la disparition de M. Hitimana était pratiquement terminée et qu'elle communiquerait bientôt son rapport au Comité,

tenant compte de la lettre adressée par la Présidente de la Commission nationale des droits de la personne au Président de la Chambre des députés en date du 20 avril 2007, dans laquelle elle l'informe de l'état d'avancement de l'enquête, qui se poursuit à ce jour, et souligne que la police nationale a travaillé avec diligence et s'est acquittée de ses obligations - d'effort et non de résultat,

considérant que, d'après les informations qui ont été récemment portées à son attention, M. Hitimana aurait été vu par des témoins en octobre 2004, menotté, dans un lieu de détention secret du Service de renseignement du Rwanda,

rappelant en outre que, alors que l'une des sources n'a cessé d'affirmer que la famille de M. Hitimana était victime de menaces et de manœuvres d'intimidation, les autorités ont déclaré ces allégations sans fondement; que, s'agissant de la dernière arrestation et détention du père de M. Hitimana, la Présidente de la Commission des droits de la personne a affirmé, dans sa dernière lettre que, dès qu'elle a constaté que cet acte était arbitraire, elle a saisi les autorités compétentes et que l'intéressé a été libéré en conséquence le 26 mars 2007,

  1. remercie la Présidente de la Commission nationale des droits de la personne des informations qu'elle a communiquées sur l'état d'avancement de l'enquête et de son intervention dans le cas du père de M. Hitimana; compte que la Commission fera en sorte que de tels actes ne se reproduisent pas;

  2. est déçu toutefois de ce que sa lettre ne donne aucune précision sur les mesures prises en plus de celles déjà citées dans le rapport d'enquête officiel de juin 2004; craint que cette omission ne signifie que l'enquête n'a pas été poursuivie avec la rigueur et la diligence requises pour retrouver la trace de M. Hitimana, plus de quatre ans après sa disparition;

  3. réaffirme que, tant que la trace de M. Hitimana n'aura pas été retrouvée, il y aura lieu de soupçonner une disparition forcée, et souligne que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2006, érige les disparitions forcées en crime international, établit le droit absolu de n'être soumis à une disparition forcée en aucune circonstance et reconnaît le droit des victimes de connaître la vérité;

  4. considère à cet égard que l'allégation concernant la détention secrète de M. Hitimana doit être prise très au sérieux comme indice du moment de sa disparition, et d'une explication et d'un mobile possibles; estime également qu'avec le temps, l'hypothèse selon laquelle il aurait pu fuir le Rwanda et vivrait à l'étranger devient de moins en moins plausible car ce fait aurait probablement déjà été découvert;

  5. invite donc une fois de plus les autorités à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour s'assurer que l'enquête sur la disparition de M. Hitimana ne néglige aucune piste, et examine notamment cette nouvelle allégation; souhaiterait vivement être tenu informé sur ce point;

  6. charge le Secrétaire général de l'UIP de communiquer la présente résolution aux autorités et de solliciter d'elles les informations demandées;

  7. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra lors de la 117ème Assemblée de l'UIP (octobre 2007).
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 116ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 536k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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