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PALESTINE
CAS N° PAL/04 - HUSSAM KHADER

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 182ème session (Le Cap, 18 avril 2008)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Hussam Khader, ancien membre du Conseil législatif palestinien, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/182/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 181ème session (octobre 2007),

se référant en outre au compte rendu de Me Sadakat Kadri, avocat, au sujet de la procédure concernant la demande de libération anticipée de M. Khader,

rappelant ce qui suit : M. Hussam Khader a été reconnu coupable et condamné en septembre/novembre 2005 après avoir négocié ses chefs d'accusation et il purge actuellement une peine d'emprisonnement de sept ans; Me Simon Foreman, qui a observé le procès pour le compte de l'UIP, est parvenu à la conclusion que M. Khader "n'a pas bénéficié depuis son arrestation [en mars 2003] du respect des règles internationales relatives au procès équitable"; M. Khader a été soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant en détention et les autorités israéliennes n'ont apporté aucune preuve convaincante du contraire; le Comité n'a cessé de recevoir des plaintes au sujet des conditions de détention de M. Khader, plus particulièrement au sujet de son droit de visite extrêmement limité; notant sur ce point que, le 3 décembre 2007, la mère et le frère de M. Khader ont enfin obtenu l'autorisation de lui rendre visite,

considérant que M. Khader peut désormais prétendre à une libération anticipée et notant à cet égard ce qui suit : M. Khader a présenté une demande de libération anticipée qui a été entendue le 3 décembre 2007 en présence d'un observateur de l'UIP, Me Sadakat Kadri; un rapport secret a été produit à cette occasion par les Services généraux de sécurité (GSS), rapport dont les avocats de M. Khader, qui le voyaient pour la première fois, ont contesté la présentation car il renfermait des informations erronées et déformait les faits pour lesquels M. Khader était incarcéré; la commission de libération a ajourné l'audition jusqu'au 13 décembre, date à laquelle l'observateur était également présent; cette fois, il manquait au rapport une partie (apparemment) obligatoire sur le risque que la libération de M. Khader constituerait pour la sécurité; à la dernière audience du 17 février 2008, à laquelle Me Kadri était également présent, la Commission a rejeté la demande de M. Khader au motif a) qu'il avait eu des relations avec le Hezbollah avant son arrestation et a considéré comme étranger à l'affaire le fait que cette relation n'ait pas été un élément du dossier constitué contre lui, b) qu'il avait continué à avoir des contacts avec des éléments hostiles en prison, sans spécifier toutefois les raisons pour lesquelles cette information était classée secret d'Etat, et c) qu'il n'avait pas fait preuve de remords et n'avait pas "renoncé à ses idéologies ni à ses habitudes",

rappelant qu'en juillet 2007, le Gouvernement israélien a libéré 255 prisonniers palestiniens appartenant au Fatah "qui n'[avaient] pas de sang sur les mains"; que, cependant, M. Hussam Khader n'était pas du nombre, alors qu'il remplissait les conditions prévues; que la Présidente de la Knesset a indiqué, dans une lettre datée du 24 juillet 2007 et transmise au Secrétariat de l'UIP en septembre 2007, que M. Khader n'avait malheureusement pas pu être libéré comme les autres membres du Fatah et s'est engagée à demander aux autorités compétentes de réexaminer l'affaire,

  1. remercie Me Kadri de son travail et de son rapport; remercie en outre les autorités israéliennes du concours qu'elles lui ont prêté lors de ses trois visites;

  2. fait pleinement siennes les conclusions de Me Kadri, qui confirment les graves préoccupations qu'il n'a cessé d'exprimer au sujet de ce cas;

  3. déplore le fait que la demande de libération anticipée de M. Khader ait été rejetée sur la base d'une décision qu'il juge totalement arbitraire et qui donne une image peu flatteuse de l'administration de la justice en l'espèce;

  4. considère qu'une procédure qui permet à une instance judiciaire de fonder sa décision relative à une demande de libération anticipée sur des éléments qui ne faisaient pas partie du dossier du prisonnier concerné, de prendre en compte des documents secrets et d'exiger du prisonnier qu'il renonce à ses convictions n'est pas digne d'un Etat de droit;

  5. estime que la Knesset, en tant que garante des droits de l'homme, devrait soumettre cette procédure à un examen rigoureux et faire tout son possible pour prévenir et réparer les violations des droits de l'homme, qu'elles concernent des citoyens israéliens ou des Palestiniens détenus par les autorités israéliennes;

  6. réaffirme fermement sa conviction, à la lumière du rapport de Me Foreman sur le procès de M. Khader, que celui-ci n'a pas bénéficié d'un procès équitable, sans lequel la culpabilité ne saurait être établie de manière équitable et que compte tenu des circonstances dans lesquelles sa demande de libération anticipée a été rejetée, son maintien en détention est injuste;

  7. appelle par conséquent une nouvelle fois les autorités israéliennes, et en particulier la Présidente de la Knesset qui s'était engagée à intercéder auprès des autorités compétentes, à libérer rapidement M. Khader;

  8. réaffirme que les autorités israéliennes ont le devoir, en vertu de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à laquelle Israël est partie, d'enquêter sur les mauvais traitements et les tortures que M. Khader et le principal témoin à charge ont subis et dont ils ont témoigné en justice, et prie instamment une fois de plus la Knesset d'exercer ses pouvoirs de contrôle pour veiller à ce qu'Israël s'acquitte de ses obligations au titre de la Convention précitée;

  9. charge le Secrétaire général de communiquer la présente résolution aux autorités et aux sources;

  10. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 119ème Assemblée de l'UIP (Genève, octobre 2008).
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 118ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 571 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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