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AFGHANISTAN
CASE N° AFG/01 - MALALAI JOYA

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 183ème session (Genève, 15 octobre 2008)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de Mme Malalai Joya, membre de la Chambre du peuple (Afghanistan), exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/183/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 182ème session (avril 2008),

notant que le Comité a rencontré le Vice-Président de la Chambre du peuple ainsi que deux autres membres de la délégation afghane à la session qu'il a tenue durant la 119ème Assemblée et tenant compte des informations que la délégation lui a communiquées,

tenant compte des informations communiquées par diverses sources les 5 septembre et 10 octobre 2008,

rappelant que le 21 mai 2007, la Chambre du peuple d'Afghanistan (Wolesi Jirga) a décidé de suspendre le mandat parlementaire de Mme Joya, élue de la province de Farah jusqu'à la fin de son mandat parlementaire pour violation de l'article 70 du règlement intérieur du Parlement en raison de propos tenus dans un entretien télévisé lors duquel elle avait  parlé de manière méprisante de certains membres du Parlement, apparemment dans le cadre de sa dénonciation farouche des anciens chefs de guerre; notant que l'enregistrement de l'entretien en question aurait été volontairement retouché pour la discréditer et entraîner sa suspension et qu'elle-même, en dépit de ses demandes, n'a pas pu obtenir d'enregistrement de l'entretien,

considérant que selon l'article 70 du règlement intérieur, le Président de la Chambre du peuple peut prendre les mesures disciplinaires suivantes : premier avertissement, deuxième avertissement, publication du nom du contrevenant au journal officiel de la Jirga et exclusion du Parlement pour la journée, mais qu'un membre peut être suspendu pendant plus d'une journée uniquement sur demande du Conseil administratif approuvée par le Parlement; que cependant, cette procédure n'a pas été suivie dans le cas de Mme Joya car le Conseil administratif n'a pas été saisi et n'a publié aucune recommandation,

considérant à cet égard qu'un article publié le 25 septembre 2008 par l'agence de presse Pajhwok Afghan, le Président de la Commission parlementaire des immunités et privilèges parlementaires, M. Gul Padshan Majedi, rapporte que l'expulsion de Mme Joya était illicite, propos dont la délégation afghane n'avait pas connaissance; que cependant, bien qu'affirmant que les propos de Mme Joya étaient insultants, le Vice-Président de la Chambre du peuple a indiqué que sa suspension était contraire à la réglementation parlementaire et n'aurait pas dû se produire; qu'il convenait que Mme Joya entre en contact directement avec le Président ou avec lui-même pour obtenir sans difficulté le rétablissement de son mandat, et notant qu'il a affirmé que tout serait mis en œuvre pour rétablir le mandat de Mme Joya avant la fin de la session parlementaire en cours, soit d'ici un mois et demi,

rappelant que Mme Joya a immédiatement protesté contre sa suspension et la procédure suivie en la matière; mais que ce n'est qu'en février 2008, après avoir récolté l'argent nécessaire aux honoraires d'un conseil et trouvé un avocat qui accepte de la défendre, qu'elle avait pu saisir la Cour suprême; que selon les sources, la Cour suprême n'a cependant rien fait à ce jour, au motif qu'elle attendait une réponse du Parlement; que les efforts de Mme Joya et de son avocat pour obtenir ladite réponse ont été vains et qu'elle-même et toute personne la représentant se sont vu interdire l'accès au Parlement; notant toutefois que, selon le Vice-Président du Parlement, elle n'est pas interdite d'accès au Parlement et aurait dû lui écrire ou écrire au Président du Parlement,

notant que selon les sources, les parlementaires se critiquent très souvent, mais que personne d'autre n'a été suspendu pour cette raison, même lorsque Mme Joya avait été qualifiée de « prostituée » ou de « putain » par des collègues parlementaires qui auraient lancé à son sujet des appels au viol et au meurtre; notant que selon le Vice-Président, personne n'a été suspendu car personne d'autre n'a usé d'un vocabulaire aussi méprisant et la personne qui l'a indéniablement qualifiée de putain ou de prostituée devrait également être sanctionnée,

sachant enfin que Mme Joya reçoit constamment des menaces de mort et que sa sécurité en Afghanistan est menacée, de même que celle d'autres parlementaires,

  1. remercie la délégation afghane de sa coopération ainsi que des informations et observations communiquées;       

  2. souligne que la suspension du mandat parlementaire est une mesure disciplinaire habituellement appliquée uniquement en dernier recours et nécessairement limitée dans le temps, normalement à une journée, et peut, seulement dans des cas extrêmes, pour des parlementaires récidivistes, et dans certains parlements, atteindre 30 jours au maximum, et que la suspension pour la durée totale de la législature équivaut de fait à une révocation du mandat parlementaire, totalement illégale en l'espèce étant donné que des propos méprisants ne constituent pas un motif de révocation d'un parlementaire; fait remarquer par conséquent que le Parlement n'est pas habilité à prononcer une suspension d'un parlementaire pour toute la durée de son mandat;

  3. regrette profondément que Mme Joya soit empêchée d'exercer son mandat depuis 17 mois et que ses électeurs soient privés de représentation au Parlement suite à une décision illégale de ce dernier;

  4. est par conséquent très heureux de constater que les autorités parlementaires reconnaissent que le mandat de Mme Joya devrait être rétabli aussi vite que possible et espère sincèrement que tel sera effectivement le cas avant la fin de l'actuelle session parlementaire;

  5. engage à nouveau les autorités à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour identifier et traduire en justice les coupables des menaces de mort proférées contre Mme Joya; réaffirme à ce sujet que le Parlement de l'Afghanistan a une responsabilité particulière à assumer là où la sécurité de l'un de ses membres est en jeu et que le fait de prévenir l'impunité est en fin de compte le meilleur moyen de protéger la sécurité non seulement des parlementaires, mais aussi du peuple; souhaiterait recevoir des informations sur toutes les dispositions que les autorités parlementaires ont prises ou envisagent de prendre dans ce but;

  6. charge le Secrétaire général de transmettre la présente décision aux autorités parlementaires et à la source;

  7. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 120ème Assemblée de l'UIP (avril 2009), à laquelle il espère pouvoir clore ce cas, suite à son règlement satisfaisant.
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 119ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 663 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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