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RWANDA
CAS N° RW/06 - LEONARD HITIMANA

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 185ème session (Genève, 21 octobre 2009)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas, exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/185/11.b)‑R.1), de M. Léonard Hitimana, membre de l’Assemblée nationale de transition du Rwanda, dissoute le 22 août 2003, qui a disparu en avril 2003, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 184ème session (avril 2009),

tenant compte de la lettre du Président de la Chambre des députés rwandaise du 24 juin 2009,

                   rappelant que M. Hitimana a disparu dans la nuit du 7 au 8 avril 2003, la veille du jour où il aurait dû réfuter au Parlement les accusations de diffusion de l’idéologie de division ethnique; que, si les sources craignent que M. Hitimana ait été enlevé par le Service de renseignement du Rwanda, les autorités se sont longtemps déclarées convaincues que M. Hitimana avait fui dans un pays voisin et qu’il serait prochainement localisé, ce qui n’a pas été le cas,

rappelant que, dans sa lettre du 11 avril 2008, le Président de la Chambre des députés alors en exercice a indiqué que les autorités suivaient toutes les pistes qui leur étaient signalées et que la Chambre était impatiente de voir ce dossier réglé; que la lettre de la Présidente de la Chambre des députés datée du 9 février 2009 indique que le Parlement n’a aucun élément nouveau sur l’enquête relative à la disparition de M. Hitimana; considérant que la Présidente l’a répété dans sa dernière lettre,

rappelant les nombreuses allégations de harcèlement dont la famille de M. Hitimana serait l’objet, notamment son père âgé de 80 ans qui, après avoir été innocenté par un tribunal Gacaca, n’a été libéré que le 26 mars 2007 grâce à l’intervention de la Commission nationale des droits de l’homme; que M. Hitimana père aurait été à nouveau arrêté arbitrairement sur la foi « d’éléments nouveaux » portés à l’attention du tribunal Gacaca et que, selon les informations communiquées en mars 2009, il était dans un état critique dans la prison centrale de Gisovu où il est détenu,

considérant que, dans ses observations finales du 31 mars 2009 (CCPR/C/RWA/CO/3), le Comité des droits de l’homme de l’ONU « s’inquiète des rapports faisant état de cas de disparitions forcées et d’exécutions sommaires ou arbitraires au Rwanda, ainsi que de l’impunité dont semblent jouir les forces de l’ordre responsables de ces violations » et de « l’absence de renseignements de l’État partie sur la disparition de […] M. Leonard Hitimana »; qu’il a estimé que « l’État partie devrait garantir que toutes les allégations de telles violations font l’objet d’enquêtes menées par une autorité indépendante et que les responsables de tels actes sont poursuivis et sanctionnés de manière appropriée »,

  1. remercie la Présidente de la Chambre des députés de sa communication;

  2. s’inquiète vivement de ce que, plus de six ans après que M. Hitimana a été vu pour la dernière fois, les autorités n’aient obtenu aucun résultat et qu’elles n’aient donc pas su, contrairement à leur obligation, agir avec la détermination nécessaire pour établir ce qu’il était advenu de lui; est préoccupé de constater qu’aucun signe n’indique que le Parlement prenne des mesures pour obliger les services de police et de justice compétents à répondre de l’indigence de l’enquête menée jusqu’à présent;

  3. croit fermement qu’après toutes ces années sans nouvelle de M. Hitimana, la seule explication plausible est une disparition forcée; considère que dans son avis le Comité des droits de l’homme de l’ONU met en lumière la gravité de cette allégation;

  4. s’inquiète donc vivement que les autorités n’aient pas encore examiné avec l’attention voulue l’explication de plus en plus plausible du fait que M. Hitimana reste introuvable; rappelle que les disparitions forcées constituent une violation grave des droits de l’homme; réaffirme que la disparition forcée d’un parlementaire, si elle n’est pas élucidée et réprimée, représente une menace pour le Parlement en tant que tel, pour tous ses membres et, in fine, pour les citoyens qu’il représente, car elle ne peut qu’encourager la répétition de pareils actes;

  5. engage les autorités, conformément aux observations finales du Comité des droits de l’homme de l’ONU, à veiller à ce que l’enquête se poursuive avec la vigueur et la diligence nécessaires et à envisager sérieusement l’hypothèse de plus en plus probable que M. Hitimana ait été victime d’une disparition forcée; exhorte de nouveau le Parlement à faire usage de sa fonction de contrôle pour s’assurer que de véritables efforts sont déployés en ce sens; et souhaite savoir quelles mesures il compte prendre à cette fin; souhaite également être tenu informé de toute investigation qui serait menée;

  6. déplore l’absence de tout renseignement officiel sur la situation de M. Hitimana père; espère sincèrement que la Commission nationale des droits de l’homme interviendra à nouveau avec succès pour que les droits de l’homme de M. Hitimana père soient pleinement respectés;

  7. charge le Secrétaire général de porter la présente résolution à la connaissance des autorités parlementaires, de la Présidente de la Commission nationale des droits de l’homme et de la source;

  8. charge le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 122ème Assemblée de l’UIP (mars-avril 2010).
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 121ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 633 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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