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BÉLARUS
CAS N° BLS/05 - VICTOR GONCHAR

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 186ème session (Bangkok, 1er avril 2010)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Victor Gonchar, membre du 13ème Soviet suprême du Bélarus qui a disparu avec un ami, Anatoly Krasovsky, le 16 septembre 1999, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/186/12b)‑R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 185ème session (octobre 2009),

tenant compte des lettres du 6 janvier et du 24 mars 2010 signées par les présidents des commissions permanentes de la sécurité nationale, des affaires internationales et des relations avec la Communauté des Etats indépendants, respectivement, et notant que ces lettres ne fournissent pas d'élément nouveau concernant l'enquête, qui est régulièrement prolongée,

rappelant ce qui suit :

  • l'enquête sur la disparition, le 16 septembre 1999, de M. Victor Gonchar et de son ami Anatoly Krasovsky n'a pas abouti et les autorités ont toujours réfuté les conclusions d'un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur les disparitions présumées politiques au Bélarus (rapport Pourgourides) qui apporte des preuves permettant d'établir un lien entre de hauts responsables et la disparition de MM. Gonchar et Krasovsky; parmi les preuves réunies par M. Pourgourides figure un document manuscrit du général Lapatik, alors chef de la police, dont les autorités bélarussiennes ont reconnu l'authenticité et dans lequel le général Lapatik accuse M. V. Sheyman, alors secrétaire du Conseil de sécurité bélarussien, d'avoir ordonné l'exécution de M. Zakharenko, ancien Ministre de l'intérieur; selon le rapport, cet ordre a été exécuté par un groupe spécial (l'unité SOBR) placé sous le commandement du colonel Pavlichenko avec l'aide de M. Sivakov, alors Ministre de l'intérieur, qui a fourni au colonel Pavlichenko l'arme de service utilisée pour les exécutions, temporairement empruntée à la prison SIZO-1; la méthode suivie pour exécuter MM. Gonchar et Krasovsky a été la même;

  • les autorités bélarussiennes n'ont cessé de répéter que, bien que toutes les pistes d'enquête possibles aient été suivies et malgré des investigations fouillées, celles-ci n'aboutissaient à aucun résultat tangible; cependant, l'affaire n'est pas classée et l'enquête est régulièrement prolongée; un nouvel enquêteur, M. Y.V. Varavko, a été nommé mais aurait refusé de rencontrer l'épouse de M. Gonchar au motif qu'il n'avait "pas de raison de la rencontrer",
considérant que, dans leur lettre du 6 janvier 2010, les présidents des commissions ont indiqué que, selon la loi en vigueur, ils ne sont pas autorisés à divulguer des informations sur les investigations auxquelles il a été procédé dans les affaires en cours, tant que l'enquête n'est pas terminée et que les épouses de MM. Gonchar et Krasovsky ont été interrogées à propos de la disparition de leur mari et, par la suite, à nouveau convoquées pour un nouvel interrogatoire mais qu'elles ne sont pas venues au Parquet de Minsk parce qu'elles étaient à l'étranger,

notant à ce sujet ce qui suit :

  • l'article 198 du Code de procédure pénale interdit la divulgation d'informations sur une instruction ou une enquête préliminaire; ces informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'autorisation de l'enquêteur ou de la personne responsable de l'enquête, et seulement dans la mesure où il/elle le juge bon et si la divulgation n'est pas contraire aux intérêts de l'instruction préliminaire et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des personnes parties à la procédure judiciaire; selon les sources, l'article 50, paragraphe 14, du Code de procédure pénale dispose que les parties lésées ont le droit de recevoir des services d'enquête notification des décisions qui affectent leurs droits et leurs intérêts; que cependant, l'enquêteur est habilité à demander aux avocats de la défense et aux victimes de ne pas divulguer d'informations sans sa permission; selon les sources, cela signifie que les parties à une affaire pénale sont habilitées non seulement à participer à l'action du ministère public (article 128 du Code de procédure pénale) mais aussi à recevoir des informations fiables concernant l'affaire dans la mesure où elles affectent leurs droits et leurs intérêts légitimes;

  • Mme Krasovsky, qui vit à l'étranger, s'est déclarée prête à se présenter devant le Procureur en présence de son avocat; cependant, les autorités ont interdit à son avocat de l'assister, faisant valoir qu'il n'est pas membre du Barreau bélarussien;

  • Mme Gonchar qui vit au Bélarus, son avocat et Mme Krasovsky ont demandé à plusieurs reprises au Parquet de Minsk de leur communiquer les ordonnances concernant la reprise et la prolongation de l'enquête préliminaire et d'autres documents auxquels elles ont droit; ils se sont chaque fois heurtés à un refus, de sorte que ni la famille de M. Gonchar ni celle de M. Krasovsky n'ont reçu d'informations officielles sur les progrès de l'enquête depuis plus de 10 ans; les familles se tiennent informées uniquement par les médias qui publient des déclarations des représentants de l'Etat;

  • selon l'article 83, première partie, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, le délai de prescription est de 15 ans à compter du jour où le crime a été commis,
rappelant que, dans un entretien accordé le 10 juin 2009 au journal russe Zavtra, le Président Loukachenko a déclaré que les affaires Gonchar et Krasovsky avaient un "mobile économique; les intéressés devaient soit acheter, soit vendre quelque chose et, ayant manqué à leur parole, ils ont été tués, ce qui arrive souvent dans les milieux interlopes"; "la trace d'un meurtrier a été retrouvée récemment en Allemagne"; notant à ce sujet ce qui suit : en réponse à une demande du chef du Parti citoyen uni du Bélarus, les autorités allemandes ont répondu qu'il n'y avait pas trace de tels individus sur leur territoire et que les autorités bélarusiennes n'avaient déposé aucune demande d'extradition; considérant en outre que, dans une interview à une chaîne de télévision lituanienne, le Président Loukachenko a dit entre autres qu'il savait très bien ce qui se passait et a déclaré : "Vous voulez savoir où en est l'affaire ? Eh bien, demandez au Procureur général, c'est sa partie. La question est sous le contrôle du Président; ils me rendent régulièrement compte de ce qui a été fait récemment, comme de beaucoup d'autres questions importantes, s'il y a des motivations politiques",

sachant enfin que Mme Krasovsky et sa fille ont soumis une communication, au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Comité des droits de l'homme qui ne l'a pas encore examinée,

  1. remercie les présidents des commissions permanentes de la sécurité nationale, des affaires internationales et des relations avec la Communauté des Etats indépendants de leurs lettres;

  2. est vivement préoccupé d'apprendre que le droit des familles de MM. Gonchar et Krasovsky d'être informées de la procédure et des décisions qui s'y rapportent n'est pas respecté, alors que de hauts représentants de l'Etat ont le droit de porter des allégations infondées concernant l'enquête;

  3. considère que le secret qui entoure l'enquête sur la disparition de MM. Gonchar et Krasovsky fait craindre qu'aucune enquête ne soit actuellement menée et que l'affaire soit classée à l'expiration du délai de prescription;

  4. affirme que, dans des affaires aussi médiatiques que celle-ci, dans laquelle le Président Loukachenko lui-même a parlé de motivations politiques, il devrait être de l'intérêt des autorités de montrer qu'elles agissent et mettent tout en œuvre pour faire éclater la vérité comme elles y sont tenues;

  5. rappelle à ce sujet que les autorités n'ont pas réussi jusqu'à présent à réfuter de manière convaincante les éléments de preuve présentés dans le rapport Pourgourides et n'ont pas produit de documents montrant qu'elles enquêtaient vraiment sur les conclusions du rapport;

  6. engage le Parlement à se prévaloir de sa fonction de contrôle pour veiller à ce que les autorités chargées de l'enquête s'acquittent effectivement de leurs devoirs, en particulier celui de tenir informées les familles des deux victimes conformément à la loi;

  7. charge le Secrétaire général de communiquer cette résolution à toutes les parties concernées;

  8. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 123ème Assemblée de l'UIP (octobre 2010).
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 122ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 716 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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