BÉLARUS
	| CAS N° BLS/05 - VICTOR GONCHAR
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Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur  
à sa 186ème session (Bangkok, 1er avril 2010)
 
Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,
se référant au cas de M. Victor Gonchar,  membre du 13ème Soviet suprême du Bélarus qui a disparu avec un  ami, Anatoly Krasovsky, le 16 septembre 1999, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des  parlementaires (CL/186/12b)‑R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 185ème session  (octobre 2009),
 
tenant compte des  lettres du 6 janvier et du 24 mars 2010 signées par les présidents des  commissions permanentes de la sécurité nationale, des affaires internationales  et des relations avec la Communauté  des Etats indépendants, respectivement, et notant que ces lettres ne  fournissent pas d'élément nouveau concernant l'enquête, qui est régulièrement  prolongée,
 
rappelant ce qui  suit : 
 
- l'enquête  sur la disparition, le 16 septembre 1999, de M. Victor Gonchar et de  son ami Anatoly Krasovsky n'a pas abouti et les autorités ont toujours réfuté  les conclusions d'un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de  l'Europe sur les disparitions présumées politiques au Bélarus (rapport Pourgourides)  qui apporte des preuves permettant d'établir un lien entre de hauts  responsables et la disparition de MM. Gonchar et Krasovsky; parmi les  preuves réunies par M. Pourgourides figure un document manuscrit du  général Lapatik, alors chef de la police, dont les autorités bélarussiennes ont  reconnu l'authenticité et dans lequel le général Lapatik accuse  M. V. Sheyman, alors secrétaire du Conseil de sécurité bélarussien,  d'avoir ordonné l'exécution de M. Zakharenko, ancien Ministre de  l'intérieur; selon le rapport, cet ordre a été exécuté par un groupe spécial  (l'unité SOBR) placé sous le commandement du colonel Pavlichenko avec l'aide de  M. Sivakov, alors Ministre de l'intérieur, qui a fourni au colonel  Pavlichenko l'arme de service utilisée pour les exécutions, temporairement  empruntée à la prison   SIZO-1; la méthode suivie pour exécuter MM. Gonchar et  Krasovsky a été la même;
  - les  autorités bélarussiennes n'ont cessé de répéter que, bien que toutes les pistes  d'enquête possibles aient été suivies et malgré des investigations fouillées,  celles-ci n'aboutissaient à aucun résultat tangible; cependant, l'affaire n'est  pas classée et l'enquête est régulièrement prolongée; un nouvel enquêteur,  M. Y.V. Varavko, a été nommé mais aurait refusé de rencontrer l'épouse  de M. Gonchar au motif qu'il n'avait "pas de raison de la  rencontrer",
  
considérant que, dans  leur lettre du 6 janvier 2010, les présidents des commissions ont indiqué que,  selon la loi en vigueur, ils ne sont pas autorisés à divulguer des informations  sur les investigations auxquelles il a été procédé dans les affaires en cours,  tant que l'enquête n'est pas terminée et que les épouses de MM. Gonchar et  Krasovsky ont été interrogées à propos de la disparition de leur mari et, par  la suite, à nouveau convoquées pour un nouvel interrogatoire mais qu'elles ne  sont pas venues au Parquet de Minsk parce qu'elles étaient à l'étranger,
notant à ce sujet ce qui suit :
 
- l'article 198 du Code de procédure  pénale interdit la divulgation d'informations sur une instruction ou une  enquête préliminaire; ces informations ne peuvent être divulguées qu'avec  l'autorisation de l'enquêteur ou de la personne responsable de l'enquête, et  seulement dans la mesure où il/elle le juge bon et si la divulgation n'est pas  contraire aux intérêts de l'instruction préliminaire et ne porte pas atteinte  aux droits et intérêts des personnes parties à la procédure judiciaire; selon  les sources, l'article 50, paragraphe 14, du Code de procédure pénale  dispose que les parties lésées ont le droit de recevoir des services d'enquête  notification des décisions qui affectent leurs droits et leurs intérêts; que  cependant, l'enquêteur est habilité à demander aux avocats de la défense et aux  victimes de ne pas divulguer d'informations sans sa permission; selon les  sources, cela signifie que les parties à une affaire pénale sont habilitées non  seulement à participer à l'action du ministère public (article 128 du Code de  procédure pénale) mais aussi à recevoir des informations fiables concernant  l'affaire dans la mesure où elles affectent leurs droits et leurs intérêts  légitimes;
  - Mme Krasovsky, qui vit à l'étranger, s'est déclarée prête  à se présenter devant le Procureur en présence de son avocat; cependant, les  autorités ont interdit à son avocat de l'assister, faisant valoir qu'il n'est  pas membre du Barreau bélarussien;
  - Mme Gonchar qui vit au Bélarus, son  avocat et Mme Krasovsky ont  demandé à plusieurs reprises au Parquet de Minsk de leur communiquer les  ordonnances concernant la reprise et la prolongation de l'enquête préliminaire  et d'autres documents auxquels elles ont droit; ils se sont chaque fois heurtés  à un refus, de sorte que ni la famille de M. Gonchar ni celle de  M. Krasovsky n'ont reçu d'informations officielles sur les progrès de  l'enquête depuis plus de 10 ans; les familles se tiennent informées  uniquement par les médias qui publient des déclarations des représentants de  l'Etat; 
  - selon l'article 83, première  partie, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, le délai de prescription est  de 15 ans à compter du jour où le crime a été commis,
  
rappelant que, dans un entretien accordé le 10 juin 2009 au journal russe Zavtra, le Président  Loukachenko a déclaré que les affaires Gonchar et Krasovsky avaient un "mobile économique; les intéressés devaient soit acheter, soit  vendre quelque chose et, ayant manqué à leur parole, ils ont été tués, ce qui  arrive souvent dans les milieux interlopes"; "la trace d'un  meurtrier a été retrouvée récemment en Allemagne"; notant à ce sujet ce qui suit : en  réponse à une demande du chef du Parti citoyen uni du Bélarus, les autorités  allemandes ont répondu qu'il n'y avait pas trace de tels individus sur leur  territoire et que les autorités bélarusiennes n'avaient déposé aucune demande  d'extradition; considérant en outre que, dans une interview à une  chaîne de télévision lituanienne, le Président Loukachenko a dit entre autres  qu'il savait très bien ce qui se passait et a déclaré : "Vous voulez savoir où en est  l'affaire ? Eh bien, demandez au Procureur général, c'est sa partie. La  question est sous le contrôle du Président; ils me rendent régulièrement compte  de ce qui a été fait récemment, comme de beaucoup d'autres questions  importantes, s'il y a des motivations politiques",
sachant enfin que  Mme Krasovsky et sa fille ont soumis une communication, au titre du  Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits  civils et politiques, au Comité des droits de l'homme qui ne l'a pas encore  examinée,
 
- remercie les présidents des commissions permanentes de la sécurité  nationale, des affaires internationales et des relations avec la Communauté des Etats  indépendants de leurs lettres;
  - est vivement préoccupé d'apprendre que le  droit des familles de MM. Gonchar et Krasovsky d'être informées de la  procédure et des décisions qui s'y rapportent n'est pas respecté, alors que de  hauts représentants de l'Etat ont le droit de porter des allégations infondées  concernant l'enquête;
  - considère que le secret qui  entoure l'enquête sur la disparition de MM. Gonchar et Krasovsky fait  craindre qu'aucune enquête ne soit actuellement menée et que l'affaire soit  classée à l'expiration du délai de prescription;
  - affirme que, dans des affaires  aussi médiatiques que celle-ci, dans laquelle le Président Loukachenko lui-même  a parlé de motivations politiques, il devrait être de l'intérêt des autorités  de montrer qu'elles agissent et mettent tout en œuvre pour faire éclater la  vérité comme elles y sont tenues;
  - rappelle à ce sujet que les autorités  n'ont pas réussi jusqu'à présent à réfuter de manière convaincante les éléments  de preuve présentés dans le rapport Pourgourides et n'ont pas produit de  documents montrant qu'elles enquêtaient vraiment sur les conclusions du  rapport;
  - engage le Parlement à se prévaloir  de sa fonction de contrôle pour veiller à ce que les autorités chargées de  l'enquête s'acquittent effectivement de leurs devoirs, en particulier celui de  tenir informées les familles des deux victimes conformément à la loi;
  - charge le Secrétaire général de  communiquer cette résolution à toutes les parties concernées;
  - charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de  lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 123ème  Assemblée de l'UIP (octobre 2010).
  
 
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