COLOMBIE
	| CAS N° CO/130 - JORGE TADEO LOZANO OSORIO |  
 
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur  
à sa 187ème session (Genève, 6 octobre 2010)
 
Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,
se  référant au cas de M. Jorge Tadeo Lozano  Osorio, ancien membre du Congrès colombien, exposé dans le rapport du Comité  des droits de l’homme des parlementaires (CL/187/12b)‑R.1), et à la résolution  qu’il a adoptée à sa 186ème session (avril 2010),
 
se référant  également à la décision  adoptée par le Comité à sa 130ème session (juillet 2010), 
 
- fait sien l’avis  exprimé par le Comité dans sa décision de juillet 2010; 
  - note avec satisfaction que  les autorités parlementaires ont approuvé la mission qu’il est prévu d’envoyer  en Colombie du 9 au 12 octobre 2010 et qui aura pour mandat d’aider à mieux  répondre aux préoccupations que suscite ce cas;
  - charge le Comité de poursuivre  l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se  tiendra à la faveur de la 124ème Assemblée de l’UIP (avril 2011),  compte tenu du rapport de la mission et de toutes observations qu’auront pu  présenter à ce propos les autorités colombiennes et la source.
  
 
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Décision adoptée par le Comité à sa 130ème  session 
  (Genève, 12 - 15 juillet 2010)
 
Le  Comité, 
se référant au cas de M. Jorge Tadeo Lozano  Osorio, ancien membre du Congrès colombien, et à la résolution adoptée par le  Conseil directeur à sa 186ème session (avril 2010),      
 
rappelant que M. Lozano a été déclaré coupable et  condamné à une lourde peine d'emprisonnement à l'issue d'un procès entaché de  vices de fond sans possibilité de faire appel car, selon le droit colombien,  les membres du Congrès sont jugés en seule et unique instance; qu’il a saisi la Commission  interaméricaine des droits de l'homme en 2001 pour se plaindre des vices qui  avaient entaché son procès; et que, malgré les assurances selon lesquelles sa  requête serait réexaminée après avoir été initialement jugée irrecevable,  aucune information en ce sens n'est parvenue à ce jour, en dépit des efforts du  Comité pour s’entretenir avec la   Commission interaméricaine des droits de l’homme, en  particulier avec sa Présidente et son Secrétaire exécutif, et des contacts pris  à cette fin par la   sénatrice Rosario Green, alors Vice-Présidente du Comité,
 
rappelant que la Commission  interaméricaine a conclu dans son rapport N° 50/00, adopté le 13 avril  2002 suite à une requête d’un ancien parlementaire vénézuélien, M. Figueredo  Planchart, que le droit de faire appel devant une juridiction supérieure,  consacré par l’article 8.2) de la Convention américaine relative aux droits de  l’homme, avait été violé car M. Planchart avait été jugé en seule et  unique instance par la Cour  suprême vénézuélienne qui, selon le droit constitutionnel vénézuélien, est la  plus haute juridiction dont les arrêts ne sont pas susceptibles de recours; rappelant que, dans sa lettre du 12 août 2002 au Secrétaire général  de l’UIP, le Secrétaire exécutif de la Commission interaméricaine des droits de  l'homme a attiré l’attention sur ce cas, qui présente certaines  analogies avec celui de M. Lozano, 
 
rappelant qu’outre la peine de prison M.  Lozano a été aussi déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de  10 ans à compter de février 1998; considérant que M. Lozano n’a toujours pas été rétabli dans ses droits, bien que  ce délai ait expiré,
                    rappelant que des  élections législatives ont eu lieu en Colombie le 14 mars 2010,
 
- souligne que la Convention américaine  des droits de l’homme et sa jurisprudence protègent très largement le droit à un procès équitable et offrent des  points d’accès directs à l’examen des sérieuses préoccupations suscitées par le  cas de M. Lozano; regrette donc que la Commission  interaméricaine n’ait pas encore réexaminé la recevabilité de la requête de  M. Lozano, près de huit ans après avoir indiqué qu’elle procéderait à ce  réexamen; espère sincèrement que,  comme on lui a laissé entendre à plusieurs occasions, la Commission  interaméricaine statuera sur ce cas en urgence, convaincu qu’est le Comité  qu’une telle décision contribuera de manière cruciale à réparer l’injustice  manifeste subie par M. Lozano; 
  - charge sa Présidente et le  Secrétaire général de l’UIP de poursuivre  à cette fin leurs démarches auprès de la Commission interaméricaine; 
  - considère que plusieurs des préoccupations d’équité que soulève  le cas de M. Lozano tiennent à la procédure actuellement applicable aux membres  du Congrès en matière pénale et qu’elles ont, de ce fait, des ramifications qui  vont bien au-delà de la situation de M. Lozano et que seule une nouvelle  loi pourrait lever pleinement;
  - engage en conséquenceles autorités  colombiennes, en particulier le nouveau Congrès colombien, à prendre des  mesures pour réviser la procédure applicable aux actions pénales intentées aux membres du Congrès afin de la  rendre pleinement compatible avec les garanties fondamentales d’un procès  équitable, dont font partie le droit de recours et la non‑discrimination envers  les parlementaires; affirme que l’UIP demeure disposée à contribuer à  faire avancer le débat public en Colombie sur cette question complexe et  sensible; 
  - déplore que M. Lozano n’ait pas encore recouvré ses droits  civils et politiques; prie instamment les autorités colombiennes de remédier sans plus tarder à cette situation  illicite;
  - estime que, puisqu’un nouveau gouvernement et un  nouveau parlement doivent entrer en fonctions prochainement en Colombie, une  mission in situ viendrait à point nommé pour lever les préoccupations  que suscite ce cas; prie donc le Secrétaire général de se mettre en relation  avec les autorités du nouveau parlement en vue de mettre sur pied une mission  chargée de s’entretenir des dossiers en question avec les plus hautes autorités  parlementaires, gouvernementales et judiciaires et avec la source; ne doute  pas que le nouveau Congrès accueillera favorablement cette demande et  n’épargnera aucun effort pour que la mission ait lieu dans les meilleurs  délais;
  - charge le Secrétaire général de  porter la présente décision à la connaissance des autorités colombiennes  compétentes et de la source; 
  - décide  de poursuivre  l’examen de ce cas à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 123ème Assemblée  de l’UIP (octobre 2010).
  
 
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