IPU Logo-top>>> ENGLISH VERSION  
 IPU Logo-middleUnion interparlementaire  
IPU Logo-bottomChemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse  

MALAISIE
CAS N° MAL/15 - ANWAR IBRAHIM

Résolution adoptée par consensus par le Conseil directeur *
à sa 187ème session (Genève, 6 octobre 2010)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Anwar Ibrahim, membre en exercice du Parlement de Malaisie, exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/187/12b)‑R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 186ème session (avril 2010),

se référant aussi au rapport de Mark Trowell (CL/187/12b)‑R.2), avocat de la Couronne britannique qui a assisté en observateur au procès, joint à cette résolution,

notant que le Comité s’est entretenu avec deux membres de la délégation malaisienne pendant la 123ème Assemblée,

rappelant queDato Seri Anwar Ibrahim est poursuivi pour la deuxième fois pour sodomie en vertu de l’article 377.b) du Code pénal malaisien qui réprime "les relations charnelles contre nature", passibles "d'une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans, assortie de coups de fouet"; il a été inculpé le 6 août 2008, alors qu’il faisait campagne pour les élections d’août 2008, suite à une plainte déposée le 28 juin 2008 par Mohammed Saiful Bukhari Azlan, ancien assistant d’Anwar Ibrahim, qui a d’abord prétendu qu’il avait été sodomisé de force par Anwar Ibrahim dans un appartement privé d’un immeuble en copropriété puis a révisé sa plainte en parlant de rapports homosexuels obtenus par persuasion; Anwar Ibrahim a plaidé non coupable de l’accusation; s’il est reconnu coupable, il devra abandonner son siège au Parlement; même s’il n’était condamné qu’à une année d’emprisonnement, ou au paiement d’une amende égale ou supérieure à 2 000 RM (600 dollars E.-U.), il lui serait interdit de se présenter aux élections pendant cinq ans; rappelant aussi que, dans l’arrêt rendu le 2 septembre 2004 en dernière instance dans la première action pour sodomie intentée à Anwar Ibrahim, la Cour fédérale de Malaisie l’a acquitté de ce chef d’accusation, estimant que le plaignant, sur le témoignage duquel reposait l'accusation, n'était pas fiable,

rappelant les nombreuses irrégularités de la procédure actuelle, énumérées dans sa résolution d’avril 2010, en particulier le rejet de toutes les demandes de la défense concernant l’accès aux pièces détenues par l’accusation; rappelant en particulier les incidents suivants : a) le plaignant s’est rendu au bureau et au domicile de M. Najib Tun Razak, alors Vice-Premier Ministre, quelques jours avant de porter ces allégations; b) le plaignant a rencontré en privé l'adjoint principal du préfet de police, Rodwan Yusof, dans un hôtel, la veille du jour où il a déposé sa plainte pour sodomie; c) les principaux membres de l’équipe du ministère public ont déjà traité de la première affaire pour sodomie; le Procureur général, M. Abdul Ganil Patail, dirigeait alors l’équipe du ministère public et a été mis en examen par les services anticorruption malaisiens après avoir été accusé d’avoir forgé des preuves dans cette affaire,

considérant que, selon la délégation malaisienne, contrairement à ce qu’affirme l’observateur du procès dans son rapport, les preuves du ministère public, en particulier les enregistrements de la télévision en circuit fermé effectués dans l’immeuble où l’acte de sodomie aurait été commis, ainsi que les preuves de médecine légale, ont été communiquées à la défense; notant toutefois ce qui suit : si le ministère public a communiqué les rapports des médecins qui ont examiné le plaignant et le rapport du chimiste qui a analysé les échantillons prélevés sur lui en vue d’une analyse ADN, il n’a pas communiqué les preuves matérielles sur lesquelles reposent les rapports ni les échantillons d’ADN qu’il a fait examiner (tels que les échantillons originels d’ADN, les prélèvements d’origine, les photos prises durant l’examen, les notes du chimiste qui a procédé à l’analyse, et celles des médecins); il n’a pas non plus communiqué les antécédents médicaux du plaignant; lorsque la défense a réclamé ces pièces, elle s’est heurtée à un refus bien que son expert en médecine légale ait déclaré sous serment qu’il en avait besoin; de même, en ce qui concerne les enregistrements de la télévision en circuit fermé, la défense a demandé que lui soient communiqués les enregistrements originaux qui auraient été faits à partir de la maison du garde, des ascenseurs desservant l’immeuble où l’acte de sodomie aurait été commis, et des autres lieux de l’immeuble équipés de moniteurs, mais n’a obtenu que des fragments des enregistrements effectués le 26 juin 2006, ce qui laisse de grandes zones d’ombre,

considérant que le 3 août 2010, la défense d’Anwar Ibrahim a introduit une requête en rejet du chef d’accusation de sodomie au motif que l’intégrité et l’impartialité du procès étaient compromises en raison de la révélation d’une liaison entre un membre du ministère public et le plaignant; que le juge a admis l’existence de cette liaison puisque le ministère public ne l’avait ni confirmée ni niée; que toutefois la requête a été rejetée et le procès va se poursuivre; notant que, dans son rapport, M. Mark Trowell procède à une analyse détaillée de cette question et aboutit à la conclusion que, "puisque le dossier de l’accusation est totalement compromis, l’intérêt public justifierait le classement de l’affaire"; considérant que, de l’avis de la délégation malaisienne, cette conclusion ne tient pas compte de l’intérêt de la victime qui est que justice soit faite,

  1. remercie la délégation malaisienne de ses commentaires; remercie aussi M. Mark Trowell, avocat de la Couronne, de son rapport complet;

  2. estime que le dossier du ministère public est compromis et exprime de sérieuses craintes quant à la nature de ce procès, dont le ressort pourrait été politique dès l’origine; relève à ce sujet que : a) la plainte a été déposée au moment du retour d’Anwar Ibrahim sur la scène politique; b) la visite rendue par le plaignant à M. Najib Tun Razak, alors Vice-Premier Ministre, et à l’adjoint principal du préfet de police avant le dépôt de sa plainte; c) le fait que le Procureur général, qui dirigeait l’équipe du ministère public lors de la première affaire pour sodomie, ait joué un rôle dans l’affaire actuelle; d) le rejet presque systématique de toutes les requêtes introduites par les avocats pour avoir connaissance des preuves dont dispose l’accusation et dont ils ont besoin pour préparer la défense de leur client; et enfin e) la liaison entre un membre de l’équipe du ministère public et le plaignant;

  3. ne peut que faire sienne, dans ces circonstances, la conclusion de l’observateur du procès mandaté par le Comité, qui estime que la compromission du ministère public est telle qu’il faudrait classer l’affaire; reconnaît qu’il faut trouver un équilibre entre l’intérêt du plaignant et celui de l’accusé; estime cependant que, dans le cas présent, il ne peut être dans l’intérêt de la justice de poursuivre un procès qui est sérieusement compromis et qui porte gravement atteinte aux droits de la défense et de l’accusé;

  4. note que, malgré cela, le juge a refusé de rejeter le chef d’accusation comme le lui demandait la défense et qu’en conséquence le procès se poursuivra; charge le Comité de veiller à ce que quelqu’un observe le procès, du moins lors des audiences cruciales;

  5. rappelle fermement que l’égalité des armes entre l’accusation et la défense est un élément essentiel d’un procès équitable et que, si la défense ne peut pas exercer ses droits, le jugement du tribunal, quel qu’il soit, est entaché d’un vice de fond; souligne à ce sujet que la Malaisie est membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU et devrait, en tant que tel, respecter les normes les plus élevées en matière de promotion et de protection des droits de l’homme; souligne que le Parlement malaisien pourrait, de par sa fonction de contrôle, contribuer grandement à assurer une bonne administration de la justice;

  6. charge le Secrétaire général de communiquer la présente résolution aux autorités parlementaires, à Anwar Ibrahim et à l’équipe de la défense, et à toute autre partie intéressée;

  7. charge le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra pendant la 124ème Assemblée de l’UIP (avril 2011).

La délégation de la Malaisie a émis des réserves sur la résolution.
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 123ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 648 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

PAGE D'ACCUEILred cubeDROITS DE L'HOMMEred cubeDOMAINES D'ACTIVITESred cubeSTRUCTURE ET DOCUMENTS