| IRAQ 
| CAS N° IQ/59 - MOHAMMED AL-DAINY |  
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur à sa 188ème session (Panama, 20 avril 2011)
 
Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,
se référant au cas de M. Mohammed Al-Dainy, membre  du Conseil des représentants de l’Iraq au moment du dépôt de la plainte, exposé  dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires  (CL/188/13-b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 187ème session  (octobre 2010),
 
tenant compte des informations communiquées  par les sources en janvier 2011,
 
rappelant ce qui suit :
 
considérant que, le  14 septembre 2009, la Cour pénale centrale d’Iraq a condamné deux des employés de  M. Al-Dainy attachés à sa sécurité, MM. Riyad Jasem et Rahman Ahmed  Kareem, à la réclusion à perpétuité, au terme d’une audience qui n’a  semble-t-il duré que quelques minutes; que, le 15 décembre 2010, la Cour de cassation a annulé le  jugement au vu des graves vices qui avaient entaché le procès et a ordonné un  procès en révision; considérant aussi que, le 21 avril 2010, le  tribunal pénal d’Al‑Karkh a jugé huit des gardes du corps de M. Al‑Dainy  coupables de détention illégale d’armes de catégorie spéciale et les a  condamnés à six ans d’emprisonnement; que, le 26 décembre 2010, la Cour de cassation a annulé ce  jugement pour interprétation erronée de la loi et a ordonné la libération  immédiate des intéressés,M.  Al-Dainy, membre du Conseil des représentants de l’Iraq pour la législature  2006-2010, est connu pour avoir enquêté sur les conditions de détention en Iraq  et l’existence de lieux de détention secrets; en octobre 2008, il a remis aux  organes de l’ONU compétents pour les droits de l’homme à Genève les  informations qu’il avait recueillies; le 25 février 2009, le Parlement a  levé l’immunité de M. Al-Dainy, accusé d’être l’instigateur de  l’attentat-suicide commis contre le Parlement le 12 avril 2007;  M. Al-Dainy a fui à l’étranger, craignant pour sa vie,
dix  membres de sa famille et neuf de ses employés (principalement attachés à sa  sécurité) ont été arrêtés à différents moments en février 2009; la source a  fourni des informations détaillées quant aux circonstances de leur arrestation,  qui a eu lieu sans mandat, à leur mauvais traitement et à la mise à sac de leur  domicile; certains d’entre eux, libérés plus tard en 2009 et 2010, ont révélé  qu’ils avaient été torturés pour mettre en cause M. Al-Dainy dans les  crimes suivants : a) attentat à la bombe contre le Parlement;  b) tirs de mortier contre la zone internationale pendant la visite du  Président iranien et meurtre d’un des habitants du quartier d’où les tirs sont  partis; c) attentats à la voiture piégée; d) utilisation de ses  véhicules de fonction pour le transport d’armes utilisées à des fins  criminelles; e) meurtre de deux propriétaires de bijouterie dans le  quartier d’Al-Mansour; f) mort de 115 personnes du village d’Al‑Tahweela  qui ont été enterrées vivantes; g) fabrication de faux mandats d’arrêt;  h) meurtre de sept personnes dans le quartier d’Al Yarmuk; i) meurtre  du capitaine Ismail Haqi Al-Shamary; dans ce dernier cas, il s’est révélé que  le capitaine Al‑Shamary était en vie et vaquait normalement à ses activités,
 
rappelant que le 24 janvier 2010, M. Al-Dainy a  été condamné à mort par contumace; que le verdict, dont copie a été remise au  Comité, tient en un peu plus d’une page (traduction française), contient deux  paragraphes portant sur l’attentat à la bombe au Parlement, un sur le  bombardement de la Zone   Verte et six lignes sur le stockage d’armes et la création  d’une organisation terroriste liée au parti Baas et se fonde essentiellement  sur le témoignage de Riadh Ibrahim, Alaa Kherallah, Haydar Abdallah et d’un  informateur secret pour prouver que M. Al-Dainy a commis tous ces crimes;  qu’il ne mentionne aucune des autres accusations,
 
rappelant que des  rapports publiés en avril 2010 par le Ministère iraquien des droits de l’homme  révèlent l’existence de lieux de détention secrets, parfois placés alors sous  le contrôle direct du Premier Ministre, M. Al-Maliki, et l’usage courant  de la torture dans ces lieux,
 
rappelant aussi que l’Etude  conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention  secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A/HRC/13/42) du  Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et  des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, du Rapporteur spécial  sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,  du Groupe de travail sur la détention arbitraire et du Groupe de travail sur  les disparitions forcées ou involontaires, présentée au Conseil des droits de  l’homme de l’ONU à sa 13ème session, comporte un chapitre sur  les lieux de détention secrets d’Iraq et mentionne explicitement les personnes  arrêtées en relation avec les accusations portées contre M. Al-Dainy et  maintenues en détention secrète dans une prison de la Zone Verte tenue par la Brigade de Bagdad; cette  étude décrit les tortures qui leur ont été infligées (on les a notamment  frappées à coups de câbles et suspendues au plafond par les pieds ou les mains  jusqu’à deux jours d’affilée, ou on leur a administré des chocs électriques;  certaines ont eu la tête recouverte d’un sac noir jusqu’à ce qu’elles  suffoquent; on leur a introduit un bâton en plastique dans le rectum et on a  menacé de violer des membres de leur famille) et indique qu’elles ont été  contraintes de signer des aveux préparés à l’avance et d’y apposer leurs  empreintes digitales,
 
sachant que la Constitution de  l’Iraq de 2005 contient de nombreuses dispositions garantissant les droits  fondamentaux suivants : l’Article 15 garantit le droit à la vie, à la  sécurité et à la liberté; l’Article 17 (para. 2) garantit  l’inviolabilité du domicile et interdit de pénétrer au domicile de quelqu’un,  de le fouiller ou de le mettre en danger, si ce n’est dans le cadre d’une  décision judiciaire et dans le respect de la loi; l’Article 19 (para. 12),  quant à lui, interdit toute détention illégale ou mise en détention dans des  lieux non prévus à cet effet,
 
sachant aussi que  l’Iraq est partie au Pacte international relatif aux droits civils et  politiques (PIDCP) qu’il a ratifié en 1971; que le Pacte garantit le droit à la  vie et à la sécurité, interdit la torture, l’arrestation et la détention  arbitraires et énonce les garanties d’un procès équitable; notant à ce sujet les préoccupations que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur  l’indépendance des juges et des avocats a exprimées à maintes occasions  concernant l’observation de ces droits en Iraq,
 
notant l’absence  d’éléments qui lui permettraient de parvenir à une autre conclusion que celle  qui est exposée dans sa résolution d’octobre 2010,
 
considère qu’à la lumière des éléments versés au dossier, il  est hors de doute que M. Al‑Dainy a été condamné à mort à l’issue d’une  procédure que l’on ne peut que qualifier de parodie de justice; engage les autorités à casser immédiatement ce jugement  inique et à réhabiliter pleinement M. Al-Dainy; 
rappelle que les autorités iraquiennes sont tenues d’abolir les lieux de détention secrets, d’enquêter  sur les allégations graves de torture et de traduire les coupables en justice;
engage le Conseil des représentants et son Président à  veiller à la réhabilitation d’un ancien collègue qui a été puni pour avoir,  dans l’exercice de son mandat parlementaire, révélé l’existence de ces lieux de  détention secrets, et de tout mettre en œuvre pour que cesse la pratique de la  torture en Iraq;
prie le Secrétaire général de porter cette résolution à  l’attention du Président du Conseil des représentants et des autres autorités  compétentes;
charge le  Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire  rapport à sa prochaine session qui se tiendra pendant la 125ème  Assemblée de l’UIP (octobre 2011), dans l’espoir que, d’ici là,  M. Al-Dainy aura été pleinement réhabilité.
 
| Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 124ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 746 Ko).  Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement. |  |  PAGE D'ACCUEIL
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