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MALAISIE
CAS N° MAL/15 - ANWAR IBRAHIM

Résolution adoptée par consensus par le Conseil directeur 1
à sa 189ème session (Berne, 19 octobre 2011)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Anwar Ibrahim, membre en exercice du Parlement de Malaisie, exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/189/11b)‑R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 188ème session (avril 2011),

se référant aussi au premier rapport soumis en août 2010 par Mark Trowell (CL/187/12b)‑R.2), avocat de la Couronne, qui a assisté en observateur au procès, ainsi qu'à son second rapport soumis en mars 2011 et aux commentaires y relatifs de la délégation malaisienne à la 124ème Assemblée du l'UIP (CL/188/13b)-R.3); notant que M. Mark Trowell, dans un autre rapport, a répondu aux observations de la délégation malaisienne et a, depuis, communiqué au Comité des rapports sur les audiences du procès auxquelles il a assisté en tant qu'observateur en juin, août et septembre 2011,

notant que, dans sa lettre du 12 octobre 2011, le Président du parlement a fait valoir que le procès d’Anwar Ibrahim était toujours en cours, de même que les membres de la délégation malaisienne que le Comité a entendus durant la 125ème Assemblée de l'UIP,

rappelant que Dato Seri Anwar Ibrahim est poursuivi pour la deuxième fois pour sodomie en vertu de l’article 377.b) du Code pénal malaisien et que la procédure a suscité de sérieux doutes quant au respect des droits de la défense; rappelant à ce propos que, du fait de la révélation d'une liaison entre le plaignant (la victime présumée) et un membre de l'équipe du Parquet, l’observateur a considéré que l'accusation était à ce point viciée que l'affaire devrait être abandonnée,

considérant que, l’examen du dossier de l’accusation étant achevé, le juge de la cause a statué le 16 mai 2011 qu’il y avait prima facie matière à procès et que l’accusé devait donc présenter sa défense, indiquant notamment ce qui suit : "…j’estime que l’accusation, par le témoignage de PW1 (la victime présumée) qui a été corroboré par des éléments matériels, a prouvé tous les faits requis pour établir tous les éléments constitutifs de l’infraction…",

considérant que, dans son rapport de juin 2011 sur cette question, Mark Trowell a observé que la phrase citée ci-dessus semblait donner à penser que le juge avait conclu que le ministère public avait prouvé l’infraction et que, si tel était le cas, c’est qu’il avait appliqué un niveau de preuve supérieur à celui requis par la loi malaisienne relative à la procédure pénale2, ce qui ne serait pas approprié à ce stade intermédiaire du procès; ce "serait une erreur de droit pour un magistrat d’aboutir à cette conclusion sans avoir entendu tous les témoins, mais uniquement ceux de l’accusation"; toutefois, M. Trowell a également déclaré que les preuves mentionnées par le juge étaient suffisantes pour exiger que l'accusé réponde au dossier de l'accusation, mais ne constituaient pas des preuves concluantes, puisqu'elles n'avaient pas été soumises à un examen contradictoire,

considérant que la défense a commencé de présenter son dossier le 22 août 2011, qu’Anwar Ibrahim a fait une déclaration depuis le banc des accusés, qu’un certain nombre de témoins de la défense ont été entendus, notamment deux experts en médecine légale, un professeur de génétique moléculaire spécialisé dans les tests ADN à des fins de médecine légale et de diagnostic et le chirurgien orthopédique d'Anwar Ibrahim qui l’avait opéré à la suite des blessures qu’il avait subies lorsque la police l'avait battu en 1998, alors qu'il était détenu durant son premier procès pour sodomie; notant que, selon l’observateur du procès, il était prévu, après ce dernier témoignage, de clore le dossier de la défense; que, toutefois, le juge a accepté une demande du procureur adjoint tendant à appeler des témoins à la seule fin de réfuter le témoignage du chirurgien d'Anwar Ibrahim concernant son aptitude physique à commettre l'acte sexuel allégué et que, de ce fait, les audiences se poursuivent,

rappelant en outreque, le 16 décembre 2010, la Chambre des représentants, entérinant une décision de la Commission des privilèges adoptée à la fin d'une procédure dans laquelle Anwar Ibrahim s'est vu refuser le droit de se défendre ou d'être défendu par un représentant légal, a suspendu Anwar Ibrahim pour six mois pour des propos qu’il avait tenus à la Chambre le 17 mars 2010 et qui étaient, avait-on jugé, de nature à l’induire en erreur,

  1. remercie le Président du parlement et la délégation malaisienne pour leur coopération; remercie par ailleurs Mark Trowell de son rapport;

  2. note que les six mois de suspension d'Anwar Ibrahim sont maintenant écoulés; regrette vivement que le parlement l’ait suspendu parce qu’il a ainsi puni un parlementaire pour des propos qui auraient dû être protégés par ses prérogatives de parlementaire; est convaincu que cette décision ne peut que restreindre la liberté avec laquelle les parlementaires s’exprimeront à la Chambre sur toutes les questions présentant un intérêt pour eux et compromettre la fonction essentielle que remplit le parlement comme lieu de débat;

  3. note que le procès pour sodomie contre Anwar Ibrahim est toujours en cours et prie le Comité de continuer à suivre avec une grande attention le respect de la procédure et des droits de la défense;

  4. note toutefois qu'aucun élément n'est susceptible de dissiper les doutes qu'il a déjà exprimés à propos de cette procédure, notamment son calendrier, l'implication de membres de l'équipe du Parquet ayant déjà participé au premier procès pour sodomie, la rencontre entre la victime présumée et le vice-premier ministre de l'époque, Najib Razak, et le rejet systématique par le juge de la cause des requêtes de la défense relatives à la divulgation de preuves essentielles de l'accusation;

  5. prie le Secrétaire général de porter cette résolution à l’attention des autorités parlementaires, d’Anwar Ibrahim et de son équipe d’avocats, de même que le rapport final de M. Trowell sur le procès;

  6. prie le Comitéde poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session qui se tiendra pendant la 126ème Assemblée de l’UIP (mars‑avril 2012).

  1. La délégation de la Malaisie a émis des réserves sur la résolution.
  2. L'article 180, paragraphe 1, du Code de procédure pénale malaisien se lit comme suit : "Une fois que l’accusation a fait ses réquisitions, le tribunal doit s’interroger sur le point de savoir si l'accusation a rapporté la preuve prima facie qu’il y a matière à procès contre l'accusé."

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 125ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 794 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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