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IPU Logo-bottomChemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse  

PALESTINE / ISRAEL
CAS N° PAL/16 - OMAR MATAR
(ou OMAR ABDEL RAZEQ)
CAS N° PAL/17 - NAYEF AL-ROJOUB
CAS N° PAL/18 - YASER MANSOOR
CAS N° PAL/19 - HUSNY AL-BURIENY
CAS N° PAL/20 - FAT'HY QARA'WI
CAS N° PAL/21 - IMAD NAWFAL
CAS N° PAL/22 - ANWAR ZBOUN
CAS N° PAL/23 - MAHMOUD AL-KHATEEB
CAS N° PAL/24 - ABDULJABER AL-FUQAHAA
CAS N° PAL/25 - KHALED YAHYA
CAS N° PAL/26 - KHALED SULAIMAN
CAS N° PAL/27 - NASER ABDULJAWAD
CAS N° PAL/28 - MUHAMMAD ABU-TEIR
CAS N° PAL/29 - AHMAD 'ATTOUN
CAS N° PAL/30 - MUHAMMAD TOTAH
CAS N° PAL/31 - IBRAHIM SAED ABU SALEM
CAS N° PAL/32 - BASEM AHMED ZAARER
CAS N° PAL/33 - IBRAHIM MOHAMED DAHBOOR
CAS N° PAL/34 - MOHAMED MAHER BADER
CAS N° PAL/35 - MOHAMED ISMAIL AL-TAL
CAS N° PAL/36 - FADEL SALEH HAMDAN
CAS N° PAL/37 - ALI SALEEM ROMANIEN
CAS N° PAL/38 - SAMEER SAFEH AL-KADI
CAS N° PAL/39 - REYAD ALI EMLEH
CAS N° PAL/41 - REYAD MAHMOUD RADAD
CAS N° PAL/42 - KALI MUSA RBAE KHALIL
CAS N° PAL/43 - M. MOTLAK ABU JHEASHEH
CAS N° PAL/44 - WAEL MOHAMED ABDEL RUMAN
CAS N° PAL/45 - MAHMOUD IBRAHIM MOSLEH
CAS N° PAL/46 - AHMED ABDEL AZIZ MUBARAK
CAS N° PAL/47 - HATEM QFEISHEH
CAS N° PAL/48 - MAHMOUD AL-RAMAHI
CAS N° PAL/49 - ABDERRAHMAN ZAIDAN
CAS N° PAL/51 - AYMAN DARAGHMEH
CAS N° PAL/52 - NIZAR RAMADAN
CAS N° PAL/53 - AZZAM SALHAB
CAS N° PAL/54 - KHALED TAFISH
CAS N° PAL/55 - MOHAMMED AL-NATSEH
CAS N° PAL/56 - AHMED AL-HAJ ALI

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 189ème session (Berne, 19 octobre 2011)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas des parlementaires susmentionnés, tous élus au Conseil législatif palestinien (CLP) en janvier 2006, exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/189/11b)‑R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 188ème session (avril 2011),

se référant au rapport de l’avocat Alex McBride (CL/189/11b)-R.2) sur l’audience du 26 juillet 2011 devant la Cour suprême, qui concernait l’annulation des titres de séjour à Jérusalem de MM. Muhammad Abu-Teir, Ahmad Attoun et Mohamed Totah,

se référant aussi à l’étude de l’organisation non gouvernementale israélienne Yesh Din (Volontaires pour les droits de l’homme) sur l’application par les tribunaux militaires israéliens de Cisjordanie du droit à un procès équitable, intitulée Backyard Proceedings (Procédures en zone d’influence), qui révèle que ces tribunaux ne respectent pas le droit à un procès équitable, ainsi qu’à l’étude publiée en septembre 2006 par B’Tselem – Centre d’information israélien pour les droits de l’homme dans les territoires occupés – intitulée Barred from Contact: Violation of the Right to Visit Palestinians Held in Israeli Prisons (Coupés du monde : violation des droits de visite des Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes),

tenant compte de la communication de la Mission permanente d’Israël auprès des Nations Unies à Genève, datée du 13 septembre 2011, à laquelle était jointe une note établie par les autorités compétentes sur le droit israélien relatif à la détention administrative,

rappelant ce qui suit : les parlementaires concernés ont été élus au CLP en janvier 2006 sur la liste "Changement et réforme" (Hamas), puis arrêtés suite à l’enlèvement d’un soldat israélien le 25 juin 2006, poursuivis et reconnus coupables d'être membres d'une organisation terroriste (Hamas), de détenir un siège au Parlement au nom de cette organisation, de lui rendre des services en siégeant dans des commissions parlementaires et de soutenir une organisation illégale; ils ont été condamnés à des peines de prison allant jusqu’à 40 mois,

considérant que, si la plupart des intéressés ont été libérés après avoir purgé leur peine, nombre d’entre eux ont été à nouveau arrêtés, parfois plusieurs fois, et placés en détention administrative; qu’actuellement 19 d’entre eux sont placés en détention administrative*, dont sept depuis juillet 2011,

ayant à l’esprit les informations suivantes, communiquées sur la détention administrative :

  • les autorités israéliennes font observer que l’ordonnance militaire N° 1651, qui habilite le Commandant des forces de défense israéliennes à placer une personne en détention administrative pour une durée qui ne doit pas excéder six mois mais qui peut être prolongée si le motif de la détention est toujours valable, trouve son origine dans le droit relatif à l’occupation en temps de guerre, énoncé à l’article 78 de la quatrième Convention de Genève; le recours à la détention administrative est un instrument légal qui permet de maintenir l’ordre public ou la sécurité dans la région; la Cour suprême israélienne a jugé que pour recourir à la mesure exceptionnelle de placement en détention administrative, il fallait que la personne concernée représente une menace précise et concrète, qui soit étayée par des informations fiables et récentes; en outre, la Cour a statué qu’il fallait épuiser les autres mesures pénales possibles avant de recourir à la détention administrative; il existe deux mécanismes de contrôle judiciaire, à savoir les tribunaux militaires indépendants et impartiaux qui sont investis du pouvoir d’apprécier les éléments pesant contre l’intéressé, afin de déterminer si la décision de le placer en détention était raisonnable, compte dûment tenu de ses droits à une procédure équitable et à la liberté de mouvement; le deuxième est le Parquet militaire qui applique une politique "prudente et mesurée" en matière de détention administrative, qui se traduit par une baisse du nombre des ordonnances de placement en détention administrative;

  • des organisations de défense des droits de l’homme, en Israël et ailleurs, ont souligné que les commandants de l’armée en Cisjordanie sont habilités à placer un individu en détention préventive pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois s’ils ont "des motifs raisonnables de présumer que la sécurité de la région ou la sécurité publique exigent sa détention"; l’ordonnance ne définit pas ce qu’il faut entendre par "sécurité de la région" et "sécurité publique" et ne fixe pas non plus de limite à la durée cumulée de la détention administrative, de sorte qu’elle permet une détention arbitraire illimitée; les charges retenues contre les prisonniers, y compris les parlementaires en question, sont généralement celles de constituer "une menace pour la sécurité", mais ni la portée ni la nature de la menace ne sont indiquées, et les éléments à charge ne sont pas rendus publics; bien que les détenus administratifs aient un droit de recours, celui-ci est inefficace, puisque les détenus et leurs conseils n’ont pas accès aux informations sur lesquelles reposent les ordonnances de placement en détention et ne peuvent donc pas présenter une défense utile,
considérant que, selon les autorités israéliennes, la détention administrative de membres du CLP affiliés au Hamas a été rendue nécessaire ces dernières années par le fait "qu’ils ont fréquemment abusé de leur position et de leur immunité de parlementaire pour favoriser les activités terroristes du Hamas"; notant que la liste des parlementaires du parti Changement et réforme en détention administrative au 13 septembre 2011, telle que fournie par les autorités israéliennes, ne compte que neuf personnes et ne correspond pas à celle fournie par des sources non gouvernementales,

rappelant en outre ce qui suit :

  • le 28 mai 2006, le Ministre israélien de l'intérieur en exercice a annulé le permis de séjour à Jérusalem-Est de MM. Abu-Teir, Totah et Attoun, au motif qu’ils s’étaient montrés déloyaux envers Israël en siégeant au CLP; l’ordonnance n’a pas été exécutée parce qu’ils ont été arrêtés le 26 juin 2006; après leur libération en mai-juin 2010, ils se sont vu immédiatement notifier leur expulsion de Jérusalem-Est; Abu-Teir a reçu l’ordre de partir avant le 19 juin 2010 et, comme il s’y refusait, il a été arrêté le 30 juin 2010 et par la suite expulsé en Cisjordanie; les deux autres parlementaires ont reçu l’ordre de partir avant le 3 juillet 2010 et, comme ils ont eux aussi refusé d’obtempérer, ils ont cherché refuge dans les locaux du Comité international de la Croix-Rouge à Jérusalem; selon les sources, le 26 septembre 2011 au matin, Attoun allait donner une interview à la chaîne de télévision Al Quds, lorsque quatre agents des forces de sécurité israéliennes en tenue d’avocat sont entrés dans la cour du CICR et se sont violemment emparés de lui en endommageant ses lunettes; il a d’abord été conduit au centre de détention dit "Russian Compound" puis, après avoir vu un médecin, il a été emmené à l’hôpital car son état de santé se dégradait; bien que souffrant à l’hôpital de sévères douleurs dans la poitrine, Attoun a été reconduit au centre de détention le même jour; d’après les explications qu’il a reçues, il a été arrêté parce qu’il était encore à Jérusalem malgré l’existence d’une ordonnance ministérielle d’expulsion le concernant; les sources croient qu’il sera probablement inculpé d’entrée illégale en Israël,

  • les intéressés ont contesté l’annulation de leurs titres de séjour et l’ordonnance d’expulsion devant la Cour suprême qui a entendu les arguments des parties le 26 juillet 2011 et qui a réservé son jugement pour une date future qu’elle n’a pas précisée; l’observateur de l’UIP qui assistait à l’audience est arrivé à la conclusion que l’audience avait manqué à des principes fondamentaux d’équité et a déclaré à ce sujet ce qui suit : "Il est particulièrement inquiétant que […] alors que le principal motif de contestation des requérants était que des renseignements secrets avaient été utilisés contre eux et avaient desservi leur cause, la Cour suprême n’ait pas essayé d’en révéler aux requérants une version expurgée ni de leur permettre de comprendre et de contester d’une autre manière ce qui avait servi à les priver de droits"; il y avait là, à son avis, "une violation du principe de "l’égalité des armes", qui est une garantie essentielle de tout système accusatoire"; à la gravité de ces manquements s’est ajoutée "la décision de la Cour de poursuivre sans faire apparemment grand cas de plusieurs des conclusions des requérants"; l’observateur a renvoyé en particulier à l’article 11 de la Loi relative à l’entrée en Israël, qui est rédigé "en termes étonnamment généraux"; "La Cour suprême n’a cependant pas voulu entendre de conclusions sur l’étendue du pouvoir donné au défendeur (le Ministre) de priver quelqu’un de son droit de résidence, ni sur les critères qu’il devrait appliquer au moment de prendre une telle décision"; l’observateur a estimé que : "L’audience du 26 juillet 2011 [avait] manqué à une obligation fondamentale pour un système judiciaire qui se veut fondé sur la primauté du droit – celle de veiller à ce que la justice soit rendue et soit perçue comme telle",
notant que, pour protester contre l’usage abusif de l’isolement par les services pénitentiaires israéliens, et contre l’application, annoncée en juillet 2011 par le Premier Ministre israélien, M. Netanyahou, d’une nouvelle politique punitive qui se traduira par un accès restreint des détenus à l’éducation, des droits de visite limités pour leurs familles, et un recours plus fréquent à l’isolement et aux amendes, les prisonniers détenus dans différentes prisons israéliennes ont entamé une grève de la faim début octobre 2011,

considérant qu’aux termes d’un accord négocié entre Israël et le Hamas sur un échange de prisonniers, Israël a publié, le 16 octobre 2011, une liste de 477 prisonniers palestiniens devant être libérés dans un premier temps, en échange du soldat israélien Gilad Shalit, capturé en 2006 durant une attaque transfrontière d’installations militaires israéliennes et que la procédure de libération est en cours,

sachant enfin que, dans ses observations finales relatives au troisième rapport périodique d’Israël au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, le Comité des droits de l’homme a recommandé notamment que toutes les personnes relevant de la compétence d’Israël ou se trouvant sous son contrôle effectif puissent jouir pleinement des droits consacrés par le Pacte,

  1. remercie les autorités israéliennes des informations communiquées;

  2. reconnaît qu’au niveau des normes et de la jurisprudence pertinente de la Cour suprême, des garanties sont fournies afin d’empêcher le recours abusif à la détention administrative; note avec regret toutefois que la réalité est tout autre, les personnes en détention administrative n’ayant pas dans les faits les moyens de se défendre et étant ainsi livrées à l’arbitraire;

  3. réaffirme que non seulement la pratique de la détention administrative est contraire aux normes internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles Israël a souscrit en tant que partie au Pacte, mais empêche en outre le bon fonctionnement du CLP puisque ses membres sont susceptibles d’être arrêtés à tout moment et placés en détention administrative aussi longtemps que le souhaitent les autorités militaires israéliennes;

  4. remercie M. Alex McBride de son rapport d’observation, dont les conclusions confirment à quel point le secret en matière de justice nuit au respect des droits fondamentaux;

  5. regrette vivement que, alors que la Cour suprême ne s’est pas encore prononcée sur l’annulation de leurs titres de séjour, M. Abu-Teir soit déjà expulsé et M. Attoun ait été arrêté dans les locaux d’une organisation internationale, dans des circonstances très contestables, et risque lui aussi d’être expulsé;

  6. réaffirme qu’au-delà des impérieuses raisons juridiques qui interdisent l’expulsion des membres du CLP concernés, et du fait que l’argument de déloyauté – par ailleurs extrêmement discutable – tombe, puisque les autorités israéliennes ont accepté que des Palestiniens résidant à Jérusalem-Est participent aux élections palestiniennes, l’expulsion serait un acte inhumain envers les personnes concernées, leur famille et leur communauté;

  7. prie donc instamment une fois de plus les autorités israéliennes d’annuler les ordonnances d’expulsion et de délivrer aux personnes concernées les titres de séjour auxquels elles ont droit;

  8. engage une fois encore les autorités israéliennes à libérer immédiatement les membres du CLP détenus et souhaite savoir quel est actuellement leur statut, en particulier si certains d’entre eux figurent sur la liste des prisonniers palestiniens devant être libérés dans le contexte de l’échange de prisonniers, et quels sont leurs conditions de détention et leur état de santé;

  9. réitère son appel aux autorités israéliennes, en particulier à la Knesset, pour qu’elles suivent les préconisations des procédures spéciales et des organes conventionnels internationaux des droits de l’homme, dernièrement celles du Comité des droits de l’homme de l’ONU dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique présenté par Israël au titre du Pacte, et pour qu’elles alignent leurs pratiques sur les obligations internationales auxquelles Israël a souscrit en matière de droits de l’homme, et de veiller ainsi à ce que toutes les personnes relevant de la compétence ou placées sous le contrôle effectif d’Israël jouissent pleinement des droits consacrés par le Pacte;

  10. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des autorités israéliennes et des sources en les invitant à fournir les informations demandées;

  11. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session qui se tiendra à l’occasion de la 126ème Assemblée de l’UIP (mars-avril 2012).

  1. Hatem Qafisha (PAL/47), Mahmoud al-Ramahi (PAL/48), Nayef Al-Rojoub (PAL/17), Mohamed Al-Tal (PAL/35), Khalil Al‑Rabia (PAL/25), Omar Al-Raziq (PAL/16), Mohammed Al-Natseh (PAL/55), Azzam Abd Al-Rahman Salhab (PAL/53), Mohammed Badir (PAL/34), Nizar Abd Alziz Ramadan (PAL/52), Abdel Rahman Zaidan (PAL/49), Ahmed Al-Haj Ali (PAL/56), Samir Al Qadi (PAL/38), Nasser Abdel Jawad (PAL/27), Muhammed Abu Jahasha (PAL/43), Anwar Zboun (PAL/22), Mohammed Abu Teir (PAL/28), Sheik Fadel Saleh Hamdan (PAL/36) et Ahmad Attoun (PAL/29)
  2. CCPR/C/ISR/CO/3

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 125ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 794 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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