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IPU Logo-bottomChemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse  

PALESTINE / ISRAEL
CAS N° PAL/16 - OMAR MATAR
(ou OMAR ABDEL RAZEQ)
CAS N° PAL/17 - NAYEF AL-ROJOUB
CAS N° PAL/22 - ANWAR ZBOUN
CAS N° PAL/24 - ABDULJABER AL-FUQAHAA
CAS N° PAL/25 - KHALED YAHYA
CAS N° PAL/27 - NASER ABDULJAWAD
CAS N° PAL/28 - MUHAMMAD ABU-TEIR
CAS N° PAL/29 - AHMAD 'ATTOUN
CAS N° PAL/30 - MUHAMMAD TOTAH
CAS N° PAL/34 - MOHAMED MAHER BADER
CAS N° PAL/35 - MOHAMED ISMAIL AL-TAL
CAS N° PAL/36 - FADEL SALEH HAMDAN
CAS N° PAL/38 - SAMEER SAFEH AL-KADI
CAS N° PAL/40 - ABDEL AZIZ DWEIK
CAS N° PAL/43 - M. MOTLAK ABU JHEASHEH
CAS N° PAL/47 - HATEM QFEISHEH
CAS N° PAL/48 - MAHMOUD AL-RAMAHI
CAS N° PAL/49 - ABDERRAHMAN ZAIDAN
CAS N° PAL/52 - NIZAR RAMADAN
CAS N° PAL/53 - AZZAM SALHAB
CAS N° PAL/54 - KHALED TAFISH
CAS N° PAL/55 - MOHAMMED AL-NATSEH
CAS N° PAL/56 - AHMED AL-HAJ ALI
CAS N° PAL/57 - HASAN YOUSEF
CAS N° PAL/58 - AYMAN EL DARGHMAH

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 190ème session (Kampala, 5 avril 2012)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas des parlementaires susmentionnés, tous élus au Conseil législatif palestinien (CLP) en janvier 2006, et à la résolution qu'il a adoptée à sa 189ème session (octobre 2011),

tenant compte de la lettre adressée par le Président de la Knesset en date du 4 janvier 2012,

                  se référant au rapport (CL/189/11b)-R.2) sur l’audience du 26 juillet 2011 devant la Cour suprême, qui concernait l’annulation des titres de séjour à Jérusalem de MM. Muhammad Abu-Teir, Ahmad Attoun et Mohamed Totah, établi par l'observateur de l'UIP, Alex McBride,

rappelant ce qui suit : les parlementaires concernés ont été élus au CLP en janvier 2006 sur la liste "Changement et réforme", puis arrêtés suite à l’enlèvement d’un soldat israélien le 25 juin 2006; ils ont été poursuivis et reconnus coupables d'être membres d'une organisation terroriste (Hamas), de détenir un siège au parlement au nom de cette organisation, de lui rendre des services en siégeant dans des commissions parlementaires et de soutenir une organisation illégale; ils ont été condamnés à des peines de prison allant jusqu’à 40 mois,

considérant que, si la plupart des intéressés ont été libérés après avoir purgé leur peine, nombre d’entre eux ont été à nouveau arrêtés, parfois plusieurs fois, et placés en détention administrative; qu’actuellement 23 d’entre eux seraient placés en détention administrative, dont plusieurs depuis plus d’un an,

ayant à l’esprit les informations suivantes, communiquées sur la détention administrative :

  • selon les autorités israéliennes, la détention administrative de membres du CLP affiliés au Hamas, ces dernières années, est imputable au fait "qu'ils ont fréquemment abusé de leur position et de leur immunité parlementaire pour promouvoir et faciliter les activités terroristes du Hamas, notamment en levant des fonds pour appuyer les opérations militaires du Hamas et en recrutant du personnel et en mobilisant d'autres ressources pour renforcer le Hamas sur le plan organisationnel";

  • les autorités israéliennes font observer que l’ordonnance militaire N° 1651, qui habilite le Commandant des forces de défense israéliennes à placer une personne en détention administrative pour une durée qui ne doit pas excéder six mois, mais qui peut être prolongée si le motif de la détention est toujours valable, trouve son origine dans le droit relatif à l’occupation en temps de guerre, énoncé à l’article 78 de la quatrième Convention de Genève; le recours à la détention administrative est un instrument légal qui permet de maintenir l’ordre public ou la sécurité dans la région; la Cour suprême israélienne a jugé que pour recourir à la mesure exceptionnelle de placement en détention administrative, il fallait que la personne concernée représente une menace précise et concrète, qui soit étayée par des informations fiables et récentes; en outre, la Cour a statué qu’il fallait épuiser les autres mesures pénales possibles avant de recourir à la détention administrative; il existe deux mécanismes de contrôle judiciaire, à savoir les tribunaux militaires indépendants et impartiaux qui sont investis du pouvoir d’apprécier les éléments pesant contre le détenu, afin de déterminer si la décision de le placer en détention était raisonnable, compte dûment tenu de ses droits à une procédure équitable et à la liberté de mouvement; le deuxième est le Parquet militaire qui applique une politique "prudente et mesurée" en matière de détention administrative, qui se traduit par une baisse du nombre des ordonnances de placement en détention administrative;

  • dans sa lettre du 4 janvier 2012, le Président de la Knesset souligne que les détenus ont le droit de faire appel de leur détention ou d'autres aspects du traitement de leur dossier devant une cour d'appel militaire, ainsi que d'introduire un recours auprès de la Cour suprême d'Israël. Le Président cite deux exemples de cadres du Hamas qui ont fait appel des ordonnances de placement en détention administrative qui les visaient (M. Omar Matar, membre du CLP (PAL/16) et M. Anuar Alzabon), mais à qui la Cour a opposé une fin de non-recevoir. Le Président souligne que "toute ordonnance de détention administrative fait l'objet d'un examen scrupuleux de la part tant du ministère public que du tribunal". Il mentionne le cas de M. Hamza Julis, qui a été libéré le 5 septembre 2011 et indique que le Parquet a décidé de ne pas requérir de prolongation de la détention administrative. Dans d'autres cas, poursuit-il, "la Cour a limité la possibilité pour le ministère public de requérir la prolongation des ordonnances de détention. Dans le cas de M. Nazar Abdullah Alguad, lors de l'examen judiciaire de l'ordre de détention administrative pour la période allant du 28 octobre 2011 au 28 février 2012, la Cour a décidé de rejeter toute demande de prolongation de la détention en l'absence d'éléments nouveaux et sérieux";

  • des organisations de défense des droits de l’homme, en Israël et ailleurs, ont souligné que les commandants de l’armée en Cisjordanie sont habilités à placer un individu en détention préventive pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois s’ils ont "des motifs raisonnables de présumer que la sécurité de la région ou la sécurité publique exigent sa détention"; l’ordonnance ne définit pas ce qu’il faut entendre par "sécurité de la région" et "sécurité publique" et ne fixe pas non plus de limite à la durée cumulée de la détention administrative, de sorte qu’elle permet une détention arbitraire illimitée; les charges retenues contre les prisonniers, y compris les parlementaires en question, sont généralement celles de constituer "une menace pour la sécurité", mais ni la portée ni la nature de la menace ne sont indiquées, et les éléments à charge ne sont pas rendus publics; bien que les détenus administratifs aient un droit de recours, celui-ci est inefficace, puisque les détenus et leurs conseils n’ont pas accès aux informations sur lesquelles reposent les ordonnances de placement en détention et ne peuvent donc pas présenter une défense utile,
rappelant ce qui suit concernant la situation des trois parlementaires dont le permis de séjour à Jérusalem a été annulé :
  • le 28 mai 2006, le Ministre israélien de l'intérieur en exercice a annulé le permis de séjour à Jérusalem-Est de MM. Abu-Teir, Totah et Attoun, au motif qu’ils s’étaient montrés déloyaux envers Israël en siégeant au CLP; l’arrêté n’a pas été exécuté du fait de leur arrestation le 26 juin 2006; après leur libération en mai-juin 2010, ils se sont vu immédiatement notifier leur expulsion de Jérusalem-Est; Abu-Teir a reçu l’ordre de partir avant le 19 juin 2010 et, comme il s’y refusait, il a été arrêté le 30 juin 2010 et par la suite expulsé en Cisjordanie; les deux autres parlementaires ont reçu l’ordre de partir avant le 3 juillet 2010 et, comme eux aussi refusaient d’obtempérer, ils ont cherché refuge dans les locaux du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Jérusalem; selon les sources, le 26 septembre 2011 au matin, Ahmad Attoun allait donner une interview à la chaîne de télévision Al-Quds, lorsque quatre agents des forces de sécurité israéliennes en tenue d’avocat sont entrés dans le complexe du CICR et se sont violemment emparés de lui; il a été arrêté parce qu’il était encore à Jérusalem malgré l’existence d’un arrêté ministériel d’expulsion le concernant; le Président de la Knesset indique, dans sa lettre du 4 janvier 2012, que "M. Attoun se cachait illégalement dans le complexe de la Croix-Rouge à Jérusalem (et contre la volonté de cette organisation). En collaboration avec la Croix-Rouge, M. Attoun a été expulsé dudit complexe le 26 septembre 2011",
considérant que, le 6 décembre 2011, M. Attoun a été condamné par le tribunal d’instance de Jérusalem, suite à une négociation sur les chefs d'inculpation, pour présence illicite en Israël et condamné à une peine correspondant à la peine déjà purgée et à un mois de prison avec sursis, applicable pendant deux ans en cas de nouvelle infraction à la loi relative à l'entrée en Israël; que, le 23 janvier 2012, les autorités israéliennes ont également arrêté dans le complexe de la Croix-Rouge M. Totah, qui est actuellement en détention provisoire,

considérant qu'en réponse à une requête contre l’annulation de leur permis de séjour et l'ordonnance d'expulsion adressée à la Cour suprême, cette dernière a, le 23 octobre 2011, demandé au gouvernement de répondre dans les 30 jours à l'allégation selon laquelle le Ministre de l'intérieur n'avait pas le pouvoir légal d'annuler un permis de séjour; rappelant que l'observateur de l'UIP présent lors de l'audience du 26 juillet 2011, a conclu que celle-ci avait manqué à certains principes fondamentaux d'équité; selon lui, il était particulièrement inquiétant que "[…] alors que le principal motif de contestation des requérants était que des renseignements secrets avaient été utilisés contre eux et avaient desservi leur cause, la Cour suprême n'ait pas essayé d'en révéler aux requérants une version expurgée, ni de leur permettre de comprendre et de contester d'une autre manière ce qui avait servi à les priver de droits",

considérant que, selon les informations fournies par les sources, le 19 janvier 2012, les autorités israéliennes ont arrêté M. Abdel Aziz Dweik, Président du Conseil législatif palestinien, à un poste de contrôle militaire près de Ramallah, en Cisjordanie; que M. Dweik est en mauvaise santé et serait actuellement détenu dans la prison d’Ofer, en application d'une ordonnance de détention administrative pour une période de six mois, courant jusqu'en juillet 2012; considérant aussi que, le 20 janvier 2012, M. Khaled Tafish, parlementaire, aurait été arrêté chez lui dans un village à l'est de Bethléem et que, le 16 janvier 2012, la police israélienne aurait arrêté un autre parlementaire, M. Abduljaber Al-Fuqahaa chez lui à Ramallah,

                  considérant en outre que M. Ahmed Al-Haj Ali, qui est en détention administrative depuis le 6 juin 2011, est âgé de 72 ans et souffre de maladies multiples, a entamé une grève de la faim au début de mars 2012 pour protester contre la poursuite de sa détention administrative et de celle de ses collègues parlementaires,

sachant enfin que, dans ses observations finales relatives au troisième rapport périodique d’Israël au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques*, le Comité des droits de l’homme de l'ONU a recommandé notamment que toutes les personnes relevant de la compétence d’Israël ou se trouvant sous son contrôle effectif puissent jouir pleinement des droits consacrés par le Pacte,

  1. remercie le Président de la Knesset pour sa communication et sa coopération;

  2. est alarmé par la récente détention administrative du Président du Conseil législatif palestinien et de deux autres membres du Conseil, ce qui porte le total des parlementaires palestiniens en détention administrative à 23; déplore cette situation qui, non seulement empêche les parlementaires intéressés - soit près d'un cinquième du total des membres du CLP - de s'acquitter du mandat pour lequel ils ont été élus, mais aussi restreint fortement le droit du peuple palestinien de se faire représenter par les personnes de son choix et qui, dans le cas de M. Dweik, constitue un affront au CLP lui-même, dont le président symbolise l'autorité;

  3. considère à ce propos que la pratique persistante de la détention administrative ne peut qu'empêcher le bon fonctionnement du CLP, puisque ses membres sont susceptibles d’être arrêtés à tout moment et placés en détention administrative aussi longtemps que le souhaitent les autorités militaires israéliennes;

  4. exprime de sérieux doutes quant à la possibilité donnée aux détenus de bénéficier d’un procès équitable, même si, selon les normes en vigueur et selon la jurisprudence de la Cour suprême, des garanties existent qui devraient empêcher le recours abusif à la détention administrative;

  5. note qu’une décision de placement en détention administrative ne peut être prise si l’intéressé ne représente pas "une menace précise et concrète", qui soit étayée par "des informations fiables et récentes" et qu’il faut avoir "épuisé les autres mesures pénales possibles avant de recourir à la détention administrative" et qu’une telle décision est assortie d’un "droit de recours"; et invite les autorités israéliennes à fournir des informations plus détaillées sur ces aspects, expliquant en particulier pourquoi il n’est plus possible de recourir aux procédures pénales ordinaires qui étaient appliquées dans le passé et quelles mesures ont été prises pour garantir dans les faits un droit de recours utile;

  6. engage donc les autorités israéliennes à renoncer à cette pratique et soit à libérer immédiatement les membres du CLP en détention administrative, soit, s’ils sont impliqués dans des actes criminels, à les poursuivre conformément à la procédure pénale normale;

  7. invite la Knesset à revoir la politique relative à la détention administrative et à envisager d’adopter une loi prévoyant des mesures de substitution conformes aux normes et pratiques universellement acceptées en matière de droits de l’homme; 

  8. est extrêmement préoccupé par la condamnation de M. Attoun motivée par sa présence illicite en Israël, ainsi que par la récente arrestation de M. Totah et les circonstances de cette arrestation et le fait qu'il passe lui aussi maintenant en jugement; rappelle que, conformément à l'article 45 de la Convention (IV) de La Haye d'octobre 1907, qui est considérée comme consacrant les règles du droit international coutumier, les habitants d'un territoire occupé, tel que Jérusalem-Est, ne sont pas tenus de prêter serment à la puissance occupante; souhaite recevoir copie de la réponse que le Gouvernement israélien devait soumettre à la Cour suprême avant le 23 novembre 2011 sur la question de l’annulation du permis de séjour;

  9. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des autorités israéliennes et des sources en les invitant à fournir les informations demandées, ainsi que de la communiquer au Comité international de la Croix-Rouge;

  10. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra pendant la 127ème Assemblée de l’UIP (octobre 2012).

  1. CCPR/C/ISR/CO/3

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 126ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 932 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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