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Union interparlementaire  
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CAS N° DRC71 – EUGENE DIOMI NDONGALA

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 194ème session (Genève, 20 mars 2014)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Eugène Diomi Ndongala, ancien membre de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 193ème session (octobre 2013),

se référant à la communication du Président de l’Assemblée nationale du 19 février 2014, aux informations fournies par la délégation de la République démocratique du Congo lors de son audition au cours de la 130ème Assemblée de l’UIP (Genève, mars 2014), ainsi qu’aux informations transmises par les sources,

se référant également au rapport de la mission en République démocratique du Congo du 10 au 14 juin 2013 (CL/193/11b)-R.2),

rappelant que, selon les sources, M. Ndongala, président d’un parti politique de l’opposition, est victime depuis juin 2012 de harcèlement politico-judiciaire; ce harcèlement vise à l’écarter de la vie politique et à affaiblir l’opposition et se traduit notamment par les violations alléguées suivantes : i) arrestation arbitraire le 27 juin 2012 - la veille de la mise en place par M. Ndongala d’une plate‑forme des partis d’opposition - suivie d’une détention illégale au secret par les services de renseignements du 27 juin au 11 octobre 2012, au cours de laquelle il aurait été victime de mauvais traitements; ii) levée arbitraire de son immunité parlementaire en violation de ses droits de la défense le 8 janvier 2013; iii) révocation arbitraire de son mandat parlementaire le 15 juin 2013; iv) poursuites judiciaires infondées et politiquement motivées méconnaissant le droit à un procès équitable; v) maintien illégal en détention préventive depuis avril 2013 et vi) déni de soins médicaux en détention depuis fin juillet 2013; selon les sources, M. Ndongala est victime de ces actes car il a dénoncé publiquement des fraudes électorales massives au cours des élections de 2011 et a contesté la légitimité des résultats; il lui a été particulièrement reproché d’avoir été à l’origine d’un boycott de l’Assemblée nationale, suivi par une quarantaine de députés de l’opposition qui ont refusé de participer aux travaux du parlement en protestation,

rappelant que l’Assemblée nationale a réitéré à de nombreuses reprises que M. Ndongala ayant boycotté l’institution parlementaire à laquelle il appartenait et mis en cause sa légitimité, il ne pouvait s’attendre à bénéficier de la protection de celle-ci,

rappelant également que, selon les autorités, M. Ndongala n’a jamais été détenu au secret mais a pris la fuite fin juin 2012 pour éviter une arrestation en flagrant délit; que, suite à la levée de son immunité, il a été arrêté et placé en détention préventive; que son procès, en cours, porte sur des accusations de viol sur mineures qui ne sont pas liées à ses activités politiques,

rappelant que les sources considèrent que les accusations selon lesquelles M. Ndongala aurait eu des relations sexuelles avec des mineures - qualifiées de viol sur mineures par le Parquet – sont infondées et ont été montées de toutes pièces; selon les sources : i) M. Ndongala n’était pas présent sur les lieux du viol allégué lorsque la police est intervenue pour l’arrêter en "flagrant délit de viol"; ii) les preuves du viol apportées par le Parquet reposent essentiellement sur les dépositions des victimes alléguées et de leur père qui se contredisent entre elles et ne sont pas corroborées; iii) l’identité des plaignants, leur âge et leur liens de filiation ne sont pas établis et font l’objet de contestation au motif que les victimes alléguées seraient majeures, que la personne ayant porté plainte ne serait pas leur père mais un repris de justice connu et condamné plusieurs fois pour escroquerie, que les plaignants auraient été payés pour porter ces accusations contre M. Ndongala par un colonel de la police et un député de la majorité issu de la même circonscription que M. Ndongala,

considérant que, selon les sources, le procès de M. Ndongala, qui s’est déroulé à huis clos, a été entaché par de nombreuses irrégularités dénoncées par les avocats de la défense parmi lesquelles figurent notamment :

  • la violation de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction au stade préjuridictionnel suite à la forte médiatisation de la culpabilité de M. Ndongala par le ministère public;

  • des irrégularités dans la procédure de fixation et de notification du dossier ayant empêché les avocats de la défense d’accéder au dossier judiciaire et de préparer la défense de leur client avant la tenue des premières audiences en juillet 2013;

  • le maintien en détention provisoire de M. Ndongala suite au refus du Procureur général de la République d’exécuter les décisions rendues par la Cour suprême de justice d’avril à juin 2013 ordonnant l’assignation en résidence surveillée de M. Ndongala;

  • la participation aux audiences d’un député de la majorité, principal opposant politique de M. Ndongala dans sa circonscription, en tant que représentant des victimes alléguées; son absence de qualification pour plaider devant la Cour, compte tenu du son statut d’avocat‑stagiaire et de ses fonctions actuelles de député;

  • le manque d’impartialité de certains magistrats, à l’égard desquels des demandes de récusation ont été introduites, et les pressions politiques qui auraient été exercées sur plusieurs magistrats ayant eu pour conséquence des changements dans la composition de la chambre saisie du dossier en février et mars 2014,
considérant que, toujours selon les sources, la Cour a entendu pour la première fois les victimes alléguées de viol le 12 mars 2014; les avocats de la défense ont relevé des contradictions importantes dans leurs témoignages mettant en cause leur identité, leur âge et leur filiation, ainsi que la véracité des actes reprochés à M. Ndongala; la Cour a, selon eux, violé la loi et les droits de la défense en refusant d’appliquer l’article 640 du Code de la famille et de surseoir à statuer en attendant que la juridiction civile tranche la contestation relative à l’identité et la filiation des victimes alléguées; les avocats ont contesté la décision de la Cour et ont quitté l’audience en protestation; au lieu de suspendre l’audience, la Cour a décidé de mettre fin à la procédure judiciaire en demandant au ministère public de présenter son réquisitoire final en l’absence des avocats de la défense et, selon les sources, alors même que l’instruction du dossier n’était pas finie et que ni le prévenu, ni les témoins à décharge n’avaient été entendus par la Cour; le Procureur a requis 14 ans d’emprisonnement contre M. Ndongala puis la Cour a mis l’affaire en délibéré; les avocats de la défense ont immédiatement introduit une demande de réouverture du dossier en apprenant le lendemain que l’affaire avait été mise en délibéré en leur absence,

considérant également que le Président de l’Assemblée nationale, dans sa lettre du 19 février 2014, et la délégation de la République démocratique du Congo entendue pendant la 130ème Assemblée ont indiqué que l’instruction suivait son cours normal et que M. Ndongala continuait à bénéficier de la présomption d’innocence; la délégation de la République démocratique du Congo a également confirmé que le réquisitoire du ministère public avait bien eu lieu en l’absence des avocats de la défense, au cours de l’audience du 12 mars 2014, mais que ces derniers en étaient responsables car ils avaient préféré quitter la salle d’audience pour protester sur une question procédurale; la délégation a confirmé qu’ils avaient demandé la réouverture des débats afin de pouvoir présenter leur défense et que la Cour suprême de justice ne s’était pas encore prononcée,

considérant encore que, selon les sources, la santé de M. Ndongala s’est gravement dégradée en détention depuis fin juillet 2013 mais que les autorités se sont systématiquement opposées à son transfert à l’hôpital; M. Ndongala a été brièvement déplacé dans un camp militaire fin juillet 2013 pour des soins médicaux mais a exigé d’être transféré dans un des hôpitaux civils avec lesquels la prison a des accords conformément à la pratique pénitentiaire ordinaire car il craignait pour sa sécurité, ayant notamment été torturé et détenu illégalement dans ce camp militaire par le passé; M. Ndongala a souffert d’un accident cardio-vasculaire le 27 décembre 2013 et été hospitalisé d’urgence mais aurait été ramené de force à la prison dès le lendemain avant que les examens prescrits par le médecin aient été effectués; selon les sources, il reste actuellement privé des soins médicaux appropriés,

considérant à cet égard que, dans sa lettre du 27 novembre 2013, la Ministre de la justice a indiqué que les allégations de déni de soins médicaux n’étaient pas fondées et que les dispositions législatives applicables avaient été respectées; M. Ndongala a été pris en charge par le médecin de l’hôpital du camp militaire Kokolo en juillet 2013 qui a recommandé un examen de radiologie et des séances de kinésithérapie; M. Ndongala a obtenu du médecin une recommandation l’autorisant à recevoir des soins dans un hôpital proche de l’aéroport qui n’avait pas d’accord avec la prison; selon la Ministre, "la proximité de l’aéroport international laiss[ait] supposer les intentions de M. Ndongala"; elle a néanmoins estimé que l’administration de la prison avait démontré sa bonne foi en donnant à M. Ndongala toutes les possibilités d’accéder aux soins appropriés en dehors de la prison mais qu’il en aurait abusé par son comportement,

considérant également que, lors de l’audition tenue pendant la 130ème Assemblée, la délégation a indiqué, s’agissant du déni de soins médicaux, que le fait que M. Ndongala était encore vivant actuellement était "la preuve irréfutable qu’il continue à recevoir des soins, sinon il serait déjà mort",

rappelant que les autorités congolaises ont organisé, du 7 septembre au 5 octobre 2013, des concertations nationales visant notamment à consolider la cohésion nationale; que le Chef de l’Etat a présenté les recommandations du rapport final de ces concertations aux deux chambres du parlement le 23 octobre 2013 et a mis en place un comité national de suivi chargé de sa mise en œuvre; que le rapport final recommande que, "dans le cadre des mesures de décrispation politique annoncées par le Président de la République, les pouvoirs publics puissent : a) accorder, selon le cas, la grâce présidentielle, la libération conditionnelle et/ou l’amnistie au bénéfice notamment (...) [de] Eugène Diomi Ndongala (...)",

considérant encore queM. Ndongala n’a pas bénéficié des mesures de grâce présidentielle, ni de libération conditionnelle adoptées suite aux concertations nationales et qu’il n’est pas admis au bénéfice d’une amnistie en vertu de la loi sur l’amnistie adoptée en février 2014, compte tenu de la nature des infractions pour lesquelles il est poursuivi,

considérant enfin que, lors de l’audition tenue pendant la 130ème Assemblée, la délégation de la République démocratique du Congo a confirmé que l’opposition politique considère effectivement M. Ndongala comme un prisonnier politique mais que ce n’est pas la position de la majorité, compte tenu de la nature des infractions qui lui sont reprochées; la délégation a affirmé que si M. Ndongala n’avait pas mis en cause la légitimité des institutions issues des dernières élections et avait accepté de participer aux travaux parlementaires, l’Assemblée nationale n’aurait pas accepté de lever son immunité, ni de révoquer son mandat parlementaire,

  1. remercie le Président de l’Assemblée nationale et la délégation de la République démocratique du Congo pour les informations fournies;

  2. regrette profondément qu’aucun progrès n’ait été accompli en vue de la résolution de ce cas malgré les recommandations du rapport final des concertations nationales;

  3. reste convaincu du caractère éminemment politique de ce dossier et estime que l’Assemblée nationale a manqué à son obligation de garantir la protection des droits fondamentaux de M. Ndongala sans discrimination fondée sur ses opinions politiques;

  4. note avec préoccupation que le procès de M. Ndongala a été entaché par de graves irrégularités et engage en conséquence la Cour suprême de justice à se prononcer de manière exemplaire sur ce dossier dans le plus strict respect des garanties d’un procès équitable, en particulier compte tenu de l’absence de toute voie de recours pour M. Ndongala en cas de condamnation, du fait de la procédure judiciaire applicable aux parlementaires en République démocratique du Congo;

  5. demeure profondément préoccupé par la dégradation de l’état de santé de M. Ndongala et les allégations de déni de soins médicaux; engage les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour que M. Ndongala reçoive sans délai les soins médicaux prescrits par les médecins et réitère son souhait d’être tenu informé à cet égard; 

  6. prie le Secrétaire général de communiquer la présente résolution aux autorités parlementaires, à la Ministre de la justice, ainsi qu’aux sources et à toute tierce partie susceptible de fournir des informations pertinentes;

  7. prie le Comitéde poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile.
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 130ème Assemblée et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier 881 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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