>>> ENGLISH VERSION | |
Union interparlementaire | |
Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse |
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, se référant au cas de M. Nzangi et à la résolution qu’il a adoptée à sa 193ème session (octobre 2013), se référant à la communication du Président de l’Assemblée nationale du 19 février 2014, aux informations fournies par la délégation de la République démocratique du Congo lors de son audition durant la 130ème Assemblée de l’UIP (Genève, mars 2014), ainsi qu’aux informations transmises par les sources, considérant que M. Nzangi, député de la majorité, a été condamné le 13 août 2013 à trois ans d’emprisonnement en premier et dernier ressort par la Cour suprême de justice pour atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, considérant que, selon les sources, sa condamnation constitue une violation grave de la liberté d’expression des parlementaires, M. Nzangi ayant été condamné pour avoir exprimé à la radio, le 11 août 2013, son point de vue sur la guerre à l’est de la République démocratique du Congo et pour avoir critiqué la politique gouvernementale; que son procès n’aurait pas été équitable, ses avocats n’ayant pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, compte tenu du caractère expéditif de la procédure en flagrance appliquée à son encontre et en l’absence de voies de recours contre la condamnation, tenant compte du fait que, dans son arrêt motivé transmis aux avocats de la défense en février 2014, la Cour suprême de justice a estimé que le député s’était rendu coupable d’atteinte à la sûreté de l’Etat "en répandant sciemment de faux bruits portant notamment sur l’absence d’ordre du Chef de l’Etat de continuer la guerre à l’est du pays, alors que les troupes des FARDC au front étaient prêtes à combattre le M23"; que ces "nouvelles inexactes étaient de nature à alarmer les populations de cette partie du pays, à les inquiéter et ainsi à faire douter de la force des autorités, de la stabilité des institutions ou de la puissance publique, ce qui à coup sûr a porté le trouble à Goma et dans les environs"; que la Cour a relevé que les "faux bruits répandus" par le député étaient constitués par ses déclarations selon lesquelles "si le Chef de l’Etat ne donne pas les ordres pour bouter dehors les agresseurs, nous suivrons l’exemple du Mali, nous avons vu beaucoup de cadavres de Rwandais et la population doit s’attaquer à la MONUSCO car elle n’a pas accompli ses devoirs et obligations; que le Chef de l’Etat n’est contrôlé par personne et, si l’armée n’attaque pas ou n’attaque plus, c’est lui le commandant suprême de l’armée et l’armée a été réorganisée après le départ des anciens commandants pour Kinshasa", prenant en compte l’enregistrement de l’émission de radio incriminée transmis par les sources, et en particulier des propos tenus par M. Nzangi au cours de cette émission, considérant que l’Article 153 de la Constitution de la République démocratique du Congo, adoptée en 2006, dispose que la Cour de cassation connaît en premier et en dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, considérant aussi que le Président de l’Assemblée nationale a indiqué, dans sa lettre du 19 février 2014, qu’en exécution des recommandations des concertations nationales organisées en septembre 2013, le Parlement de la République démocratique du Congo avait adopté en février 2014 une loi d’amnistie qui couvrait les faits infractionnels pour lesquels le député avait été condamné; que les sources ont confirmé que le député pouvait être admis au bénéfice d’une amnistie, qu’il en avait fait la demande par écrit, ainsi qu’exigé par la loi, mais qu’aucune mesure n’avait encore été prise en application de la loi, considérant enfin que, lors de son audition pendant la 130ème Assemblée, la délégation de la République démocratique du Congo a confirmé que le Président de l’Assemblée nationale s’est engagé à faire tout son possible pour que M. Nzangi bénéficie de la loi d’amnistie, qu’il incombe actuellement à la Ministre de la justice d’adopter des mesures d’application de cette loi et que le Comité en sera tenu informé; que la délégation a également précisé que, conformément à la Constitution, M. Nzangi ayant été arrêté en vertu de la procédure de flagrance, son immunité parlementaire n’était pas applicable et l’Assemblée nationale n’avait pas été informée ni de son arrestation ni des accusations portées contre lui, ni de la procédure engagée à son encontre; que le Parquet et la Cour ont estimé que ses propos étaient de nature à déclencher des troubles dans l’est du pays, compte tenu de la situation de guerre prévalant alors; et que, malgré la condamnation définitive du député, l’Assemblée nationale n’a pas invalidé son mandat, estimant que ce cas pouvait être réglé par l’octroi d’une amnistie pour infractions politiques,
![]() ![]() ![]() |