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FIDJI
Parliament (Parlement)
MANDAT PARLEMENTAIRE

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Nom du parlement (générique / traduit) Parliament of Fiji / Parlement des Fidji
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation liée - mandat impératif (voir aussi Perte du mandat – Perte de la qualité de membre d’un parti).
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats.
Validation des mandats · Validation par La Haute Cour seulement en cas de contestation (requête en invalidation) (art. 73, al. 1 de la Constitution du 27.07.1998).
· Procédure : (art. 73, al. 1 a) et al. 2 à 4 et 7 de la Constitution; art. 141 à 160 de la Loi électorale de 1998).
La Haute Cour est le Tribunal des contestations électorales, juridiction de première instance qui statue sur la validité de l’élection d’un candidat à la Chambre des représentants.
La validité d’une élection ou des résultats d’un scrutin ne peut être contestée que par une requête en invalidation adressée au Tribunal des contestations électorales.
Cette requête ne peut être introduite que par un citoyen habilité à voter, par un candidat à l'élection contestée ou par le Procureur général. Sauf en cas d’allégation de corruption, la requête doit être introduite dans les six semaines qui suivent la proclamation des résultats.
Si le Procureur général n’est pas le requérant, il peut intervenir dans la procédure.
Le jugement de la Haute Cour est définitif et sans appel.
Pour plus de détail sur la procédure, voir art. 141 à 160 de la Loi électorale.
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée (art. 59, al. 1 de la Constitution) (pour la dissolution anticipée, voir art. 59, al. 2 de la Constitution.
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 5, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
· Procédure (art. 71 al. 1 de la Constitution, art. 5 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
Lorsqu’un Membre souhaite démissionner, il doit en informer par écrit le Président de la Chambre; son siège devient vacant dès réception de sa lettre de démission par ce dernier, qui doit, dans les deux jours, informer le Contrôleur des élections de la vacance d’un siège à la Chambre.
Si le Président de la Chambre souhaite démissionner, la même procédure s’applique, mais c’est au Secrétaire général de la Chambre qu’il devra adresser sa lettre de démission.
Le siège d’un député devient vacant quand l’intéressé remet au Président sa lettre de démission, dûment signée. Pour la déclaration de vacance d’un siège à la Chambre des représentants
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n’a pas à être acceptée.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : décision de la Haute Cour (art. 73, al. 1 b) de la Constitution) :
- Perte du mandat pour incompatibilité et inéligibilité (art. 71, al. 1 b) à d), f) et j) et al. 6 de la Constitution).
- Perte du mandat pour cause d’absentéisme (art. 71 al. 1 de la Constitution, règle 4 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
Le siège d’un élu devient vacant s'il s'absente de deux séances consécutives de la Chambre sans l'autorisation du Président.
Si un parlementaire s’est absenté de deux réunion consécutives sans avoir obtenu du Président, avant la fin de l’une de ces réunions, l’autorisation de s’absenter ou de ne pas y assister, le Président informe la Chambre que l’élu concerné est réputé avoir abandonné son siège.
Le Secrétaire général doit alors informer dans les deux jours le Contrôleur des élections qu’un siège est désormais vacant à la Chambre des représentants.
- Perte de la qualité de membre d’un parti (art. 71 al. 1 g) et h) et al. 3 à 5 de la Constitution. Le siège d’un Membre de la Chambre des représentants devient vacant :
a) s’il démissionne du parti politique dont il était le candidat lorsqu’il a été élu à la Chambre; ou
b) s’il est expulsé du parti politique dont il était le candidat au moment de sa dernière élection à la Chambre des représentants, pour autant qu'il s’agisse d’un parti dûment homologué, que l'expulsion prononcée soit conforme aux règles internes de ce parti en matière de discipline et qu'elle ne soit pas due aux prises de position prises par cet élu comme membre d’une commission parlementaire.
Aux termes de l’alinéa a), le siège d’un membre de la Chambre des représentants n’est proclamé vacant qu’une fois que le Président de la Chambre a reçu une attestation, signée par le président et le secrétaire de l’ancien parti de l’intéressé, confirmant sa démission.
Aux termes de l’alinéa b), le siège d’un membre de la Chambre des représentants n’est proclamé vacant qu’après un délai de 28 jours suivant la réception par le Président d’une attestation, signée par le président et le secrétaire de l’ancien parti de l’intéressé, confirmant sa démission.
Si un élu qui a été expulsé de son parti politique conteste en justice la validité de son expulsion, son siège n’est proclamé vacant qu’à l’issue de la procédure -y compris la procédure d’appel-, s’il est débouté. Dans l’intervalle, il est considéré comme suspendu de ses fonctions parlementaires.
- Candidature aux élections à la Chambre des représentants dans une circonscription autre que la sienne (art. 71, al. 1 de la Constitution).
- Procédure générale : (art. 73 al. 1 b), al. 5 et 6 de la Constitution). C’est à la Haute Cour qu’il appartient, en première instance, de statuer sur toute requête visant à faire déclarer vacant le siège d’un Membre de la Chambre des représentants.
La requête ne peut être introduite que par un autre député, un électeur dûment inscrit sur les listes électorales ou par le Procureur général.
Si l’action n’a pas été engagée par le Procureur général, il peut intervenir dans la procédure.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement (art. 102 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) :
1. Le Premier Ministre
2. Les Ministres d’État, en fonction de leur ancienneté
3. Le Chef de l’opposition
4. Les Vice-Ministres
5. Les Parlementaires membres du Gouvernement, l'ordre de préséance étant déterminé par leur ancienneté à la Chambre et, en cas d'égalité, selon l’ordre alphabétique; ou selon la décision du Président de la Chambre
6. Les membres de l’opposition, l'ordre de préséance étant déterminé par leur ancienneté à la Chambre et, en cas d'égalité, selon l’ordre alphabétique; ou selon la décision du Président de la Chambre
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique pour les Ministres d’État et le Président de la Chambre des représentants.
· Indemnité de base (voir aussi art. 83 de la Constitution) : 18 000 F$ par an + Traitement de fonction : pour certaines fonctions + Indemnité pour frais de fonction: selon la fonction + Indemnité pour frais encourus dans la circonscription : 7 000 F$ par an
· L’indemnité de base et le traitement de fonction sont imposables. L’indemnité pour frais et l’indemnité électorale sont exonérées d’impôt.
· Régime de retraite :
a) Pension de retraite [Caisse nationale des pensions (Fiji National Provident Fund - FNPF)]
Tous les parlementaires peuvent s’affilier à un régime de retraite. Les élus et l’État contribuent chacun à hauteur de 7 % pendant la première année. La contribution de l’État augmente de 1 % par année successive, jusqu’à un plafond de l,7% par an. Les parlementaires cessent de cotiser à l’âge de 65 ans; mais ils peuvent choisir de se retirer dès 55 ans révolus.
b) Fonds de pension :
Tous les députés qui ont quatre ans de service à la Chambre peuvent s’affilier au Fonds de pension parlementaire. Les cotisations sont calculées en fonction de l'indemnité de base, selon la formule ci-après :
Pension annuelle = (1/15 traitement actuel x nombre d’années de service au Parlement / 2)
Ces pensions ne sont versées aux intéressés que lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions à la Chambre.
· Autres facilités :
a) Secrétariat/ Assistants (voir aussi art. 84 de la Constitution et art. 18 du Règlement intérieur du Sénat) : pour les parlementaires appartenant à un parti politique représenté par quatre élus au moins à la Chambre des représentants.
b) Logement de fonction: Le Président et le Chef de l’opposition ont droit à un logement de fonction gratuit. S’ils choisissent de demeurer chez eux, ils perçoivent une allocation annuelle de logement (imposable) de 10.800 F$.
c) Véhicule de fonction: Le Chef de l’opposition et le Président de la Chambre des représentants ont droit, dans l'exercice de leur mandat, à un véhicule de fonction et à un chauffeur.
d) Services postaux et téléphoniques: Le Chef de l’opposition et le Président de la Chambre des représentants ont droit à l'usage gratuit d'un d’un téléphone cellulaire; ils peuvent également se faire installer gratuitement une ligne téléphonique (les communications officielles, nationales et internationales, sont gratuites, mais les appels privés à l’étranger sont à leur charge.) Les autres députés ont droit à une allocation téléphonique (non imposable) de 1.350 F$ par an; cette allocation est de 1.450 F$ pour les chefs de groupes parlementaires.
e) Voyages et transports: Les parlementaires qui résident à plus de 30 km de Suva (par la route) ont droit à une indemnité journalière de subsistance, non imposable, de 120 F$. Ils perçoivent une double indemnité de subsistance le premier et le dernier jour de session du Parlement.
f) Autres: Indemnité pour accident corporel, assurance médicale et assurance déplacements, prime de déplacement (forfait par kilomètre parcouru).
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 74 al. 2 de la Constitution; règle 98, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement .
· Dérogations : outrage ou insulte (règle 39 al. 9 et 20 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants, voir Discipline).
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat). Elle ne s'étend pas, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 74 al. 2 de la Constitution; art. 98, al. 2 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
· Elle s'applique en matière pénale et civile, couvre toutes les infractions mais ne préserve le parlementaire que de la mise en détention préventive.
· Des dérogations ne sont pas prévues.
· L'inviolabilité parlementaire n’empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée uniquement pendant les sessions et pour créance civile, pendant le trajet, aller ou retour, du domicile à la Chambre; elle (n') inclut (pas) non plus les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (règle 98, al. 2 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) :
· - Autorité compétente : le Président de la Chambre
- Procédure
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Manuels de procédure parlementaire :
- Règlement intérieur de la Chambre des représentants.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière ou autres réunions.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
- Perte du mandat (art. 71, al. 1 e) de la Constitution; art. 4 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants.
- Réduction de l’indemnité de subsistance (voir aussi Autres facilités – Voyages et transports).
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans l'art. 39, al. 9, 20, 42 1) et 3) à 9) et al. 98 4) du Règlement intérieur de la Chambre des représentants.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 42, al. 3 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
- Ordre de se retirer (art. 42, al 4 et 5 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
- Interpellation assortie de suspension (art. 42, al. 6 et 7 et art. 98 al. 4 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
- Suspension du Parlement, suspension de la séance (art. 42, al. 8 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
- Autres mesures (art. 42, al. 9 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 39, al. 9 et 20 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 42, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; injonction de se retirer; interpellation; suspension du Parlement; suspension de la séance : le Président de la Chambre.
- Suspension; autres mesures : la Chambre des représentants.
- Offenses et outrages.
· Procédure :
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 42, al 3 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants). Après avoir appelé l’attention de la Chambre ou de la Commission plénière sur le comportement d’un parlementaire qui s’obstine, en séance, à s’exprimer hors du sujet ou à ressasser ad nauseam ses propres arguments ou ceux d’un collègue, le Président peut enjoindre l’intéressé de mettre fin à son discours.
- Injonction de se retirer (art. 42, al. 4 et 5 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants). Le Président peut enjoindre un élu dont le comportement perturbe les débats de la Chambre de quitter immédiatement la salle et lui interdire d’assister à la fin de la séance. Tout parlementaire prié de se retirer doit immédiatement quitter la Chambre. Le Président peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter sa décision.
- Interpellation assortie de suspension (art.42, al. 6 et 7 et art. 98, al. 4 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants). Si le Président considère que les pouvoirs dont il dispose pour adresser un avertissement à un député pour s’être exprimé hors du sujet (voir Avertissement pour intervention hors du sujet – Procédure) et lui enjoindre de se retirer (voir Injonction de se retirer – Procédure) sont insuffisants, il peut l’interpeller, auquel cas la procédure suivante s'applique, à la condition que les faits incriminés se soient produits en Commission plénière et que la Commission se soit à nouveau constituée en Chambre : Le Président interpelle nommément l’intéressé(e), comme suit : " J’interpelle Monsieur/Madame … ", après quoi le Président ou le doyen d'âge déclare, sans débat préalable : " Monsieur/Madame … est suspendu(e) de ses fonctions à la Chambre ". Il faut alors décider si le parlementaire suspendu doit immédiatement quitter la Chambre, si besoin est sur l'injonction de l’Huissier d’armes, sur l'ordre du Président, ou s’il est simplement expulsé du bâtiment pour une durée fixée par le Président, mais qui ne peut excéder trois jours ouvrables.
Il est interdit au parlementaire suspendu de ses fonctions à la Chambre de pénétrer dans l’enceinte du Parlement avant l’échéance de la sanction. S'il contrevient à cette règle, il peut être expulsé par la force.
- Suspension du Parlement; suspension de la séance (art. 42, al. 8 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants). En cas de graves perturbations, le Président peut, de sa propre initiative, suspendre la session ou ajourner la séance à une date qu’il lui appartient de fixer.
- Autres mesures (art. 42, al. 9 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants). Aucune disposition de l’art. 42 de son Règlement intérieur n’empêche la Chambre des représentants de poursuivre l’un de ses membres pour une atteinte à l’ordre public non spécifiée dans cet article, ni de prendre toute mesure jugée pertinente pour traiter cette infraction.
- Offenses et outrages (art. 39, al. 9 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays (art. 156 de la Constitution). Voir aussi art. 39 al. 13 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants). Pour les incompatibilités, voir: Perte du mandat pour incompatibilités
· Procédure (art. 156 de la Constitution. Dans ce cas, le parlementaire (ne) dispose (pas de) d'un moyen de recours.
Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les Parlementaires ne doivent pas :
a) se mettre dans une situation dans laquelle ils ont, ou peuvent sembler avoir, des intérêts privés incompatibles avec leur mandat;
b) compromettre l’exercice loyal de leurs fonctions publiques ;
c) user de leur position à des fins personnelles ;
d) s’exposer à voir leur intégrité mise en question;
e) être la cause d'une perte de confiance dans l’intégrité du Gouvernement ou d'un manque de respect à son endroit;
Le Parlement doit, dès que possible après l’entrée en vigueur de la Constitution, promulguer une loi visant à :
a) faire mieux appliquer les règles de conduites ci-dessus ;
b) contrôler les normes de conduite en usage dans l’exercice des fonctions publiques ;
c) enquêter, si le Parlement le juge opportun, sur toute violation de ces normes et sur leurs modalités d'application.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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