POLOGNE

Senat

MODALITES ET PROCEDURES POUR LA RATIFICATION DE TRAITES OU ACCORDS INTERNATIONAUX

Le Conseil des Ministres conclut des traités demandant la ratification, approuve et dénonce les autres traités (Article 146, paragraphe 4, sous-section 10 de la Constitution). Le Président, en sa qualité représentant de l'État dans le domaine des relations étrangères, ratifie et dénonce les traités et en informe la Diète et le Sénat (Article 133 de la Constitution). Le Président collabore avec le Premier Ministre et le ministre concerné en matière de politique étrangère. Le Premier Ministre informe la Diète de toute intention de soumettre, à la ratification du Président, tout accord international dont la ratification ne nécessite pas une autorisation exprimée par une loi.

La ratification d'un traité international ainsi que sa dénonciation exige l'autorisation exprimée par une loi, si le traité concerne : (i) la paix, les alliances, les accords politiques ou militaires ; (ii) les libertés, les droits et les devoirs des citoyens ; (iii) la participation de la République à une organisation internationale ; (iv) des charges engageant considérablement les finances de l'État ; et (v) les questions régies par une loi ou pour lesquelles la Constitution exige une loi (Article 89 de la Constitution).

La République peut, en vertu des traités internationaux, déléguer à une organisation ou à une institution internationale les compétences des autorités de l'État pour ce qui a trait à certaines affaires. Une loi exprimant l'autorisation de ratification d'un tel traité doit être votée par la Diète à la majorité des deux tiers et en présence d'au moins la moitié de l'ensemble des députés, et par le Sénat à la majorité des deux tiers et en présence d'au moins la moitié de l'ensemble des sénateurs. La loi exprimant l'autorisation de ratification de ces traités peut également être votée par un référendum national.


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