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POLOGNE
Senat (Sénat)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement -
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Senat
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sejm
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Président est le représentant suprême de la République et le garant de la continuité du pouvoir d'État (Article 126 de la Constitution). Il veille au respect de la Constitution, il garantit la souveraineté et la sécurité de l'État ainsi que l'inviolabilité et l'intégrité de son territoire.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Conseil des Ministres est composé du Premier Ministre et des autres ministres (Article 147 de la Constitution). Les Vice-premiers Ministres peuvent aussi être nommés au sein du Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres conduit les affaires courantes et la politique étrangère de la République et gère l'administration publique générale.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu par suffrage universel direct (Article 127 de la Constitution). Il nomme un Premier Ministre qui présente la composition d'un Conseil des Ministres (Article 154 de la Constitution). Le Président nomme, dans un délai de 14 jours à compter de la première séance de la Diète (Chambre des députés) ou de l'acceptation de la démission du précédent Conseil des Ministres, un Premier Ministre ainsi que d'autres Ministres et accepte leurs serments d'entrée en fonction. Dans l'éventualité où un Conseil n'a pas été nommé par le Président, la Diète choisit un Premier Ministre ainsi que les autres ministres proposés par ce dernier, dans un délai de 14 jours, suite à un vote à la majorité absolue et en présence d'au moins la moitié de la majorité constitutionnelle des députés. Le Président doit ensuite nommer le Conseil des Ministres qui a été choisi.

Si aucun Conseil des Ministres n'a été choisi dans le cadre de la procédure ci-dessus, le Président nomme, dans un délai de 14 jours, un Premier Ministre et, sur la proposition de ce dernier, les autres ministres. La Diète procède à un vote de confiance, en la présence d'au moins la moitié de la majorité constitutionnelle des députés, et dans un délai de 14 jours suivant la nomination du Conseil des Ministres par le Président. Si le vote de confiance n'a pas été accordé au Conseil des Ministres, le Président ordonne que soient tenues de nouvelles élections des membres de la Diète et du Sénat.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président est élu pour un mandat de cinq ans et ne peut être réélu qu'une seule fois. Son mandat ne coïncide pas avec ceux de la Diète et du Sénat, dont les membres sont élus pour une durée de quatre ans (Article 98 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Le mandat d'un sénateur ne peut être cumulé avec celui de président de la banque nationale, de président de la Chambre suprême de contrôle, de commissaire aux droits des citoyens, de commissaire aux droits des enfants, ou de leurs représentants, d'un membre du Conseil de la politique monétaire, d'un membre du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, d'un ambassadeur, ou d'un poste dans les chancelleries du corps législatif ou dans l'administration publique générale (Article 103 de la Constitution). Cette restriction ne concerne pas les membres du Conseil des Ministres et les secrétaires d'État employés dans l'administration gouvernementale.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Il n'existe pas de procédure directe de dissolution du parlement, mais un mécanisme d'abrègement du mandat du parlement est en place. La Diète peut abréger son mandat pour quelque raison que ce soit (Article 98, paragraphe 3 de la Constitution). Le Président peut également ordonner la réduction du mandat de la Diète. Le mandat de la Diète est abrégé si cette dernière rejette le vote de confiance envers les membres d'un cabinet nommé par le Président (Article 155 de la Constitution). Si la loi budgétaire n'est pas adoptée ou soumise à la signature du Président, ce dernier peut ordonner l'abrègement de la législature de la Diète (Article 225 de la Constitution). Tout abrègement du mandat de la Diète entraîne simultanément l'abrègement du mandat du Sénat (Article 98, paragraphe 3 de la Constitution).
  • Modalités
La Diète peut abréger son mandat par une résolution adoptée par une majorité d'au moins deux tiers des votes de tous les députés. Le Président peut ordonner, après consultation des Présidents de la Diète et du Sénat, l'abrègement du mandat de la Diète. Si la Diète n'accorde pas le vote de confiance au Conseil des Ministres nommé le Président dans un délai de 14 jours suivant cette nomination, le mandat de la Diète est abrégé. Le Président peut également, dans un délai de 14 jours, abréger le mandat de la Diète si celle-ci n'a pas adopté ou soumis la loi budgétaire à la signature du Président dans un délai de quatre mois suivant la date de présentation de la loi budgétaire à la Diète.

Le Président peut ordonner, de manière simultanée, l'abrègement du mandat de la Diète et les élections à la Diète et au Sénat devant être tenues dans un délai de 45 jours à partir de la date de l'annonce officielle de l'ordre présidentiel d'abréger le mandat du Parlement. Le Président convoque la première séance de la Diète nouvellement élue au plus tard 15 jours après la tenue des élections. Entre 1989 et 2005, le mandat de la législature a été abrégé deux fois, en 1991 et en 1993.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Non La Diète exerce un contrôle sur les activités du Conseil des Ministres (Article 95 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Non applicable
  • Rapports du gouvernement au parlement
À la demande de la Commission des affaires de l'Union européenne, le Conseil des Ministres doit soumettre au Sénat toute information concernant l'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne (Article 67.d du Règlement du Sénat).
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président peut être temporairement empêché d'exercer ses fonctions (Article 131 de la Constitution), et il peut être poursuivi devant le Tribunal d'État (Article 145 de la Constitution). Le Premier Ministre et le Conseil des Ministres sont responsables devant le Tribunal d'État (Article 156 de la Constitution). Le Président de la Chambre suprême de contrôle, les membres du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, les personnes auxquelles le Premier Ministre a confié la mission de diriger un Ministère, ainsi que le Commandant en chef des Forces armées sont constitutionnellement responsables devant le Tribunal d'État (Article 198 de la Constitution). Les députés et les sénateurs sont également constitutionnellement responsables devant le Tribunal d'État (Article 107 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Si le Président est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le Tribunal constitutionnel détermine, à la demande du Président de la Diète, s'il y a empêchement, ou le Président peut, lui-même, communiquer ce fait au Président de la Diète, qui assumera alors provisoirement les fonctions. Le Président est poursuivi devant le Tribunal d'État pour avoir transgressé ou violé la Constitution ou les lois dans l'exercice de ses fonctions, ou pour avoir commis une infraction. Tous les ministres sont poursuivis devant le Tribunal d'État pour avoir transgressé ou violé la Constitution ou les lois ou pour avoir commis une infraction dans l'exercice de leurs fonctions.

Les autres personnes sont constitutionnellement responsables devant le Tribunal d'État pour avoir violé la Constitution ou les lois dans l'exercice de leurs fonctions. Les députés et les sénateurs sont constitutionnellement responsables devant le Tribunal pour avoir effectué des activités commerciales impliquant tout bénéfice engendré par un bien du trésor de l'État ou de l'administration locale ou pour avoir acquis un tel bien.

Le droit de tenir le Président pour responsable le Tribunal d'État revient à la seule Assemblée nationale (ensemble des députés et sénateurs). La mise en état d'accusation du Président n'intervient que par une résolution de l'Assemblée nationale votée par la majorité des deux tiers des voix au moins du nombre constitutionnel des membres, d'après une motion soumise au Président de la Diète par au moins 140 membres de l'Assemblée.

Le droit de tenir le Premier ministre, les membres du Conseil des ministres, le Président de la banque nationale de Pologne, le Président de la Cour suprême de contrôle, entre autres, pour responsables devant le Tribunal d'État appartient à la Diète. Sur motion du Président de la République ou d'au moins 115 députés, soumise au Président de la Diète, la Diète vote à la majorité des trois cinquièmes du nombre constitutionnel des députés une résolution destinée à faire rendre des comptes au Premier ministre devant le Tribunal d'État. S'il s'agit des membres du Conseil des ministres et d'autres personnes haut placées, la Diète vote une résolution à la majorité absolue, en présence d'au moins la moitié du nombre constitutionnel des députés.

D'après la Constitution, un sénateur peut également tenu de rendre des comptes devant le Tribunal d'État. Sur motion du Président du Sénat, le Sénat vote une résolution à la majorité absolue, en présence d'au moins la moitié du nombre constitutionnel des sénateurs.
  • Conséquences
Le Président est empêché de toutes ses fonctions officielles à partir du jour où il est mis en accusation. Le Tribunal d'État décide des mises en accusation et statue sur la révocation du mandat de toutes les personnes faisant l'objet de poursuites ; il peut imposer la perte du droit de suffrage et d'éligibilité pour une élection, une interdiction de détenir un poste de direction et de remplir des fonctions en relation avec des corps d'État, la suppression de la totalité ou de certaines médailles, décorations ou titres honorifiques et la perte de l'éligibilité pour les recevoir. Entre 1990 et 2000, 11 procédures ont été engagées mais la plupart d'entre elles sont restées au stade de la motion préliminaire et aucune n'a été engagée à l'encontre du Président.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Les services administratifs du Gouvernement sont responsables en premier lieu devant la Diète et, dans une moindre mesure, devant le Sénat.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
A la demande d'un comité ou d'un président de comité, les représentants du Conseil des Ministres, les corps État et les institutions publiques locales, les institutions, les travaux et les entreprises, les entreprises de droit commercial ayant des avoirs État ou des corps de l'administration municipale et des organisations sociales recevant des subventions de État, sont obligés de coopérer avec le comité sur des questions ayant trait à leurs activités, et en particulier, (i) de présenter des informations, des éclaircissements, des opinions par écrit ou par le biais d'un support médiatique approprié ; (ii) de fournir des documents ; et (iii) de participer activement aux séances du comité. De plus, au cours de la procédure impliquant la loi budgétaire, les comités peuvent questionner les représentants autorisés des ministères concernés.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Non applicable
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Le Président du Sénat, à la fin d'un séance et après que l'ordre du jour ait été épuisé, accorde la parole aux sénateurs afin que ceux-ci fassent des déclarations. Une déclaration peut concerner des questions relatives à l'exercice d'un mandat sénatorial, mais ne peut avoir rapport à des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la séance actuelle du Sénat. Une déclaration sénatoriale ne peut durer plus de cinq minutes. Chaque sénateur est habilité à enregistrer sa déclaration non effectuée dans les procès-verbaux. Son texte est également ajouté au compte-rendu sténographique. Les sénateurs peuvent également, depuis leurs sièges, poser aux membres du Gouvernement présents à la séance, des questions courtes dont la durée n'excède pas une minute et ayant trait au projet de loi ou à la résolution en délibération, et dont les sujets entrent dans les limites d'autorité des corps ou des institutions à qui les questions sont adressées.

Le Président du Sénat est habilité à rejeter une déclaration si son contenu ne peut être établi et s'il est évident que celle-ci ne peut être effectuée dans le délai accordé à chaque sénateur participant aux discussions. Aucun débat ne peut être engagé sur la déclaration d'un sénateur. Si les déclarations des sénateurs comportent des requêtes ou des commentaires spécifiques dirigés aux membres du Conseil des Ministres, les représentants de État ou des corps et des institutions publiques locales, sont immédiatement adressées par le Président du Sénat aux destinataires concernés en leur demandant de les considérer. Les réponses sont formulées aux sénateurs par écrit dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de la déclaration.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le Sénat nomme deux membres du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, un tiers des membres du Conseil de la politique monétaire, et deux sénateurs au Conseil national de la justice. Le Sénat approuve les nominations par la Diète du commissaire aux droits des citoyens, du président de la Chambre suprême de contrôle, du commissaire aux droits de l'enfant, de l'inspecteur général chargé de la protection des données personnelles, du président de l'Institut national du souvenir et de la commission chargée de poursuivre les crimes contre la Nation polonaise.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Non applicable
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le commissaire aux droits des citoyens est nommé par la Diète, avec le consentement du Sénat, pour une durée de cinq ans (Article 208 de la Constitution). Le droit de nommer les candidats au poste de commissaire est attribué au Président de la Diète ou à un groupe de 35 députés. La Diète organise un vote à la majorité absolue d'au moins la moitié de tous les députés. La résolution du Sénat approuvant la nomination doit être adoptée dans un délai de un mois. Tout manquement par le Sénat d'adopter une telle résolution est assimilé à son consentement. Cependant, si le Sénat refuse de donner son consentement, cette résolution est rejette et la Diète doit nommer un autre commissaire dans le cadre d'une nouvelle procédure.
  • Rapports avec le Parlement
Le commissaire aux droits civiques protège les libertés et les droits des personnes et des citoyens spécifiés dans la Constitution et dans les lois normatives. Il est indépendant, dans l'exercice de ses fonctions, des autres autorités de État et n'est responsable que devant la Diète (Article 210 de la Constitution). Il informe annuellement la Diète et le Sénat sur ses activités et présente des rapports sur le respect des libertés et des droits des personnes et des citoyens. Le commissaire ne peut occuper un autre poste, à l'exception de celui de professeur dans un institut d'enseignement supérieur, ni ne peut accomplir d'autres activités professionnelles ; il ne peut être membre d'un parti politique ou d'un syndicat ou d'exécuter d'autres activités publiques incompatibles avec le rang de la fonction.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non L'initiative de la loi budgétaire, de la loi de budget provisionnel, de la modification de la loi budgétaire, de la loi sur la dette publique et de la loi sur l'octroi de garanties financières par État n'appartient qu'au Conseil des Ministres (Article 221 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
La Diète adopte le budget de État pour l'année budgétaire sous forme de loi budgétaire (Article 219 de la Constitution). Après l'adoption d'un projet de loi en troisième lecture à la Diète, ce dernier est transféré au Sénat qui peut l'adopter sans amendement ou peut déposer des amendements à celui-ci. Le Sénat doit faire part de sa position dans un délai de 20 jours à compter de la réception du budget. Le Sénat ne peut rejeter le projet de loi (Article 223 de la Constitution).
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le Président du Sénat présente la loi budgétaire aux comités du Sénat. Ces comités, après avoir examiné les sections appropriées du budget, transmettent leurs opinions au comité de l'économie et des finances publiques, qui prépare l'avant-projet pour la résolution du Sénat, dans lequel le comité propose d'adopter le projet de loi avec ou sans dépôt d'amendement.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Non applicable
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le Conseil des Ministres doit soumettre un avant-projet de budget à la Diète pour l'année prochaine, au plus tard trois mois avant le début de l'année fiscale. En cas de circonstances exceptionnelles, l'avant-projet peut être présenté ultérieurement.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si la loi budgétaire de État ou la loi de budget provisionnel n'est pas entrée en vigueur le premier jour du début de l'année fiscale, le Conseil des Ministres gère les finances de État en conformité avec l'avant-projet de la loi budgétaire. Le Président peut également, après un délai de 14 jours, ordonner l'abrègement du mandat de la Diète si celle-ci n'a pas adopté ou soumis l'avant-projet de loi budgétaire à la signature du Président dans un délai de quatre mois suivant la date de présentation de celui-ci à la Diète.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le budget du Parlement fait partie intégrante du budget de l'État. Le Président du Sénat élabore l'avant-projet de budget pour la chancellerie du Sénat après consultation du Présidium du Sénat. L'avant-projet est envoyé au Ministre des Finances.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Non Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Chambre suprême de contrôle relève de la Diète et est l'organe suprême du contrôle de l'État (Article 202 de la Constitution). Elle audite les organes d'administration publique générale, la banque nationale, les personnes juridiques de l'État et les autres unités organisationnelles de l'État en matière de leur légalité, leur prudence économique, leur efficacité et leur diligence. La Chambre de contrôle peut auditer l'activité des organes de l'administration locale, les personnes juridiques municipales et les autres unités organisationnelles municipales eu égard à leur légalité, leur prudence économique, leur efficacité et leur diligence. Elle peut également auditer, dans le cadre de la légalité et de la prudence économique, l'activité des autres unités organisationnelles et des sujets économiques, dans la mesure où ils exploitent des ressources ou des biens municipaux ou nationaux ou s'ils ont des obligations financières envers l'État.

Le Président de la Chambre est nommé par la Diète, avec le consentement du Sénat, pour un mandat de six ans, ne pouvant être renouvelé qu'une seule fois. Le commissaire ne peut occuper un autre poste, à l'exception de celui de professeur dans un institut d'enseignement supérieur, ni ne peut accomplir d'autres activités professionnelles ; il ne peut être membre d'un parti politique ou d'un syndicat ou d'exécuter d'autres activités publiques incompatibles avec le rang de la fonction.
  • Rapports de la cour des comptes
La Chambre suprême de Contrôle présente à la Diète (i) une analyse de la réalisation du budget de l'État et des principes de la politique monétaire ; (ii) un avis en matière de quitus à donner au Conseil des Ministres ; et (iii) une information sur les résultats du contrôle, les conclusions et les interventions déterminées par la loi. (Article 204 de la Constitution). Elle présente un rapport annuel à la Diète relatif à ses activités.
  • Commission spécialisée
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Sénat exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais du comité pour les affaires étrangères et l'intégration européenne.
  • Attributions de la Commission
Le comité a les compétences pour se prononcer sur la politique étrangère, les relations interparlementaires, l'intégration européenne et les relations économiques internationales.
  • Composition de la Commission
Le président et les membres des comités sont élus et rappelés par le Sénat (Règlement du Sénat). Les sénateurs soumettent leurs candidatures à un comité au moins et à deux au plus.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur le politique étrangère par le biais de visites bilatérales et de participation à des conférences interparlementaires.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Sénat exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant un ou deux débats en plénière par mandat sur les questions de politique étrangère.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Conseil des Ministres conclut des traités demandant la ratification, approuve et dénonce les autres traités (Article 146, paragraphe 4, sous-section 10 de la Constitution). Le Président, en sa qualité représentant de l'État dans le domaine des relations étrangères, ratifie et dénonce les traités et en informe la Diète et le Sénat (Article 133 de la Constitution). Le Président collabore avec le Premier Ministre et le ministre concerné en matière de politique étrangère. Le Premier Ministre informe la Diète de toute intention de soumettre, à la ratification du Président, tout accord international dont la ratification ne nécessite pas une autorisation exprimée par une loi.

La ratification d'un traité international ainsi que sa dénonciation exige l'autorisation exprimée par une loi, si le traité concerne : (i) la paix, les alliances, les accords politiques ou militaires ; (ii) les libertés, les droits et les devoirs des citoyens ; (iii) la participation de la République à une organisation internationale ; (iv) des charges engageant considérablement les finances de l'État ; et (v) les questions régies par une loi ou pour lesquelles la Constitution exige une loi (Article 89 de la Constitution).

La République peut, en vertu des traités internationaux, déléguer à une organisation ou à une institution internationale les compétences des autorités de l'État pour ce qui a trait à certaines affaires. Une loi exprimant l'autorisation de ratification d'un tel traité doit être votée par la Diète à la majorité des deux tiers et en présence d'au moins la moitié de l'ensemble des députés, et par le Sénat à la majorité des deux tiers et en présence d'au moins la moitié de l'ensemble des sénateurs. La loi exprimant l'autorisation de ratification de ces traités peut également être votée par un référendum national.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Aucun autre moyen n'est prévu en dehors des points susmentionnés.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La commission de défense nationale et de sécurité publique traite de la sécurité nationale, du secteur de l'armement, des activités et du fonctionnement des forces armées et des services publics liés à la sécurité nationale, ainsi que d'autres questions associées à la sécurité nationale.
  • Attributions de la Commission
Fournir des solutions aux questions susmentionnées.
  • Composition de la Commission
Les présidents et les membres des commissions sont élus et rappelés par le Sénat (Règlement du Sénat). Les sénateurs soumettent leurs candidatures à un comité au mois et à deux au plus.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Non applicable
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Non applicable
ETAT D'URGENCE
Circonstances Non applicable
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Pendant la durée de la mise en application des mesures extraordinaires, et pendant 90 jours suivant la fin de cette période, le mandat de la Diète ne peut être abrégé, un référendum national, des élections à la Diète, au Sénat, aux autorités administratives municipales ou des élections présidentielles ne peuvent être tenues ; le mandat de ces autorités est prolongé de manière appropriée. Des élections aux institutions publiques locales ne peuvent être organisées que si des mesures extraordinaires n'ont pas été prises. La loi spécifiant le champ d'application de la restriction des libertés et des droits des personnes et des citoyens en période de loi martiale et d'états d'urgence ne doit pas restreindre les libertés et les droits fondamentaux. Les restrictions en matière de libertés et de droits des personnes et des citoyens pour des raisons de race, de sexe, de langue; de religion ou d'athéisme, d'origine sociale, de filiation ou de biens sont interdites.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle Le Tribunal constitutionnel statue sur : (i) la conformité à la Constitution des lois et des traités ; (ii) la conformité des lois aux traités ratifiés dont la ratification exigeait l'autorisation préalable d'une loi ; (iii) la conformité des dispositions juridiques émanant des autorités centrales de l'État à la Constitution, aux traités ratifiés et aux lois ; (iv) la conformité à la Constitution des objectifs ou de l'activité des partis politiques ; et (v) les plaintes relatives aux violations de la Constitution (Article 188 de la Constitution). Le tribunal règle les différends relatifs à l'autorité entre les autorités centrales constitutionnelles de l'État.

Le Tribunal constitutionnel est composé de 15 juges choisis individuellement par la Diète pour un mandat de neuf ans et qui se distinguent par leur connaissance des lois. Aucune personne ne peut cumuler plus de un mandat. Le Président et le Vice-président du Tribunal constitutionnel sont nommés par le Président de la République parmi des candidats proposés par l'Assemblée générale des juges du Tribunal constitutionnel. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de leur mandat, ils ne peuvent être membres d'un parti politique, d'un syndicat ou exécuter des activités publiques incompatibles avec les principes d'indépendance des tribunaux et de la magistrature.
  • Modalités et procédure
Les arrêts du Tribunal constitutionnel sont généralement obligatoires et définitifs et doivent être publiés sans délai dans l'organe officiel (Article 190 de la Constitution). Si un acte normatif n'a pas été publié, le jugement est alors publié dans la gazette officielle. Un jugement prend effet à partir du jour de sa publication, sauf spécification contraire. Ce délai ne doit pas excéder 18 mois en ce qui a trait à un acte ou 12 mois en ce qui a trait à tout autre acte normatif. Si un jugement a des conséquences financières qui ne sont pas prévues dans le budget, le Tribunal constitutionnel spécifie la date de fin de la force obligatoire de l'acte normatif concerné, après consultation du Conseil des Ministres.

Un jugement du tribunal sur la non-conformité de la Constitution, un accord ou un traité international, un acte normatif formant la base d'un jugement juridiquement exécutoire d'une cour, la publication d'une décision administrative finale ou le règlement d'autres questions, constitue une base pour rouvrir une procédure judiciaire, ou pour annuler une décision ou un autre arrangement en respectant les principes spécifiés dans les dispositions applicables aux procédures données. Les juridictions peuvent adresser une question d'ordre juridique au Tribunal constitutionnel relative à la conformité d'un acte normatif à la Constitution, des accords ou des traités internationaux ratifiés, si la réponse à cette question apportera une solution à un problème en cours. Les jugements du Tribunal constitutionnel sont votés à la majorité des suffrages.

Les personnes et entités suivantes peuvent présenter une demande au Tribunal constitutionnel, (i) le Président de la République, les Présidents du corps législatif, le Premier Ministre, les 50 députés, les 30 sénateurs, le premier Président de la Haute cour administrative, le Procureur général, le Président de la Chambre suprême de contrôle et le commissaire aux droits civiques ; (ii) le Conseil national de la justice ; (iii) les corps constituants des unités d'administration locale ; (iv) les corps nationaux des syndicats ainsi que les autorités nationales des organisations patronales et professionnelles ; (v) les églises et les organisations religieuses ; et (vi) quiconque dont les libertés ou les droits constitutionnels ont été enfreints.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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