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POLOGNE
Senat (Sénat)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement -
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Senat / Sénat
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sejm
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 108, en liaison avec art. 104, al. 1 de la Constitution du 02.04.1997)
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats
Validation des mandats · Validation par la Cour Suprême seulement en cas de contestation (art. 101, al. 1 de la Constitution)
· Procédure (art. 101, al. 2 de la Constitution; art. 1. al. 1 de la Loi sur les élections au Sénat de la République de Pologne, en liaison avec les art. 124 à 130 de la Loi sur les élections à la Diète de la République de Pologne)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale, c'est-à-dire la veille de la première séance de la nouvelle Diète, ou le jour d'une dissolution anticipée (art. 98, al. 1 et 4 de la Constitution; pour la dissolution anticipée, voir: art. 155, al. 2 et 225 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré
· Procédure (art. 19, al. 1 3.) et 2 de la Loi électorale sur les élections au Sénat) : déclaration d'intention unilatérale du sénateur; le siège devient vacant; la vacance de siège est prononcée par le Président du Sénat
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : détournement d'actifs du Trésor public ou d'une administration locale autonome/acquisition de biens publics (art. 108 en liaison avec art. 107 de la Constitution)
b) Refus de prêter serment (art. 108 en liaison avec art. 104, al. 3 de la Constitution; art. 2, al. 3 à 5 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur; art. 18, al. 3 du Règlement intérieur du Sénat; art. 19, al. 1 1.) de la Loi sur les élections au Sénat)
c) Perte des conditions d'éligibilité (art. 19, al. 1 2.) de la Loi sur les élections au Sénat)
d) Décès (art. 19, al. 1 4.) de la Loi électorale concernant le Sénat)
e) Perte du mandat pour cause d'incompatibilités (art. 19, al. 1 5.) et 3 de la Loi sur les élections au Sénat; voir aussi l'art. 108 de la Constitution, en liaison avec l'art. 103)
f) Perte du mandat pour fausse déclaration de patrimoine (voir Déclaration de patrimoine - Conséquences)
g) Invalidation de l'élection d'un sénateur (art. 101 de la Constitution; art. 1, al. 1 de la Loi sur les élections au Sénat, en liaison avec art. 124 à 130 de la Loi électorale sur les élections à la Diète; Validation des mandats)
h) Perte du mandat: procédure générale relative aux alinéas b) à e) (art. 25 du Règlement intérieur du Sénat; art. 19, al. 2 de la Loi sur les élections au Sénat)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Les sénateurs appartenant à des groupes parlementaires
3. Les autres sénateurs
· À l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président du Sénat au troisième rang.
Indemnités, facilités, services · Passeport de service (art. 45 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur)
· Indemnité de base (pour ceux qui exercent leur mandat à titre professionnel; art. 25 à 27 et 32 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur) : 10.000 Zl par mois en 2009 + un pourcentage pour certaines fonctions + Indemnité journalière (pour tous les sénateurs; art. 42 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur) : 30 % du salaire mensuel + Treizième mois (art. 37 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur)
· L'indemnité complémentaire est exonérée d'impôts, pas l'indemnité de base.
· Régime de retraite (art. 28, al. 3, 38 et 40 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur)
· Autres facilités (voir aussi art. 4 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur) :
a) Secrétariat (art. 18, al. 5, 23, al. 5, 44 et 46 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur; art. 19, al. 4 et 70 à 73 du Règlement intérieur du Sénat); documents gratuits et journaux officiels du Sénat; services de secrétariat
b) Assistants (art. 46 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur)
c) Services postaux et téléphoniques: gratuité de l'affranchissement postal
d) Voyages et transports (art. 43 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur)
e) Autres
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 108 de la Constitution, en liaison avec art. 105, al. 1; art. 6 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits du parlementaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement (activités menées dans le cadre du mandat; voir aussi art. 6, al. 2 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur)
· Dérogations : responsabilité disciplinaire (voir Discipline, notamment offenses et outrages); levée de l'immunité en cas de violation des droits attachés à la personne d'autrui (par ex. diffamation)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 108 de la Constitution en liaison avec art. 105, al. 1 et 5; art. 7, al. 1 et 9 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur).
· Elle s'applique en matière pénale, couvre toutes les infractions, à l'exception de celles qui entraînent une responsabilité professionnelle et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : un sénateur peut être arrêté ou détenu en cas de flagrant délit si le bon déroulement de la procédure l'exige. Tout placement en détention doit être immédiatement notifié au Président du Sénat, qui peut ordonner l'élargissement immédiat du sénateur.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal. Toutefois, si un sénateur refuse de témoigner devant un tribunal, il ne peut être assigné à comparaître par quelque autorité que ce soit
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat (art. 12, al. 1 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur). Elle ne couvre pas automatiquement les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection, mais celles-ci peuvent être suspendues, à la demande du Sénat, jusqu'à l'expiration du mandat, à moins que le sénateur concerné n'ait, de son propre chef, renoncé à son immunité. Dans ce cas, le délai de prescription applicable aux procédures judiciaires sera prolongé d'une durée équivalente (art. 105, al. 3 et 4 de la Constitution).
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 108 de la Constitution, en liaison avec art. 105, al. 2, 4 et 5) :
- Autorité compétente : le Sénat ou le sénateur concerné
- Procédure (art. 10, al. 2 à 5 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur; art. 24 du Règlement intérieur du Sénat). Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il ne dispose pas de moyens de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres :
- Autorité compétente : le Sénat
- Procédure
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires, sous forme de séminaires organisés au début de la législature.
· Elle est dispensée par la Chancellerie.
· Il n'existe pas de manuel de procédure parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière, en commission et au sein des autres organes auxquels ils ont été élus (art. 13, al. 1 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur; art. 19, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat et aussi art. 21, al. 1 et 2).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 21, al. 3 à 6, 22 et 23 du Règlement intérieur du Sénat) : amputation de l'indemnité journalière; réprimande
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Amputation de l'indemnité journalière : le Bureau, après consultation avec la Commission du Règlement intérieur et des affaires concernant les sénateurs
- Réprimande : la Commission du Règlement intérieur et des affaires concernant les sénateurs; le Bureau (en appel)
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 8, al. 1 8.), 35, 38, al.7, 40, al. 4 du Règlement intérieur du Sénat .
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 38, al. 7 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 38, al. 7 du Règlement intérieur du Sénat)
- Rappel à l'ordre (art. 41, al. 2 du Règlement intérieur du Sénat)
- Rappel à l'ordre consigné au procès-verbal (art. 41, al. 3 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de se retirer de la séance (art. 41, al. 4 et 7 du Règlement intérieur du Sénat)
- Suspension de la séance (art. 41, al. 5 du Règlement intérieur du Sénat)
- Suppression de l'intervention dsans le procès-verbal (art. 35 et 40, al. 4 du Règlement intérieur du Sénat)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 35 du Règlement intérieur du Sénat)
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : (art. 8, al. 1 8.) et 41 du Règlement intérieur du Sénat) : le Préident; le Bureau, après consultation avec la Commission du Règlement intérieur et des affaires concernant les sénateurs (appel)
· Procédure (art. 35, 38, al. 7 et 41 du Règlement intérieur du Sénat)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais plusieurs dispositions sont pertinentes (art. 2 et 23 du Règlement intérieur du Sénat; pour la déclaration de fortune, voir: Obligation de déclaration de patrimoine; pour un comportement entraînant la perte du mandat, voir: Perte du mandat)
· Sanctions prévues en cas de violation du Code de conduite: réprimande
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions: la Commission du Règlement intérieur et des affaires concernant les sénateurs; le Bureau (en appel)
· Procédure (art. 23 du Règlement intérieur du Sénat) Dans ce cas, le parlementaire dispose d'un moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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