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GUINEE
Assemblée nationale*
*Le Parlement de la Guinée a été dissous suite à un coup d'Etat en décembre 2008.
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
Chapters:

Nom du parlement Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Le Président de la République est le Chef de l'Etat et veille au respect de la loi fondamentale (Article 37 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat, et détermine et conduit la politique de la nation.
Mode de désignation de l'éxecutif Le Président est élu au suffrage universel direct (Article 24 de la Constitution). Il nomme les ministres, qui l'assistent dans ses fonctions. Il peut les révoquer, et fixe par décret les attributions de chaque ministre.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat de la législature La durée de mandat du Président est de cinq ans, renouvelable une seule fois. Les députés sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans également.
Incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement et de parlementaire Non Bien que l'exercice de toute fonction non élective est incompatible avec le mandat de député, ces derniers peuvent être des membres du Gouvernement. A ce titre, ils ont un délai de huit jours pour se prononcer sur la nomination et démissionner du parlement, le cas échéant.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstance
En cas de désaccord persistant entre le Président et l'Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le Président peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci (Article 76 de la Constitution).
  • Modalités
La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et, au cours d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois. De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution. Si celles-ci renvoient à l'Assemblée nationale une majorité de députés favorables à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le Président doit démissionner. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit dans les dix jours qui suivent son élection.
COMPTABILITÉ
Responsabilité du Gouvernement devant le Parlement Non Le Président assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat, et détermine et conduit la politique de la nation. Il nomme les ministres, qui ne sont responsables que devant lui (Article 39 de la Constitution).
Modalité de contrôle
  • Les questions orales et écrites des parlementaires
Les députés peuvent poser aux ministres, qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat (Article 73 de la Constitution). Les réponses données ne sont pas suivies de vote, mais elles sont publiées au journal officiel. Une séance par semaine est réservée au cours de chaque session extraordinaire, aux questions orales sans débat.
  • Rapports gouvernementaux pour le Parlement
Pas d'information
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Pas d'information
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Pas d'information
  • Modalités
Pas d'information
  • Conséquences
Pas d'information
Destitution et mise en accusation des membres du Gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernés
Le Président n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison (Article 86 de la Constitution). Les ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis.
  • Modalités et procédures
Le Président ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant. Il est ensuite jugé par la Haute Cour de Justice. Celle-ci peut décider lorsque le Président est mis en accusation, que le Président de l'Assemblée exerce sa suppléance jusqu'à ce qu'elle ait rendu son arrêt. La même procédure est applicable dans le cas des ministres. La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l'Assemblée nationale, en son sein, au début de chaque législature. Elle est présidée par un magistrat élu par l'Assemblée générale de la Cour suprême (Article 85 de la Constitution).
  • Conséquences
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et des délits, ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Pas d'information
CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Contrôle de l'administration gouvernementale Non Le Président dirige l'administration et nomme à tous les emplois civils (Article 40 de la Constitution). C'est donc à lui que l'administration en tant qu'institution rende compte de ses actions.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et par ses Commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du Gouvernement
L'Assemblée nationale peut désigner en son sein des Commissions d'enquête. Ces Commissions sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée nationale. Il ne peut être créé de Commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
  • Les questions orales et écrites des parlementaires
Les députés peuvent poser aux ministres, qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les réponses données ne sont pas suivies de vote, mais elles sont publiées au journal officiel. Une séance par semaine est réservée au cours de chaque session extraordinaire, aux questions orales sans débat. Tout parlementaire qui désire poser une question écrite à un membre du Gouvernement doit en remettre le texte au Président de l'Assemblée qui le communique au Président de la République (Article 73 de la Constitution).

Faute par le membre du Gouvernement d'avoir répondu, dans le délai de quinze jours, la question écrite est transformée automatiquement en question orale, portée à l'ordre du jour d'une séance par la conférence des Présidents qui décide si la question sera ou non suivie d'un débat. Lorsque la question est appelée en séance, le Président en donne la lecture. Le ministre intéressé répond à l'auteur de la question qui dispose ensuite de quinze minutes au plus pour formuler ses observations. Lorsqu'il y a lieu à débat, celui-ci est organisé comme un débat législatif, mais il n'est pas sanctionné par un vote. Les questions des parlementaires ainsi que les réponses qui leur auront été faites par les membres du Gouvernement sont publiées au journal officiel des débats.
  • Avis du Parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
La chambre des comptes de Cour suprême est compétente pour se prononce sur (i) les comptes des comptables publics et (ii) la gestion financière et comptable de tous les organismes bénéficiant de l'assistance financière de l'Etat.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'éxecutif
Non applicable
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du Parlement lors de la préparation du budget national Non Pas d'information
Modalité de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le Parlement
L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances (Article 61 de la Constitution). Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la deuxième session ordinaire. L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter le projet. Si pour des raisons de forces majeures, le Président n'a pu le déposer en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration gouvernementale par le rapport de la Commission des finances.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Non applicable
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du Parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais du Parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances La loi de finances de l'année est examinée au cours de la seconde session ordinaire de l'année. Le Parlement dispose d'un délai de 75 jours pour approuver la loi des finances.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le Parlement Si à l'expiration des délais, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le Président. Si la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le Président demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Président est alors autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.
Autonomie budgétaire du Parlement Oui L'autonomie financière est prévue par la loi, mais elle est limitée dans la pratique en raison du faible recouvrement des ressources budgétaires.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du Gouvernment
Le Parlement approuve la loi de règlement annuellement Oui Le Parlement se prononce sur la loi de règlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalité de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publiques et mode de désignation
La chambre des comptes de la Cour suprême assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances.
  • Rapports de la cour des comptes
La chambre des comptes de la Cour suprême fait rapport à l'Assemblée nationale sur le contrôle a posteriori de l'exécution du budget. Ce rapport accompagne la loi de règlement, sur laquelle le Parlement se prononce.
  • Commission spécialisée
Non applicable
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des affaires étrangères.
  • Pouvoirs de la Commission
Les questions écrites et orales sont souvent posées au ministre en charge du département des affaires étrangères lors de travaux en Commission.
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, des conférences inter-parlementaires, ainsi que par des missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière.
Implication du Parlement
  • Participation du Parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer une délégation aux réunions inter-gouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président négocie les engagements internationaux (Article 77 de la Constitution). Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi. Un tel traité non ratifié par le Parlement n'a pas force de loi. Si la Cour suprême, saisie par le Président ou un député, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le Parlement
En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition du Parlement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par la Commission de la défense nationale.
  • Pouvoirs de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Pas d'information
Circonstances et implication
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'une attaque armée ou d'un état d'urgence
L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président de la Cour suprême (Article 74 de la Constitution).
  • Rôle du Parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Pas d'information
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le Parlement
La participation du Parlement à la politique de défense est limitée, car le Président est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, et est ainsi le responsable de la défense nationale. Il préside également le Conseil supérieur de la défense nationale.
ETAT D'URGENCE
Circonstance L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président de la Cour suprême (Article 74 de la Constitution). Le Président peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public. L'état de guerre est déclaré par le Président après avoir été autorisé par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le Parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le Parlement Lors d'un état de siège ou d'urgence, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit, si elle n'est pas en session. Elle ne peut alors être dissoute. Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe. Les ordonnances prises en application de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de ceux-ci.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalité de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour Suprême, à travers sa chambre constitutionnelle, connaît de la constitutionalité des lois et des engagements internationaux (Article 83 de la Constitution). La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment élective. Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la Cour Suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu'elle détermine.
  • Moyens et procédures
La Cour suprême connaît en premier et dernier ressort (i) des recours formés contre les actes du Président, ainsi que des recours formés contre les ordonnances, (ii) des recours formés contre les élections à l'Assemblée nationale et aux assemblées locales, et (iii) des pourvois en cassation.
Evaluation des lois Oui C'est la Commission de la législation, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de l'administration générale et de la justice qui est compétente en la matière.
Mesures

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