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FIDJI
Senate (Sénat)*
*Le Parlement des Fidji a été dissous suite à un coup d'Etat en décembre 2006.
MANDAT PARLEMENTAIRE

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament of Fiji / Parlement des Fidji
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Senate / Sénat
Chambre relative (pour les parlements bicaméraux) House of Representatives / Chambre des Représentants
NATURE
Nature du mandat · Représentation liée - mandat impératif
Début du mandat · Dès la nomination des sénateurs
Validation des mandats · Pas de validation
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale ou le jour de la dissolution anticipée (art. 65 de la Constitution du 27.07.1998) (le Sénat ne peut être dissous)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 5 al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
· Procédure (art. 71, al. 2 a) de la Constitution; art. 5 du Règlement intérieur du Sénat). Conformément à l’art. 64 de la Constitution, lorsqu’un sénateur souhaite démissionner, il doit en informer le Président par écrit. Dans les deux jours suivant la réception de cette lettre de démission, le Président est tenu d'informer l’autorité chargée des nominations qu’un siège est désormais vacant. La même procédure s’applique en cas de démission du Président ou du Vice-Président, à cette différence près qu’il doivent adresser leur lettre de démission au Secrétaire général qui, en application de l’art. 64 de la Constitution, informe l’autorité chargée des nominations qu’un siège est désormais vacant. Il doit aussi en informer les sénateurs dans les deux jours. Le siège d’un sénateur (autre que le Président) devient vacant si l’intéressé remet au Président du Sénat une lettre de démission dûment signée. Pour la notification d'une vacance de siège au Sénat.
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n’a pas à être acceptée
Possibilité de perte du mandat Oui · Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : décision de la Haute Cour (art. 73, al. 1 b) de la Constitution) :
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilité ou d'inéligibilité (art. 71, al. 2 b), c), e) et 6), en relation avec l’art. 71, al. 1 c), d) et f) de la Constitution)
- Perte du mandat pour cause d’absentéisme (art. 71, al. 2 d) de la Constitution; art. 4 du Règlement intérieur du Sénat). Le siège d’un sénateur devient vacant s'il s'absente de deux séances consécutives du Sénat sans l'autorisation du Président. Si un sénateur s’est absenté de deux réunion consécutives sans avoir obtenu du Président, avant la fin de l’une de ces réunions, l’autorisation de s’absenter ou de ne pas y assister, le Président informe le Sénat que l’intéressé est réputé avoir abandonné son siège. Le Secrétaire général doit alors informer dans les deux jours le Contrôleur des élections qu’un siège est désormais vacant au Sénat
- Procédure générale (art. 73 al. 1 b), 5 et 6 de la Constitution). C’est à la Haute Cour qu’il appartient, en première instance, de statuer sur toute requête visant à faire déclarer vacant le siège d’un sénateur. La requête ne peut être introduite que par un autre sénateur, un électeur dûment inscrit sur les listes électorales ou par le Procureur général. Si l’action n’a pas été engagée par le Procureur général, il peut intervenir dans la procédure.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le Vice-Président
3. Le principal Représentant du Gouvernement
4. Le Chef de la majorité ministérielle
5. Les autres sénateurs
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique ou de service
· Indemnité de base (voir aussi art. 83 de la Constitution) : selon la fonction :
Président du Sénat : 30 000 F$
Vice-Président : 18 500 F$
Chef de la majorité ministérielle : 16 500 F$
Autres sénateurs : 13 500 F$
+ Indemnité complémentaire : 6.000 F$ par an pour le Président, 2.500 F$ par an pour le Vice-Président + Indemnité électorale : 2.500 F$ par an
· L’indemnité de base est imposable : L’indemnité complémentaire et l’indemnité électorale sont exonérées d'impôt.
· Régime de retraite :
a) Pension de retraite [Caisse nationale des pensions (Fiji National Provident Fund – FNPF)] : Cotisation des Sénateurs : 7%; contribution de l’État : 12 %.
b) Fonds de pension : Les Sénateurs peuvent également s’affilier au Fonds de pension parlementaire et percevoir une pension analogue à celle que touchent les membres de la Chambre des représentant
· Autres facilités :
a) Secrétariat/assistants (voir aussi art. 84 de la Constitution) :
b) Véhicule de fonction pour le Président
c) Services postaux et téléphoniques (Chaque sénateur perçoit une allocation annuelle (exonérée d’impôt) pour frais téléphoniques d'un montant de 1 350 F$).
d) Voyages et transports (Les sénateurs qui résident à plus de 30 km de Suva (par la route) ont droit à une indemnité journalière de subsistance, non imposable, de 120 F$. Ils perçoivent une double indemnité de subsistance le premier et le dernier jour de session du Parlement).
h) Autres : - Indemnité pour accident corporel, assurance-vie et assurance déplacements.
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 74, al. 2 de la Constitution),
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : Offenses et outrages (art. 44, al. 10, 11 et 21 du Règlement intérieur du Sénat; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat. Elle ne s'étend pas, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.

Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 74 al. 2 de la Constitution)
· Elle s'applique en matière pénale et civile, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de la mise en détention préventive et de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre. Elle ne le préserve pas de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : [flagrant délit, etc.] (Des dérogations ne sont pas prévues.)
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut pas être levée.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Manuel de procédure parlementaire :
- Règlement intérieur du Sénat
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière, en commission ou aux autres réunions.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 71, al. 2 d) de la Constitution; art. 4 du Règlement intérieur du Sénat : Perte du mandat
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 44, al. 10, 11 et 21 et 47 du Règlement intérieur du Sénat.
· Sanctions disciplinaires prévues:
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 47, al. 2 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de se retirer (art. 47, al. 3 du Règlement intérieur du Sénat)
- Interpellation assortie de suspension (art. 47, al. 4 à 7 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de présenter des excuses
- Suspension du parlement; suspension de la séance (art. 47, al. 8 du Règlement intérieur du Sénat
- Autres mesures (art. 47, al. 9 du Règlement intérieur du Sénat)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 44, al. 10, 11 et 21 du Règlement intérieur du Sénat)
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 47, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat) :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; interpellation; suspension du Parlement; suspension de la séance : le Président; le Sénat (appel)
- Suspension; autres mesures : la Chambre des représentants
- Offenses et outrages
· Procédure :
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 47, al. 2 du Règlement intérieur du Sénat). Après avoir appelé l’attention du Sénat ou de l'une de ses commissions sur le comportement d’un sénateur qui s’obstine, en séance, à s’exprimer hors du sujet ou à ressasser ad nauseam ses propres arguments ou ceux d’un collègue, le Président peut enjoindre l’intéressé de mettre fin à son discours.
- Ordre de se retirer (art. 47 al. 3 du Règlement intérieur du Sénat). Le Président peut enjoindre tout Sénateur dont le comportement perturbe les débats de quitter immédiatement la salle et lui interdire d’assister à la fin de la séance. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires pour contraindre l’intéressé à obtempérer.
- Interpellation et suspension (art. 47, al. 4 et 7 du Règlement intérieur du Sénat). Si le Président considère que les pouvoirs dont il dispose pour adresser un avertissement à un sénateur pour s’être exprimé hors du sujet (voir: Avertissement pour intervention hors du sujet – Procédure) et lui enjoindre de se retirer (voir: Injonction de se retirer – Procédure) sont insuffisants, il peut l’interpeller, auquel cas la procédure suivante s'applique, à la condition que les faits incriminés se soient produits en Commission plénière et que la Commission se soit à nouveau constituée en Chambre : Le Président s’adresse comme suit à l’intéressé(e) : "J’interpelle Monsieur/Madame … ", après quoi le plus ancien des sénateurs présents déclare, appuyé par deux autres Sénateurs, mais sans débat préalable: "Monsieur/Madame… est suspendu(e) de ses fonctions au Sénat ". Il faut alors décider si le parlementaire suspendu doit immédiatement quitter la Chambre, si besoin est sur l'injonction de l’Huissier d’armes, sur l'ordre du Président, ou s’il est simplement expulsé du bâtiment pour une durée fixée par le Président, mais qui ne peut excéder trois jours ouvrables. Si les faits incriminés se sont produits en Commission plénière, le Président suspend sur le champ les débats de la Commission et pose la même question, sans amendement, ajournement ou débat préalable, comme s’ils s’étaient produits au sein même du Sénat.
Les interpellations doivent être individuelles, sauf si plusieurs Sénateurs ont, ensemble, bafoué l’autorité du Président.
Si un ou plusieurs sénateur(s), qui avaient agi de concert et avaient été, ensemble, suspendu(s) de ses/leurs fonctions, refuse(nt) d’obtempérer à l’injonction que leur intime le Président de se retirer, ce dernier attire l’attention du Sénat sur la nécessité de recourir à la force pour se faire obéir. Quand le/les sénateur(s) désigné(s) par le Président comme ayant refuser d’obtempérer a/ont été expulsé(s) du Sénat, il(s) est/sont suspendu(s) de ses/leurs fonctions pour le restant de la séance, sans autre forme de procès.
- Suspension du Parlement; suspension de la séance (art. 47 al. 8 du Règlement intérieur du Sénat). En cas de graves perturbations, le Président peut, de sa propre initiative, suspendre la session ou ajourner la séance à une date qu’il lui appartient de fixer.
- Autres mesures (art. 47, al. 9 du Règlement intérieur du Sénat). Aucune disposition de l’art. 47 de son Règlement intérieur n’empêche le Sénat de poursuivre l’un de ses membres pour une atteinte à l’ordre public non spécifiée dans cet article, ni de prendre toute mesure jugée pertinente pour traiter cette infraction.
- Offenses et outrages (art. 44, al. 10, 11 et 21 du Règlement intérieur du Sénat)


Code de conduite · Cette notion existe dans le système juridique du pays (art. 156 de la Constitution). Voir aussi art. 44, al. 15 et 69 du Règlement intérieur du Sénat. Pour les incompatibilités, voir: Perte du mandat pour cause d'incompatibilités.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
· Procédure (art. 156 de la Constitution). Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les Parlementaires ne doivent pas :
a) se mettre dans une situation dans laquelle ils ont, ou peuvent sembler avoir, des intérêts privés incompatibles avec leur mandat;
b) compromettre l’exercice loyal de leurs fonctions publiques ;
c) user de leur position à des fins personnelles ;
d) s’exposer à voir leur intégrité mise en question;
e) être la cause d'une perte de confiance dans l’intégrité du Gouvernement ou d'un manque de respect à son endroit;
Le Parlement doit, dès que possible après l’entrée en vigueur de la Constitution, promulguer une loi visant à :
a) faire mieux appliquer les règles de conduites ci-dessus ;
b) contrôler les normes de conduite en usage dans l’exercice des fonctions publiques ;
c) enquêter, si le Parlement le juge opportun, sur toute violation de ces normes et sur leurs modalités d'application.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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