Nom du parlement (générique / traduit) |
Parliament of Fiji / Parlement des Fidji |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre (générique / traduit) |
Senate / Sénat |
Chambre relative (pour les parlements bicaméraux) |
House of Representatives / Chambre des Représentants
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation liée - mandat impératif |
Début du mandat |
· Dès la nomination des sénateurs |
Validation des mandats |
· Pas de validation |
Fin du mandat |
· Le jour de l'échéance légale ou le jour de la dissolution anticipée (art. 65 de la Constitution du 27.07.1998) (le Sénat ne peut être dissous) |
Possibilité de démission |
Oui |
· De son propre gré (art. 5 al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
· Procédure (art. 71, al. 2 a) de la Constitution; art. 5 du Règlement intérieur du Sénat). Conformément à lart. 64 de la Constitution, lorsquun sénateur souhaite démissionner, il doit en informer le Président par écrit. Dans les deux jours suivant la réception de cette lettre de démission, le Président est tenu d'informer lautorité chargée des nominations quun siège est désormais vacant. La même procédure sapplique en cas de démission du Président ou du Vice-Président, à cette différence près quil doivent adresser leur lettre de démission au Secrétaire général qui, en application de lart. 64 de la Constitution, informe lautorité chargée des nominations quun siège est désormais vacant. Il doit aussi en informer les sénateurs dans les deux jours. Le siège dun sénateur (autre que le Président) devient vacant si lintéressé remet au Président du Sénat une lettre de démission dûment signée. Pour la notification d'une vacance de siège au Sénat.
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission na pas à être acceptée |
Possibilité de perte du mandat |
Oui |
· Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : décision de la Haute Cour (art. 73, al. 1 b) de la Constitution) :
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilité ou d'inéligibilité (art. 71, al. 2 b), c), e) et 6), en relation avec lart. 71, al. 1 c), d) et f) de la Constitution)
- Perte du mandat pour cause dabsentéisme (art. 71, al. 2 d) de la Constitution; art. 4 du Règlement intérieur du Sénat). Le siège dun sénateur devient vacant s'il s'absente de deux séances consécutives du Sénat sans l'autorisation du Président. Si un sénateur sest absenté de deux réunion consécutives sans avoir obtenu du Président, avant la fin de lune de ces réunions, lautorisation de sabsenter ou de ne pas y assister, le Président informe le Sénat que lintéressé est réputé avoir abandonné son siège. Le Secrétaire général doit alors informer dans les deux jours le Contrôleur des élections quun siège est désormais vacant au Sénat
- Procédure générale (art. 73 al. 1 b), 5 et 6 de la Constitution). Cest à la Haute Cour quil appartient, en première instance, de statuer sur toute requête visant à faire déclarer vacant le siège dun sénateur. La requête ne peut être introduite que par un autre sénateur, un électeur dûment inscrit sur les listes électorales ou par le Procureur général. Si laction na pas été engagée par le Procureur général, il peut intervenir dans la procédure. |
STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le Vice-Président
3. Le principal Représentant du Gouvernement
4. Le Chef de la majorité ministérielle
5. Les autres sénateurs
· À l'extérieur du Parlement : |
Indemnités, facilités, services |
· Passeport diplomatique ou de service
· Indemnité de base (voir aussi art. 83 de la Constitution) : selon la fonction :
Président du Sénat : 30 000 F$
Vice-Président : 18 500 F$
Chef de la majorité ministérielle : 16 500 F$
Autres sénateurs : 13 500 F$
+ Indemnité complémentaire : 6.000 F$ par an pour le Président, 2.500 F$ par an pour le Vice-Président + Indemnité électorale : 2.500 F$ par an
· Lindemnité de base est imposable : Lindemnité complémentaire et lindemnité électorale sont exonérées d'impôt.
· Régime de retraite :
a) Pension de retraite [Caisse nationale des pensions (Fiji National Provident Fund FNPF)] : Cotisation des Sénateurs : 7%; contribution de lÉtat : 12 %.
b) Fonds de pension : Les Sénateurs peuvent également saffilier au Fonds de pension parlementaire et percevoir une pension analogue à celle que touchent les membres de la Chambre des représentant
· Autres facilités :
a) Secrétariat/assistants (voir aussi art. 84 de la Constitution) :
b) Véhicule de fonction pour le Président
c) Services postaux et téléphoniques (Chaque sénateur perçoit une allocation annuelle (exonérée dimpôt) pour frais téléphoniques d'un montant de 1 350 F$).
d) Voyages et transports (Les sénateurs qui résident à plus de 30 km de Suva (par la route) ont droit à une indemnité journalière de subsistance, non imposable, de 120 F$. Ils perçoivent une double indemnité de subsistance le premier et le dernier jour de session du Parlement).
h) Autres : - Indemnité pour accident corporel, assurance-vie et assurance déplacements.
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Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 74, al. 2 de la Constitution),
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : Offenses et outrages (art. 44, al. 10, 11 et 21 du Règlement intérieur du Sénat; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat. Elle ne s'étend pas, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
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Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 74 al. 2 de la Constitution)
· Elle s'applique en matière pénale et civile, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de la mise en détention préventive et de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre. Elle ne le préserve pas de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : [flagrant délit, etc.] (Des dérogations ne sont pas prévues.)
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut pas être levée.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement. |
MANDAT |
Formation |
· Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Manuel de procédure parlementaire :
- Règlement intérieur du Sénat |
Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière, en commission ou aux autres réunions.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 71, al. 2 d) de la Constitution; art. 4 du Règlement intérieur du Sénat : Perte du mandat
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Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 44, al. 10, 11 et 21 et 47 du Règlement intérieur du Sénat.
· Sanctions disciplinaires prévues:
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 47, al. 2 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de se retirer (art. 47, al. 3 du Règlement intérieur du Sénat)
- Interpellation assortie de suspension (art. 47, al. 4 à 7 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de présenter des excuses
- Suspension du parlement; suspension de la séance (art. 47, al. 8 du Règlement intérieur du Sénat
- Autres mesures (art. 47, al. 9 du Règlement intérieur du Sénat)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 44, al. 10, 11 et 21 du Règlement intérieur du Sénat)
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 47, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat) :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; interpellation; suspension du Parlement; suspension de la séance : le Président; le Sénat (appel)
- Suspension; autres mesures : la Chambre des représentants
- Offenses et outrages
· Procédure :
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 47, al. 2 du Règlement intérieur du Sénat). Après avoir appelé lattention du Sénat ou de l'une de ses commissions sur le comportement dun sénateur qui sobstine, en séance, à sexprimer hors du sujet ou à ressasser ad nauseam ses propres arguments ou ceux dun collègue, le Président peut enjoindre lintéressé de mettre fin à son discours.
- Ordre de se retirer (art. 47 al. 3 du Règlement intérieur du Sénat). Le Président peut enjoindre tout Sénateur dont le comportement perturbe les débats de quitter immédiatement la salle et lui interdire dassister à la fin de la séance. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires pour contraindre lintéressé à obtempérer.
- Interpellation et suspension (art. 47, al. 4 et 7 du Règlement intérieur du Sénat). Si le Président considère que les pouvoirs dont il dispose pour adresser un avertissement à un sénateur pour sêtre exprimé hors du sujet (voir: Avertissement pour intervention hors du sujet Procédure) et lui enjoindre de se retirer (voir: Injonction de se retirer Procédure) sont insuffisants, il peut linterpeller, auquel cas la procédure suivante s'applique, à la condition que les faits incriminés se soient produits en Commission plénière et que la Commission se soit à nouveau constituée en Chambre : Le Président sadresse comme suit à lintéressé(e) : "Jinterpelle Monsieur/Madame
", après quoi le plus ancien des sénateurs présents déclare, appuyé par deux autres Sénateurs, mais sans débat préalable: "Monsieur/Madame
est suspendu(e) de ses fonctions au Sénat ". Il faut alors décider si le parlementaire suspendu doit immédiatement quitter la Chambre, si besoin est sur l'injonction de lHuissier darmes, sur l'ordre du Président, ou sil est simplement expulsé du bâtiment pour une durée fixée par le Président, mais qui ne peut excéder trois jours ouvrables. Si les faits incriminés se sont produits en Commission plénière, le Président suspend sur le champ les débats de la Commission et pose la même question, sans amendement, ajournement ou débat préalable, comme sils sétaient produits au sein même du Sénat.
Les interpellations doivent être individuelles, sauf si plusieurs Sénateurs ont, ensemble, bafoué lautorité du Président.
Si un ou plusieurs sénateur(s), qui avaient agi de concert et avaient été, ensemble, suspendu(s) de ses/leurs fonctions, refuse(nt) dobtempérer à linjonction que leur intime le Président de se retirer, ce dernier attire lattention du Sénat sur la nécessité de recourir à la force pour se faire obéir. Quand le/les sénateur(s) désigné(s) par le Président comme ayant refuser dobtempérer a/ont été expulsé(s) du Sénat, il(s) est/sont suspendu(s) de ses/leurs fonctions pour le restant de la séance, sans autre forme de procès.
- Suspension du Parlement; suspension de la séance (art. 47 al. 8 du Règlement intérieur du Sénat). En cas de graves perturbations, le Président peut, de sa propre initiative, suspendre la session ou ajourner la séance à une date quil lui appartient de fixer.
- Autres mesures (art. 47, al. 9 du Règlement intérieur du Sénat). Aucune disposition de lart. 47 de son Règlement intérieur nempêche le Sénat de poursuivre lun de ses membres pour une atteinte à lordre public non spécifiée dans cet article, ni de prendre toute mesure jugée pertinente pour traiter cette infraction.
- Offenses et outrages (art. 44, al. 10, 11 et 21 du Règlement intérieur du Sénat)
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Code de conduite |
· Cette notion existe dans le système juridique du pays (art. 156 de la Constitution). Voir aussi art. 44, al. 15 et 69 du Règlement intérieur du Sénat. Pour les incompatibilités, voir: Perte du mandat pour cause d'incompatibilités.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
· Procédure (art. 156 de la Constitution). Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les Parlementaires ne doivent pas :
a) se mettre dans une situation dans laquelle ils ont, ou peuvent sembler avoir, des intérêts privés incompatibles avec leur mandat;
b) compromettre lexercice loyal de leurs fonctions publiques ;
c) user de leur position à des fins personnelles ;
d) sexposer à voir leur intégrité mise en question;
e) être la cause d'une perte de confiance dans lintégrité du Gouvernement ou d'un manque de respect à son endroit;
Le Parlement doit, dès que possible après lentrée en vigueur de la Constitution, promulguer une loi visant à :
a) faire mieux appliquer les règles de conduites ci-dessus ;
b) contrôler les normes de conduite en usage dans lexercice des fonctions publiques ;
c) enquêter, si le Parlement le juge opportun, sur toute violation de ces normes et sur leurs modalités d'application. |
Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |
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