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PALESTINE
CAS N° PAL/04 - HUSSAM KHADER

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 180ème session (Nusa Dua, Bali, 4 mai 2007)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Hussam Khader, ancien membre du Conseil législatif palestinien, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/180/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 179ème session (octobre 2006); se référant aussi au rapport de Me Simon Foreman, qui a observé le procès pour le compte de l'UIP, présenté à sa 177ème session (octobre 2005),

tenant compte des informations communiquées par l'une des sources le 27 avril 2007;

rappelant ce qui suit :

  • M. Hussam Khader a été arrêté le 17 mars 2003 à son domicile, au camp de réfugiés de Balata, par les forces de défense israéliennes et accusé de : a) services rendus à une organisation non autorisée, b) tentative d'homicide volontaire et c) non-intervention pour empêcher la commission de trois délits; à l'audience du 4 septembre 2005, à laquelle assistait un observateur de l'UIP, M. Khader a été amené, à la suite d'un marchandage judiciaire, à plaider coupable de trois des charges (services rendus à une organisation interdite, fourniture des moyens d'exécution d'un crime et non-intervention pour empêcher la commission d'un délit) qui, ainsi modifiées, n'impliquent nullement sa participation à des actes de violence; le tribunal militaire de Samarie l'a condamné en conséquence; la peine a également fait l'objet d'un marchandage judiciaire et, le 27 novembre 2005, le juge l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et à cinq ans de libération conditionnelle à compter du jour de sa libération, avec une peine de 12 mois de prison s'il ne remplissait plus les conditions fixées,

  • Me Simon Foreman, qui a observé le procès pour le compte de l'UIP, est parvenu à la conclusion que M. Khader "n'a pas bénéficié depuis son arrestation [en mars 2003] du respect des règles internationales relatives au procès équitable" et que "ces manquements donnent le sentiment qu'Israël a renoncé, au nom de la lutte contre le terrorisme, à assurer le respect absolu et en toutes circonstances de l'intégrité physique et psychique des prisonniers, qui est pourtant une obligation impérative à laquelle aucune circonstance exceptionnelle ne permet de déroger",
rappelant les observations que le Conseiller diplomatique du Président de la Knesset a formulées sur ce rapport le 27 avril 2006, et les remarques dont le Comité a fait part ensuite pour commentaire aux autorités parlementaires israéliennes en juillet 2006, et notant que celles-ci n'ont fait part d'aucun nouveau commentaire; rappelant plus particulièrement à cet égard qu'en réponse au Conseiller diplomatique qui affirmait que "à aucun moment de la procédure, M. Khader ne s'est plaint d'avoir subi un traitement cruel, inhumain ou dégradant", le Comité, se fondant sur le rapport d'une audience à laquelle assistait Me Foreman, a signalé que M. Khader avait pris la parole devant le tribunal et décrit en détail les tortures qui lui avaient été infligées : il avait été notamment privé de sommeil, avait eu la tête recouverte d'un sac et avait été maintenu pendant deux jours dans la position de shabeh, les mains et les jambes attachées,

rappelant enfin que, selon les sources, les conditions de détention de M. Khader se sont dégradées depuis avril 2006, en particulier en ce qui concerne son droit de recevoir des visites, du courrier et des soins médicaux; qu'il est détenu depuis près d'un an dans une petite cellule qu'il partage avec un seul autre détenu dans le quartier d'isolement de la prison de Beer Sheeva, section 4; qu'il ne peut pas se mêler aux autres prisonniers ni avoir de contacts avec eux et que le temps que tous deux peuvent passer hors de la cellule est très limité; que, si la mère et la sœur de M. Khader sont autorisées en principe à lui rendre visite deux fois tous les six à sept mois, les autorisations sont tamponnées de telle manière pendant la première visite qu'elles ne peuvent servir qu'à cette occasion et qu'il faut ensuite demander chaque fois une nouvelle autorisation; que si ses enfants peuvent théoriquement lui rendre visite une fois tous les 15 jours, en pratique ces visites sont rares parce qu'ils doivent être accompagnés d'un membre de la famille adulte détenteur d'une autorisation, conditions rarement réunies, comme indiqué; que, comme d'autres prisonniers, M. Khader continuerait à se voir refuser l'accès à un traitement médical et aux médicaments appropriés; que les comptes qui permettent aux détenus de recevoir de petites sommes ont été fermés et que M. Khader n'a donc plus les moyens d'acheter de la nourriture et des produits de première nécessité,

considérant que, selon l'une des sources, la mère de M. Khader n'a pas été autorisée à rendre visite à son fils depuis sept mois, pour des raisons de sécurité; que son frère, M. Ghassan Khader, a dû se rendre au Ministère de l'intérieur pour prouver qu'il était bien son frère et que, bien qu'il ait présenté ses papiers à deux reprises, il n'a pas eu de réponse depuis plus de deux ans; que la famille de M. Khader reçoit parfois des lettres qu'il leur a envoyées, mais généralement des mois après la date de l'affranchissement,

  1. regrette d'autant plus l'absence de communication des autorités parlementaires qu'il avait exprimé de sérieuses préoccupations dans sa précédente résolution à propos des conditions de détention de M. Khader et de l'attitude des autorités israéliennes qui n'avaient pas enquêté sur les tortures et les mauvais traitements en détention dont M. Khader s'était plaint au tribunal;

  2. réaffirme que les autorités israéliennes ont le devoir, en vertu de la Convention des Nations Unies contre la torture à laquelle Israël est partie, d'enquêter sur les témoignages rendus en justice par M. Khader et par le principal témoin à charge concernant les tortures et les mauvais traitements qu'ils avaient subis, et prie instamment la Knesset d'exercer ses pouvoirs de contrôle pour veiller à ce qu'Israël s'acquitte de ses obligations au titre de la Convention précitée;

  3. exprime sa vive inquiétude devant les conditions de détention de M. Khader, en particulier ses droits de visite qui sont extrêmement limités; et rappelle à ce sujet qu'aux termes du paragraphe 37 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, "Les détenus doivent être autorisés […] à communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en recevant des visites";

  4. s'étonne en particulier que la mère de M. Khader puisse constituer une menace à la sécurité et souhaiterait recevoir des éclaircissements à ce sujet, ainsi que des informations détaillées sur les conditions de détention et l'état de santé de M. Khader;

  5. se déclare à nouveau fermement convaincu, à la lumière du rapport de Me Foreman sur le procès de M. Khader, que celui-ci n'a pas bénéficié d'un procès équitable, sans lequel la culpabilité ne saurait être établie de manière équitable;

  6. engage une fois de plus les autorités israéliennes à remettre sans tarder M. Khader aux autorités palestiniennes compétentes;

  7. réitère son souhait qu'un membre du Comité s'entretienne avec M. Khader en prison en l'absence de témoins et charge le Secrétaire général de poursuivre à cette fin ses démarches auprès des autorités parlementaires israéliennes;

  8. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à l'occasion de la 117ème Assemblée (octobre 2007).

    Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 116ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 536k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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