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EGYPTE
Majlis Al-Nuwab (Chambre des Représentants)
MANDAT PARLEMENTAIRE

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Nom du parlement -
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats (pour les parlementaires nommés dès leur désignation)
Validation des mandats · Validation par l'Assemblée du peuple (art. 93, al. 1 de la Constitution du 02.09.1971, avec les amendements du 22.05.1980)
· Procédure (Art. 93 de la Constitution, art. 347 à 355 du Règlement intérieur)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée- (voir l'art. 92, al. 1, et l'art. 94, al. 2 de la Constitution ; pour la dissolution, voir l'art. 136 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré (art. 385, al. 1 du Règlement intérieur)
· Procédure (art. 97 de la Constitution, art. 385 et 386, al. 3 du Règlement intérieur)
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'Assemblée du peuple
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci (art. 96 de la Constitution) : perte de la confiance et de la considération, d'une des conditions du mandat ou la qualité d'ouvrier, de paysan sur la base de laquelle il avait été élu, ou manquement aux obligations de son mandat (pour ces dernières, voir aussi les art. 369 à 376, et les art. 377, al. 1, no 5, al. 2 et 4, art. 378 et 379 du Règlement intérieur (voir Code de conduite). Procédure (art. 96 de la Constitution, art. 380 à 384 du Règlement intérieur)
b) Décès (art. 386, al. 1 et 2 du Règlement intérieur)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement (voir l'art. 412 du Règlement intérieur) :
1. Le Président
2.
3. Les chefs des partis
4. Les représentants des groupes parlementaires
5. Les Présidents des commissions
6. Les Vice-Présidents des commissions
7. Les secrétaires des commissions
Indemnités, facilités, services · Passeport de service pour tous les membres, passeport diplomatique seulement pour certains membres à titre exceptionnel
· Indemnité de base (voir aussi l'art. 91 de la Constitution) : EGP 75 par mois
+ Indemnité complémentaire : EGP 70 par séance plénière, EPG 50 par commission
· Exonération d'impôts totale
· Régime de retraite
· Autres facilités (art. 411 du Règlement intérieur) :
a) Secrétariat équipé (voir aussi les art. 401 à 407 du Règlement intérieur)
b) Parc de voitures
c) Services postaux et téléphoniques
d) Voyages et transports (art. 30 de la Loi sur l'Assemblée du peuple)
e) Autres
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 98 de la Constitution; voir aussi l'art. 2 du Règlement intérieur).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages (art. 377, al. 1, no 3 à 5, al. 2 à 5, art. 378 et 379 du Règlement intérieur ; voir Discipline)

Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 99 de la Constitution, art. 359 du Règlement intérieur, art. 25 de la Loi sur l'Assemblée du peuple).
· Elle s'applique en matières pénale et disciplinaire, et en matière civile seulement aux actions de responsabilité civile et de statut personnel, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit, l'autorisation de l'Assemblée du peuple n'est pas requise pour engager des poursuites pénales.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat. Elle n'inclut pas les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 99 de la Constitution, art. 359 du Règlement intérieur) :
- Autorité compétente : l'Assemblée du peuple, le Président de l'Assemblée
- Procédure (art. 359 à 363 du Règlement intérieur). Dans ce cas, le parlementaire peut être entendu.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Manuels de procédure parlementaire :
- Règlement intérieur
- Guides sur des sujets étroitement liés au mandat
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission (art. 364, al. 2 du Règlement intérieur ; pour la demande de congé, voir les art. 364, al. 1 et 3, et art. 365 du Règlement intérieur).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 366 du Règlement intérieur) : privation du droit à l'indemnité
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans l'art. 105 de la Constitution, et les art. 280, 285 à 295, 377 à 379, et 387, al. 1 du Règlement intérieur. Voir aussi Code de conduite.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Retrait de parole (art. 280 du Règlement intérieur)
- Interruption, remarque, rappel à l'ordre (art. 285, 286, et 289 du Règlement intérieur)
- Suppression des paroles du procès-verbal (art. 287 du Règlement intérieur)
- Appel nominatif avec avertissement ou défense de garder la parole (art. 288 et 289 du Règlement intérieur)
- Interdiction de prendre la parole pour le reste de la séance (art. 290, no 1 du Règlement intérieur)
- Blâme (art. 290, no 2 du Règlement intérieur)
- Empêchement d'assister à la salle de réunions pour une seule séance (art. 290, no 3 du Règlement intérieur)
- Interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions pour une durée n'excédant pas deux séances (art. 290, no 4 du Règlement intérieur)
- Interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions pour une durée ne dépassant pas cinq séances (art. 290, no 5 du Règlement intérieur)
- Suspension ou levée de la séance, redoublement de l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions (art. 292 du Règlement intérieur)
- Interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions pour une durée n'excédant pas dix séances, rapport de la Commission d'éthique (art. 294 du Règlement intérieur)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 377, al. 1, no 3 à 5, al. 2 à 5, art. 378 et 379 du Règlement intérieur) : interdiction de participer aux travaux de l'Assemblée pour un certain nombre de séances qui n'est ni inférieur à deux, ni supérieur à dix ; interdiction de participer aux travaux de l'Assemblée pour une durée n'excédant pas dix séances et ne dépassant pas la fin de la session ; perte du mandat ; autres conséquences
- Trouble de l'ordre (art. 295 du Règlement intérieur) : suspension ou ajournement de la séance
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 105 de la Constitution, art. 387, al. 1 du Règlement intérieur) :
- Retrait de parole, interruption, remarque, rappel à l'ordre, suppression des paroles du procès-verbal, appel nominatif avec avertissement ou défense de garder la parole : le Président, l'Assemblée du peuple
- Interdiction de prendre la parole pour le reste de la séance, blâme, empêchement d'assister à la salle de réunions pour une seule séance, interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions pour une durée n'excédant pas deux séances, interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions pour une durée ne dépassant pas cinq séances : l'Assemblée du peuple, sur proposition de son Président
- Suspension ou levée de la séance, redoublement de l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions, trouble de l'ordre : le Président
- Interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions pour une durée n'excédant pas dix séances, rapport de la Commission d'éthique, offenses et outrages (art. 377, al. 1, no 3 à 5, al. 2 à 5, art. 378 et 379 du Règlement intérieur) : l'Assemblée du peuple
· Procédure :
- Retrait de parole (art. 280 du Règlement intérieur)
- Interruption, remarque, rappel à l'ordre (art. 285, 286, et 289 du Règlement intérieur)
- Suppression des paroles du procès-verbal (art. 287 du Règlement intérieur)
- Appel nominatif avec avertissement ou défense de garder la parole (art. 288 et 289 du Règlement intérieur)
- Interdiction de prendre la parole pour le reste de la séance, blâme, empêchement d'assister à la salle de réunions pour une seule séance, interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions pour une durée n'excédant pas deux séances, interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions pour une durée ne dépassant pas cinq séances (art. 290, 291, et 293 du Règlement intérieur)
- Suspension ou levée de la séance, redoublement de l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions (art. 292 du Règlement intérieur)
- Interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions pour une durée n'excédant pas dix séances, rapport de la Commission d'éthique (art. 294 du Règlement intérieur)
- Offenses et outrages (art. 377, al. 1, no 3 à 5, al. 2 à 4, art. 378 et 379 du Règlement intérieur)
- Trouble de l'ordre (art. 295 du Règlement intérieur)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a des dispositions pertinentes (art. 25, 26, et 369 à 379 du Règlement intérieur).
· Sanctions prévues en cas de violation des règles de conduite :
- Blâme ; interdiction de participer aux délégations de l'Assemblée pour toute la session ; interdiction de participer aux travaux de l'Assemblée pour un certain nombre de séances qui n'est ni inférieur à deux, ni supérieur à dix ; interdiction de participer aux travaux de l'Assemblée pour une durée n'excédant pas dix séances et ne dépassant pas la fin de la session ; perte du mandat ; autres conséquences (art. 377, al. 1 et 5 du Règlement intérieur ; non-respect des obligations des membres, agissement contraire aux règles interdisant un comportement ; voir aussi Sanctions disciplinaires - offenses et outrages)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Blâme ; interdiction de participer aux délégations de l'Assemblée pour toute la session ; interdiction de participer aux travaux de l'Assemblée pour un certain nombre de séances qui n'est ni inférieur à deux, ni supérieur à dix ; interdiction de participer aux travaux de l'Assemblée pour une durée n'excédant pas dix séances et ne dépassant pas la fin de la session ; autres conséquences : la Commission d'éthique, la Commission générale, ou la Commission conjointe ; l'Assemblée du peuple (recours)
- Déchéance du mandat : l'Assemblée du peuple
· Procédure :
- Blâme ; interdiction de participer aux délégations de l'Assemblée pour toute la session ; interdiction de participer aux travaux de l'Assemblée pour un certain nombre de séances qui n'est ni inférieur à eux, ni supérieur à dix ; interdiction de participer aux travaux de l'Assemblée pour une durée n'excédant pas dix séances et ne dépassant pas la fin de la session ; perte du mandat (art. 25 à 35, et 377, al. 1 à 4 du Règlement intérieur)

Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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