Nom du parlement (générique / traduit) |
Knesset / Parlement |
Structure du parlement |
Monocaméral |
NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre |
Début du mandat |
· Dès la prestation de serment (art. 16 de la Loi fondamentale: La Knesset.) Procédure (art. 14 à 16 de la Loi fondamentale: la Knesset; au 19.05.1987.) |
Validation des mandats |
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Fin du mandat |
· Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu (art. 37 de la Loi fondamentale: la Knesset; pour la dissolution anticipée, voir art. 34 à 37 de la Loi fondamentale: la Knesset.) |
Possibilité de démission |
Oui |
· De son propre gré (art. 40 de la Loi fondamentale: la Knesset)
· Procédure (art. 40 et 41 de la Loi fondamentale: la Knesset; art. 23 du Règlement intérieur de la Knesset)
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée. |
Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci (art. 42a et 43a de la Loi fondamentale: la Knesset)
b) Perte du mandat pour cause d'incompatibilités (art. 7, 42 et 43a de la Loi fondamentale: la Knesset) |
STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Les Vice-Présidents et les Présidents de commissions
3. Les autres parlementaires
· À l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président de la Knesset (Vice-Président de l'Etat d'Israël) au 3ème rang, les anciens Présidents de la Knesset et le chef du principal parti d'opposition au 12ème rang, les Vice-Présidents de la Knesset au 14ème rang et les autres parlementaires au 15ème rang. |
Indemnités, facilités, services |
· Passeport de service
· Indemnité de base (voir aussi l'art. 40 de la Loi fondamentale: la Knesset): selon la fonction + Indemnité de cherté de vie : + Indemnité de fonction
· Pas d'exonération d'impôts, mais la Knesset calcule le montant brut des impôts à payer sur les remboursements de frais
· Régime de retraite
· Autres facilités :
a) Secrétariat (voir aussi art. 19a et 24 du Règlement intérieur de la Knesset)
b) Assistants (voir aussi art. 26 du Règlement intérieur de la Knesset)
c) Logement de fonction
d) Véhicule de fonction avec chauffeur pour le Président
e) Services postaux et téléphoniques :
f) Voyages et transports |
Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 17 de la Loi fondamentale: la Knesset; art. 1a de la Loi de 1951 sur l'immunité des membres de la Knesset, leurs droits et leurs devoirs.)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement (L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement).
· Dérogations : outrages et injures (art. 69 et 72a du Règlement intérieur de la Knesset; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance au soir du jour de l'élection, ou, dans le cas d'un député élu par suite du décès ou de la démission d'un parlementaire, le jour du début du mandat (art. 88 de la Loi électorale). Elle s'étend, une fois le mandat expiré, aux) poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat (art. 1c de la Loi de 1951 sur l'immunité, les droits et les devoirs des membres de la Knesset). |
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 17 de la Loi fondamentale: la Knesset; (art. 1c de la Loi de 1951 sur l'immunité, les droits et les devoirs des membres de la Knesset).
· Elle s'applique en matière pénale et civile, mais ne couvre pas toutes les infractions. Elle préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : un parlementaire peut être arrêté et détenu pour 10 jours s'il a été pris en flagrant délit alors qu'il commettait un acte impliquant le recours à la force, l'atteinte à l'ordre public ou la trahison (art. 3a et 3c de la Loi de 1951 sur l'immunité, les droits et les devoirs des membres de la Knesset).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal. Cependant, la date exacte de sa comparution est décidée en accord avec le Président de la Knesset (art. 8 de la Loi de 1951 sur l'immunité, les droits et les devoirs des membres de la Knesset).
· La protection est assurée dès le soir de l'élection (ou, dans le cas d'un député élu par suite du décès ou de la démission d'un parlementaire, dès le jour du début du mandat (art. 88 de la Loi électorale) et jusqu'à la fin du mandat. Elle inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection (art. 5 de la Loi de 1951 sur l'immunité, les droits et les devoirs des membres de la Knesset).
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée
- Autorité compétente : la Knesset; la Commission des affaires du Parlement
- Procédure (art. 13, al. a, b, d, e, f et g de la Loi sur l'immunité, les droits et les devoirs des membres de la Knesset). Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il ne dispose pas d'un moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement. |
MANDAT |
Formation |
· Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par les divers groupes parlementaires, le Secrétaire général de la Knesset et le Département juridique de la Knesset.
· Manuels de procédure parlementaire : Règlement intérieur de la Knesset |
Participation aux travaux du parlement |
Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière, en commission ou autres réunions (voir l'Art 22 du Règlement intérieur de la Knesset)
· Sanctions prévues en cas d'absentéisme : observation, avertissement ou remontrance, suspension de la rémunération et des indemnités pour la période considérée (art. 13d, al. 3a, b et d de la Loi sur l'immunité, les droits et les devoirs des membres de la Knesset)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Commission d'éthique |
Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 67 à 74 du Règlement intérieur de la Knesset.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Observation : (art. 67a du Règlement intérieur de la Knesset)
- Suppression de certains passages dans le procès-verbal (art. 67b du Règlement intérieur de la Knesset)
- Rappel à l'ordre (art. 69 du Règlement intérieur de la Knesset)
- Déni du droit de parole (art. 67a du Règlement intérieur de la Knesset)
- Expulsion de la séance (art. 70a, 72a et 74 du Règlement intérieur de la Knesset)
- Exclusion de la séance (art. 70b, 72b et 73 du Règlement intérieur de la Knesset)
- Suspension de la séance (art. 71 du Règlement intérieur de la Knesset)
- Ordre de quitter la tribune, assorti du retrait du droit de parole (art. 71a du Règlement intérieur de la Knesset)
- Ordre de ne plus participer aux séances de la Knesset (art. 72A du Règlement intérieur de la Knesset)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 69 et 72a du Règlement intérieur de la Knesset)
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Observation; suppression de certains passages dans le procès-verbal; rappel à l'ordre; offenses et outrages; suspension de la séance; expulsion par la force; ordre de ne plus participer aux séances de la Knesset: le Président
- Déni du droit de parole; expulsion et exclusion de la séance: le Président; la Commission des affaires du Parlement; la Knesset (si l'intéressé fait appel)- Expulsion et exclusion de la séance; expulsion par la force; ordre de ne plus participer aux séances de la Knesset: le Parlement; la Commission des affaires du Parlement; le Président; si l'intéressé fait appel: la Knesset.
- Ordre de quitter la tribune, assorti du retrait du droit de parole: le Président; la Commission des affaires du Parlement (si l'intéressé fait appel)
- Procédure générale d'appel : la Commission des affaires du Parlement
· Procédure :
- Observation; suppression de certains passages dans le procès-verbal (art. 67 du Règlement intérieur de la Knesset)
- Rappel à l'ordre; offenses et outrages (art. 69 du Règlement intérieur de la Knesset) - Déni du droit de parole, expulsion et exclusion de la séance (art. 70 et 73 du Règlement intérieur de la Knesset)
- Expulsion et exclusion de la séance, expulsion par la force, offenses et outrages
- Suspension de la séance, expulsion par la force (art. 71 et 74 du Règlement intérieur de la Knesset)
- Ordre de quitter la tribune, retrait du droit de parole (art. 71A du Règlement intérieur de la Knesset)
- Ordre de ne plus participer aux séances de la Knesset (art. 72A du Règlement intérieur de la Knesset)
- Procédure générale d'appel (art. 68b du Règlement intérieur de la Knesset) |
Code de conduite |
· Cette notion est connue dans le système juridique du pays (Code d'éthique, voir aussi la Loi sur l'immunité, les droits et les devoirs des membres de la Knesset et le Règlement intérieur de la Knesset; voir également les art. 7, 42 et 43a de la Loi fondamentale: la Knesset; pour la déclaration de patrimoine, voir: Obligation de déclaration de patrimoine.)
· Sanctions prévues en cas de violation du Code et des règles de conduite :
- Perte du mandat (art. 7, 42, 42a et 43a de la Loi fondamentale: la Knesset; condamnation pénale; incompatibilités)
- Suspension de fonctions (art. 42b et 43b de la Loi fondamentale: la Knesset)
- Observation, réprimande, blâme (Code d'éthique; Loi sur l'immunité, les droits et les devoirs des membres de la Knesset; règlement intérieur de la Knesset; violation du code de conduite)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte du mandat : la Knesset- Suspension de fonctions : la Commission des affaires du Parlement
- Observation, réprimande, blâme : la Commission d'éthique de la Knesset
Procédure:
- Perte du mandat (art. 7, 42, 42a et 43a de la Loi fondamentale: la Knesset)
- Suspension de fonctions (art. 42b et 43b de la Loi fondamentale: la Knesset)
- Observation, réprimande, blâme (Code d'éthique; Loi sur l'immunité, les droits et les devoirs des membres de la Knesset; règlement intérieur de la Knesset). |
Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Les relations entre les membres de la Knesset et les groupes de pression sont régies par le vingt-cinquième amendement à la Loi de 1994 sur la Knesset, entré en vigueur le 10 avril 2008. Cet amendement concerne l'ajout des articles 65 à 71, au Chapitre 12, sur les activités des lobbyistes à la Knesset, notamment sur leurs relations avec les membres de la Knesset. Les Règles de déontologie actuelles ne renferment pas de dispositions sur les lobbyistes. |