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KENYA
National Assembly (Assemblée nationale)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament of Kenya / Parlement du Kenya
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) National Assembly / Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats (Dès la validation des mandats) (Dès la prestation de serment) [références, textes ou commentaires]
Validation des mandats · Validation par la Haute Cour, mais seulement en cas de contestation (requête en invalidation) (art. 44, al. 1 de la Constitution de 1969 telle qu'amendée jusqu'en 1997)
· Procédure (art. 44, al. 1, 2 et 4 de la Constitution ; art. 19 à 31 de la Loi électorale (élection à l'Assemblée et élections présidentielles); Règlement électoral (élections à l'Assemblée - requête en invalidation)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée- (pour la dissolution anticipée, voir art. 59, al. 2 à 5 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré (art. 121, al. 1 de la Constitution)
· Procédure (art. 121 de la Constitution)
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Président
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat pour incapacité (art. 39, al. 1 a) et c) en liaison avec l'art. 35 de la Constitution)
b) Perte du mandat pour cause d'absentéisme (art. 39, al. 1 d) de la Constitution)
c) Élection à la Présidence de l'Assemblée (art. 39, al. 2 de la Constitution)
d) Démission de son parti (art 40 de la Constitution)
e) Procédure générale (art. 44, al. 1, 3 et 4 de la Constitution; art. 18 à 31 de la Loi électorale (élection à l'Assemblée et élections présidentielles); Règlement électoral (élections à l'Assemblée - requête en invalidation)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le Vice-Président
3. Les dirigeants de partis
4. Les chefs de groupes parlementaires
5. Les présidents de commissions
6. Les autres parlementaires
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
* Indemnité debase : ShK 10 000 par mois
+ Indemnité de fonction : ShK 7 500 par mois
+ Indemnité électorale : ShK 5 200 par mois
+ Jeton de présence : ShK 3 000 par mois
· Les indemnités sont exonérées d'impôts, mais pas l'indemnité de base
· Régime de retraite (Loi sur les pensions de retraite parlementaires)
· Autres facilités :
a) Secrétariat (art. 45 de la Constitution)
b) Logement de fonction
c) Services postaux et téléphoniques
d) Voyages et transports
e) Vehicule officiel
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 57 de la Constitution; art. 4 de la Loi sur l'Assemblée nationale - Pouvoirs et privilèges).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement
· Dérogations : offenses et outrages (art. 73, al. 3 et 4 et 88 à 92 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ; voir Discipline)
* L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 57 de la Constitution; art. 5 de la Loi sur l'Assemblée nationale - Pouvoirs et privilèges) : Voir aussi art. 6 de cette même loi (la signification d'actes de procédure civile n'est pas autorisée dans l'enceinte de l'Assemblée)
· Elle ne s'applique qu'en matière civile, ne couvre que les dettes civiles, à l'exception de celles qui constituent un délit pénal, et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation.
· Aucune dérogation n'est prévue.
· L'inviolabilité parlementaire (n') empêche (pas) la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal (voir aussi art. 19 de la Loi sur l'Assemblée nationale - Pouvoirs et privilèges).
· La protection n'est assurée que pendant le trajet effectué par le parlementaire pour se rendre à une séance du Parlement ou d'une commission et en revenir, et pendant les séances. Elle n'inclut pas les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut pas être levée.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par le Parlement .
· Manuels de procédure parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence aux séances plénières ou des commissions.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 39, al. 1 d) de la Constitution) : perte du mandat
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 44, al. 1, 3 et 4 de la Constitution ; art. 18 de la Loi électorale (élection à l'Assemblée et élections présidentielles); Règlement électoral (élections à l'Assemblée - requête en invalidation) : le Président, la Haute Cour
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 73, al. 3 et 4, 82 et 87 à 93 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale; art. 9 à 11 de la Loi sur l'Assemblée nationale; le chapitre du Règlement de l'Assemblée nationale concernant le Président : Règles de conduite des membres de l'Assemblée nationale).
· Sanctions disciplinaires prévues
- Avertissement pour intervention hors du sujet, ordre de mettre fin à une intervention (art. 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Ordre de se retirer pour le restant de la séance du jour (art. 88, al. 1 et 2, 91 et 92 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Interpellation (article 88, al. 1 et 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Suspension (art. 89 à 92 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale; art. 11 de la loi sur l'Assemblée nationale - pouvoirs et privilèges)
- Reprise de la présidence d'une commission par le Président de l'Assemblée nationale (art. 93, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
* Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 73, al. 3 et 4 et 88 à 92 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) : ordre de se retirer pour le restant de la séance du jour; interpellation; suspension
- Violation des règles de conduite par un député à l'intérieur du bâtiment de l'Assemblée mais à l'extérieur de la Chambre (art. 9 de la Loi sur l'Assemblée nationale - pouvoirs et privilèges; chapitre du Règlement de l'Assemblée nationale concernant le Président - règles de conduite des membres de l'Assemblée nationale) : mesures disciplinaires, notamment suspension
* Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : (art. 82 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention; ordre de se retirer pour le restant de la séance du jour; interpellation; reprise de la présidence d'une commission par le Président de l'Assemblée; clôture de l'Assemblée; suspension de la séance; offenses et outrages : le Président
- Suspension; offenses et outrages : l'Assemblée nationale
- Violation des règles de conduite par un député dans l'enceinte du bâtiment de l'Assemblée mais à l'extérieur de la Chambre : l'Assemblée nationale, sur recommandation de la Commission des privilèges
* Procédure :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention (art. 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Ordre de se retirer pour le restant de la séance du jour ; offenses et outrages (art. 88, al. 1 et 2, 91 et 92 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Interpellation; offenses et outrages (art. 88, al. 1 et 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Suspension; offenses et outrages (art. 89 à 92 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale; art. 11 de la loi sur l'Assemblée nationale - pouvoirs et privilèges)
- Reprise de la présidence d'une commission par le Président de l'Assemblée (art. 93, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Clôture de l'Assemblée, suspension de la séance (art. 93, al. 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Violation des règles de conduite par un député dans l'enceinte du bâtiment de l'Assemblée mais à l'extérieur de la Chambre (art. 10 de la loi sur l'Assemblée nationale - pouvoirs et privilèges)
Code de conduite * Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays mais certains textes sont pertinents (art. 39, al. 1 c), en relation avec l'art. 35, al. 1 f), 3, 5 et 6 de la Constitution; art. 24 de la Loi sur l'Assemblée nationale - pouvoirs et privilèges). Pour la déclaration de fortune, voir Obligation de déclaration de patrimoine. Pour les règles de conduite dans l'enceinte du bâtiment de l'Assemblée, voir: Violation des règles de conduite par un député dans l'enceinte du bâtiment de l'Assemblée, mais à l'extérieur de la Chambre.
* Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans et/ou amende d'un montant maximal de 10.000 ShK; confiscation des pots-de-vin reçus (art. 24 de la Loi sur l'Assemblée nationale - pouvoirs et privilèges; interdiction d'accepter des pots-de-vin)
- Perte du mandat (art. 39, al. 1 c), en relation avec l'art. 35, al. 1 f), 3, 5 et 6 de la Constitution; incompatibilités)
* Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans et/ou amende d'un montant maximal de 10.000 ShK; confiscation des pots-de-vin reçus :
- Perte du mandat : le Président; la Haute Cour
* Procédure :
- Peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans et/ou amende d'un montant maximal de 10 000 ShK; confiscation du pot-de-vin reçu (art. 24 de la Loi sur l'Assemblée nationale - pouvoirs et privilèges)
- Perte du mandat (art. 44, al. 1, 3 et 4 de la Constitution; art. 18 à 31 de la Loi sur l'Assemblée nationale; Règlement de l'Assemblée nationale - requête en invalidation). Dans ce cas, le parlementaire (ne) dispose (pas de) d'un moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression * Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine (art. 24 de la Loi sur l'Assemblée nationale - pouvoirs et privilèges); interdiction d'accepter des pots-de-vin.

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