Nom du parlement |
Bundesversammlung - Assemblée fédérale - Assemblea federale |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Ständerat - Conseil des Etats - Consiglio degli Stati |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Nationalrat - Conseil national - Consiglio nazionale
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CADRE JURIDIQUE |
Loi électorale |
1 janvier 1900 |
Mode de désignation |
élus au scrutin direct 46 |
Circonscriptions |
- 20 circonscriptions plurinominales représentant les cantons (2 sièges chacune)
- 6 circonscriptions uninominales représentant ce que l'on nommait auparavant les demi-cantons (Obwald, Nidwald, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Appenzell Rhodes-extérieures et Appenzell Rhodes-intérieures) |
Mode de scrutin |
Majoritaire:
Scrutin majoritaire simple à l'exception des cantons du Jura et de Neuchâtel (scrutin proportionnel).
- Les élections au Conseil des Etats sont régies par le droit cantonal interne. Toutefois, les cantons ne peuvent pas désigner leur gouvernement comme organe électeur de leurs députés au Conseil national. Les élections s'effectuent donc par le Parlement du canton ou l'élection populaire. Actuellement, dans tous les cantons, les députés au Conseil des États sont élus directement par le peuple.
- En cas de vacance de sièges, il est généralement procédé à une élection partielle.
- Vote obligatoire dans quelques cantons, où toute abstention non justifiée est sanctionnée par une légère amende. |
Conditions pour être électeur |
(cf. droit cantonal) |
CANDIDATS |
Conditions pour être élu |
(cf. droit cantonal) |
Incompatibilités |
- les Conseillers nationaux (membres du Conseil national)
- les Conseillers fédéraux (membres du Conseil fédéral)
- les juges fédéraux
- les juges des tribunaux fédéraux qui n'ont pas été élus par l'Assemblée fédérale
- les personnes qui ont été élues par l'Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle (par exemple, Secrétaire général de l'Assemblée fédérale)
- les membres du personnel de l'administration fédérale, y compris des unités administratives décentralisées, des services du Parlement, des tribunaux fédéraux, du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Ministère public de la Confédération, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement
- les membres du commandement de l'armée
- les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante
- les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante |
Conditions de présentation |
(cf. droit cantonal) |