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ANGOLA
Assembleia nacional (Assemblée nationale)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Assembleia nacional / Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique semi-présidentiel
Notes Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale, représente la nation aux niveaux national et international et assure l'application de la Constitution. Il est Chef d'état-major des armées.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président définit la politique du pays, veille au bon fonctionnement des organes d'Etat, garantit l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale du pays. Il préside au Conseil des ministres, auquel siège le Premier ministre, les ministres du Gouvernement et les secrétaires d'Etat. Le Premier ministre dirige, conduit et coordonne les activités générales du Gouvernement.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu au suffrage universel direct par les ressortissants angolais résidant sur le territoire national (article 57 de la Constitution). Il a le pouvoir de nommer le Premier ministre après avoir entendu les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Il nomme et révoque également les autres membres du Gouvernement sur les conseils du Premier ministre (article 66 de la Constitution).
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président ne peut s'acquitter de plus de deux mandats de cinq années consécutives ou discontinues. Son mandat n'est pas lié à ceux du Parlement et du Premier ministre.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Les membres du Gouvernement ne sont pas autorisés à être parlementaires (article 82 de la Constitution).
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Président peut dissoudre le Parlement après avoir consulté le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale et le Conseil de la République (article 66.e de la Constitution).
  • Modalités
La Constitution ne donne pas de détails sur les situations dans lesquelles le Président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il y est toutefois précisé que l'Assemblée nationale ne peut être dissoute dans un délai de six mois à compter du début de la session législative, dans les six derniers mois du mandat du Président, ou lors d'un état de siège ou d'urgence. Le Parlement peut mettre fin à son propre mandat.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Gouvernement est politiquement responsable devant le Président et l'Assemblée nationale. Le Premier ministre représente le Gouvernement à l'Assemblée nationale et veille à ce que le Gouvernement assume sa responsabilité collective envers le Parlement (article 117 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les questions permettent au Parlement de contester la responsabilité politique du Gouvernement.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Les rapports annuels permettent au Parlement de contester la responsabilité politique du Gouvernement.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Une motion de censure peut être déposée en cas de violation de la Constitution et/ou de la loi.
  • Modalités
Une motion de censure peut être votée à la majorité simple.
  • Conséquences
L'adoption d'une motion de censure par le Parlement donne lieu à la démission du Chef du Gouvernement et de l'ensemble de son équipe. Entre 1990 et 2000, aucune motion de censure n'a été déposée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
La procédure de mise en accusation peut s'appliquer au Président de la République.
  • Modalités et procédures
La procédure de mise en accusation peut être engagée par un cinquième des députés et doit être approuvée à la majorité des deux tiers pour être soumise à la décision de la Cour suprême.
  • Conséquences
Entre 1990 et 2000, aucune procédure de mise en accusation n'a été engagée.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Lors des séances législatives, les parlementaires peuvent interroger le Gouvernement sur des questions de politique générales ou précises.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement contrôle l'administration gouvernementale par le biais d'audiences effectuées par ses commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement contrôle l'administration en mettant en place des commissions d'enquête.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les membres de l'Assemblée nationale ont le droit d'interroger n'importe quel membre du Gouvernement, et d'obtenir de tous les organes et entreprises publiques qu'ils coopèrent pour les démettre de leurs fonctions (article 83 de la Constitution). Il n'y a toutefois pas de délai spécifique pour les questions en plénière, et les membres du Gouvernement ne sont pas tenus de répondre à ces questions dans un délai imposé. Il n'y a pas de règles concernant les circonstances dans lesquelles des questions peuvent donner lieu à un débat parlementaire.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Non applicable
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'exécutif
Non applicable
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le Parlement adopte le budget national proposé par le Gouvernement.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le Parlement contrôle le budget par le biais des rapports de la Commission des finances. A chaque trimestre, le Gouvernement produit des rapports sur l'application du budget, qui sont soumis à l'examen de la Commission. La Commission émet une opinion et soumet le rapport à l'approbation du Parlement.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Non applicable
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Pas d'information
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le Parlement dispose d'un mois pour approuver le budget.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement La loi ne précise pas les conséquences d'une impasse budgétaire.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Parlement est financièrement autonome et dispose de son propre budget, lequel est toutefois intégré au budget public général.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Parlement approuve la mise en oeuvre des rapports sur le plan budgétaire et le budget national proposés par le Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Il existe un bureau de l'Auditeur public. Son Président est désigné par le Parlement.
  • Rapports de la cour des comptes
Le bureau de l'Auditeur public soumet régulièrement des rapports au Parlement.
  • Commission spécialisée
Le Parlement contrôle régulièrement les dépenses publiques grâce aux rapports de la Commission des finances. A chaque trimestre, le Gouvernement produit des rapports sur l'application du budget. Ces rapports sont soumis à l'examen de la Commission économique et financière. La Commission émet une opinion et soumet le rapport à l'approbation du Parlement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement contrôle la politique étrangère par le biais de la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement contrôle la politique étrangères par la biais de visites bilatérales et de conférences interparlementaires.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Non applicable
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent participer aux réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
La loi ne précise de quels moyens dispose le Parlement pour demander qu'un traité ou un instrument international lui soient soumis pour ratification. Au titre de l'article 66 de la Constitution, la ratification des traités relève de la compétence du Président de la République. Tous les traités doivent être approuvés par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement. Le Parlement approuve les traités internationaux qui relèvent strictement de son mandat législatif, ainsi que les traités de paix, les traités concernant la participation de l'Angola aux organisations internationales, le tracé des frontières, l'amitié, la défense, les affaires et les traités militaires et toute autre question soumises par le Gouvernement (article 88.k de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
La politique étrangère relève principalement du Président de la République et du Gouvernement. Le contrôle parlementaire de la politique étrangère est essentiellement soumis à l'approbation de certains traités internationaux.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement contrôle la politique de défense nationale par le biais de la Commission nationale de défense.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Pas d'information
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Parlement approuve l'état d'urgence déclaré par le Président.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Pas d'information
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
La politique de défense nationale relève principalement du Président et du Gouvernement. Le Conseil national de défense, dirigé par le Président et constitué du Premier ministre, des ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et des finances ainsi que du Chef du personnel des armées, est l'organe consultatif traitant les questions de défense nationale et de l'organisation, du fonctionnement et de la discipline des forces armées (article 150 de la Constitution).
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président peut déclarer l'état d'urgence en cas de guerre, de crise interne ou de crise financière.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Le Parlement approuve l'état d'urgence déclaré par le Président de la République. Il continue à fonctionner normalement et ne peut être dissout par le Président.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle rend des jugements sur les affaires juridiques et constitutionnelles. Plus précisément, elle (i) veille au respect de la Constitution, (ii) examine la constitutionnalité des lois, des décrets exécutifs, des traités internationaux ratifiés et de toute autre règle, (iii) vérifie et examine les violations de la constitution lorsque les mesures nécessaires à l'application des règles constitutionnelles n'ont pas été prises, (iv) examine les appels relatifs à la constitutionalité de toutes les décisions d'autres tribunaux refusant d'appliquer toute règle ou loi au motif qu'elle est inconstitutionnelle, et (v) examine les appels relatifs à la constitutionalité de toutes les décisions d'autres tribunaux appliquant une règle ou une loi dont la constitutionalité a été invoquée lors d'un procès (article 134 de la Constitution).
  • Modalités et procédure
Le Président et un cinquième des membres de l'Assemblée nationale peuvent demander à la Cour constitutionnelle d'examiner au préalable la constitutionalité de tout projet de règle ou de loi soumise à la promulgation, la signature ou la ratification du Président. Ces projets de règle ou de loi dont l'examen préalable a été demandé, ne peuvent être promulgués ou signés sans le jugement de la Cour. Quand une règle ou une loi a été déclarée anticonstitutionnelle, le Président y oppose son veto et elle est renvoyée à l'organe qui l'a approuvé pour être amputée de la partie considérée comme anticonstitutionnelle (article 154 de la Constitution).

Le Président, un cinquième des membres de l'Assemblée nationale présents, le Premier ministre et l'Attorney General peuvent demander que la Cour constitutionnelle procède à l'examen préalable de toute règle ou loi. La déclaration de l'inconstitutionnalité d'une règle ou d'une loi prend effet avec l'entrée en vigueur de ladite règle ou loi, et implique la réécriture des lois que la décision en question pourrait avoir abrogées. La Cour constitutionnelle doit faire part de son avis dans un délai de 45 jours sur la constitutionnalité des règles et des lois soumises à son examen.
Examen des lois Non applicable La loi ne précise pas de quelles mesures dispose le Parlement si les lois ne sont pas appliquées.
Mesures

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