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BRESIL
Cámara dos Deputados (Chambre des Députés)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Congresso Nacional / Congrès national
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Cámara dos Deputados
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senado Federal / Sénat fédéral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Le Président et le Vice-président entrent en fonction lors d'une séance du Congrès (les deux chambres se réunissent), et s'engagent à maintenir, défendre et appliquer la Constitution, à obéir aux lois, à promouvoir le bien-être général du peuple, et à soutenir l'unité, l'intégrité et l'indépendance du Brésil.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le pouvoir exécutif est confié au Président, assisté par les ministres d'Etat (article 76 de la Constitution). Le Vice-président remplace le Président en cas d'empêchement et lui succède en cas de vacance.
Mode de désignation de l'exécutif L'élection du Président et du Vice-président ont lieu simultanément le premier dimanche d'octobre pour le premier tour, et le dernier dimanche d'octobre pour le second tour, selon le cas, de l'année précédant celle où se termine le mandat présidentiel en cours. Le candidat qui obtient la majorité absolue des voix est considéré comme Président élu. Le Président est exclusivement autorisé à nommer et révoquer les ministres d'Etat (article 84 de la Constitution).
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le mandat du Président est de quatre ans. Il commence le 1er janvier de l'année suivant son élection. Son mandat coïncide avec celui du Parlement.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Un député ou un sénateur ne perdent pas leurs sièges s'ils sont nommés ministres d'Etat, gouverneurs de territoire, secrétaires d'Etat, de district fédéral, de territoire, d'une capitale d'état ou chefs d'une mission diplomatique temporaire (article 56 de la Constitution).
Dissolution du parlement Non
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Non Le Président, étant directement élu par le peuple, exerce le pouvoir exécutif et n'est pas responsable devant le Parlement. Le Parlement peut toutefois le mettre en accusation.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les bureaux de la Chambre des députés et du Sénat fédéral peuvent transmettre aux ministres d'Etat ou à une autre personne compétente des demandes d'information écrites. Le refus ou l'incapacité de répondre dans un délai de 30 jours et la présentation d'informations fallacieuses constituent une infraction grave. Il n'y a pas de délai particulier pour les questions orales. Celles-ci peuvent donner lieu à un débat.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Parlement exerce un contrôle interne et externe sur les comptes, les finances, le budget, les opérations et le patrimoine des organismes publics (article 70 de la Constitution). Les comptes sont remis par tout individu ou entité publique qui utilise, recouvre, maintient ou gère les fonds, biens ou valeurs publics, ou ceux dont l'Union fédérale est responsable. Ils peuvent aussi être remis par ceux qui, au nom de l'Union fédérale, assument des obligations de nature pécuniaire.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Il relève exclusivement du Sénat d'engager des procédures judiciaires à l'encontre du Président, du Vice-président et des ministres et de les traduire en justice pour des actes illicites (article 52 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Les actions présidentielles qui contreviennent à la Constitution, et notamment celles qui altèrent : (i) l'existence de l'Union fédérale, (ii) l'indépendance du Parlement, de la justice, du bureau du ministère public et les pouvoirs constitutionnels des services de la fédération, (iii) les droits politiques, individuels et sociaux, (iv) la sécurité interne du pays, (v) l'intégrité de l'administration, (vi) la loi des finances et (vii) la conformité avec les lois et les décisions des tribunaux, constituent des actes illicites (article 85 de la Constitution). Si les accusations portées contre le Président sont acceptées aux deux tiers de la Chambre des députés, celui-ci est traduit en justice devant la Cour fédérale suprême pour infractions de droit commun ou devant le Sénat pour actes illicites.
  • Conséquences
Le Président est suspendu (i) s'il commet des infractions de droit commun, si l'accusation ou la plainte est reçue de la Cour suprême fédérale, ou (ii) dans le cas d'actes illicites, quand les procédures ont été engagées par le Sénat. Si, dans un délai de 180 jours, le procès n'a pas été conclu, la suspension du Président cesse sans préjudice au déroulement normal de la procédure. En cas d'infractions de droit commun, le Président n'est pas soumis à une arrestation tant qu'aucun jugement n'a été rendu.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Non Le Président a la responsabilité d'assurer l'organisation et le fonctionnement de l'administration (article 84, paragraphe VI de la Constitution). Il exclusivement autorisé, à l'ouverture de la session législative, à envoyer au Parlement un message et le programme du Gouvernement décrivant l'état de la nation et demandant les actions qu'il juge nécessaires (article 84, paragraphe XI de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les deux chambres et n'importe quelle commission du Parlement peuvent interpeller un ministre ou tout chef d'organisme dépendant directement de la présidence pour que ceux-ci fournissent personnellement des informations sur une question déterminée auparavant. L'absence injustifiée suivant une interpellation constitue un acte illicite. Les ministres peuvent assister aux réunions du Sénat, de la Chambre des députés ou de leurs commissions quelles qu'elles soient, de leur propre chef et en accord avec les bureaux respectifs, pour signaler une affaire pertinente à leur ministère (article 50 de la Constitution).
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Des commissions parlementaires disposant de pouvoirs d'enquête et de pouvoirs judiciaires peuvent être constituées par les deux chambres, conjointement ou séparément, à la demande d'un tiers de leurs membres, pour enquêter sur une affaire donnée et pour une certaine durée. Leurs conclusions peuvent être transmises au service du Ministère public pour déterminer la responsabilité civile ou pénale des contrevenants (article 58, paragraphe 3 de la Constitution).
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les bureaux des deux chambres peuvent transmettre aux ministres ou à toute personne concernée des demandes écrites d'information. Le refus ou l'incapacité d'obtempérer dans un délai de 30 jours et la présentation d'informations fallacieuses constituent un acte illicite. Il n'y a pas de délai particulier pour les questions. Celles-ci peuvent donner lieu à un débat.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le Parlement est exclusivement autorisé à choisir les deux tiers des membres de la Cour des comptes (article 49, paragraphe XXIII de la Constitution). Le Président est exclusivement autorisé à nommer, sur l'approbation du Sénat, les juges de la Cour suprême et ceux des tribunaux supérieurs, les gouverneurs des territoires, le Ministre de la justice, le Président et les directeurs de la banque centrale et les autres fonctionnaires comme les ambassadeurs (article 85, paragraphe XXIV de la Constitution).
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Les comptes sont remis par tout individu ou entité publique qui utilise, recouvre, maintient ou gère les fonds, les biens ou les valeurs publics, ou ceux dont l'Union fédérale est responsable. Ils peuvent aussi être remis par ceux qui, au nom de l'Union fédérale, assument des obligations de nature pécuniaire.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le bureau du médiateur a été récemment créé par une résolution de la Chambre des députés. Il est composé d'un médiateur général et de deux vice médiateurs, nommés par le Président de la Chambre des députés au début de la session législative pour un mandat de deux ans non renouvelable.
  • Rapports avec le Parlement
Les requêtes, les réclamations et les plaintes présentées par des personnes physiques ou juridiques contre des actions ou des omissions des autorités publiques ou imputées aux membres du Parlement seront reçues et examinées par le médiateur (Ouvidoria Parlamentar) ou par les commissions, selon le cas, si elles concernent des questions relevant de la compétence du Parlement. Le médiateur peut demander toute information relative aux sujets qui lui sont présentés et soumettre des recommandations aux autorités pertinentes.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Parlement n'est pas consulté lors de la préparation du budget national, mais il est autorisé, avec l'aval du Président, à se charger de toutes les affaires relatives à l'impôt, au recouvrement des impôts et à la distribution des revenus, au programme et aux directives budgétaires pluriannuels, au budget annuel, aux transactions monétaires, à la dette publique et à l'émission de monnaie (article 48 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Chaque année, l'exécutif introduit des lois établissant : (i) le plan pluriannuel, (ii) les directives budgétaires et (iii) les budgets annuels (article 165 de la Constitution). La loi instituant le plan pluriannuel établit les directives et les objectifs de l'administration publique. La loi sur les directives budgétaires définit les objectifs et les priorités du Gouvernement, oriente l'élaboration de la loi des finances annuelle, prévoit les amendements aux lois fiscales et définit la politique en matière d'investissements pour les organismes officiels de financement du développement.

Les amendements au projet de loi annuel ou aux projets de loi qui le modifient ne peuvent être approuvés que (i) s'ils sont compatibles avec le plan pluriannuel et avec la loi relative aux directives budgétaires, (ii) s'ils précisent les fonds nécessaires, en autorisant uniquement ceux qui résultent de l'annulation des dépenses, et en excluant ceux qui s'appliquent aux allocations du personnel et aux dépenses qui y ont trait, au service de la dette, aux transferts constitutionnels d'impôts aux états, aux municipalités et au district fédéral, ou (iii) s'ils sont liés à la rectification des erreurs ou des omissions ou aux dispositions du texte du projet de loi.

Le Président peut envoyer un message au Parlement pour proposer des modifications aux projets de loi qui lui sont soumis, tant que la commission commune sur les projets, le budget et l'impôt n'a pas commencé à voter sur la partie pour laquelle l'amendement est en train d'être proposé. Tous les fonds qui, à la suite d'un veto, d'un amendement ou d'un rejet du projet de loi annuel ne peuvent être utilisés pour les dépenses correspondantes peuvent être distribués, selon le cas, par le biais de crédits spéciaux ou supplémentaires, sur autorisation législative préalable et précise.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Il incombe à la commission commune permanente : (i) d'examiner et d'émettre son avis sur les projets de loi et les comptes soumis annuellement par le Président, (ii) d'examiner et d'émettre son avis sur les plans et programmes nationaux, régionaux et de secteurs, et (iii) d'exercer une surveillance et un contrôle budgétaires, sans préjudice au fonctionnement des autres commissions. Les amendements peuvent être soumis à la commission commune, qui en rend compte. Ils sont ensuite examinés en plénière au Parlement.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
La loi instituant le plan pluriannuel établit les directives et les objectifs de l'administration publique. Le projet de loi est élaboré par le Gouvernement pour une période de quatre ans, et approuvé par le Parlement.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le Parlement dispose de trois mois et demi, du 31 août au 15 décembre, pour examiner la loi des finances.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Le Président soumet le projet de loi relatif aux directives budgétaires et les propositions de budget au Parlement. Toutefois, si le budget n'est pas présenté au Parlement dans un délai de 60 jours à compter de l'ouverture de la session législative, l'Assemblée prend le relais du Président (article 51, paragraphe II de la Constitution). En cas d'impasse budgétaire, un douzième du budget précédent est utilisé de manière temporaire.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Parlement dispose de l'autonomie budgétaire dans les limites définies par son règlement intérieur.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Chaque année au Parlement, dans un délai de 60 jours à compter de l'ouverture de la session législative, le Président présente les comptes de l'exercice précédent (article 84 de la Constitution).
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non La vérification des comptes des entreprises publiques peut être effectuée par la Cour des comptes en collaboration avec l'organisme exécutif de contrôle du secteur en question.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Le Parlement effectue des vérifications internes et externes sur les comptes, les finances, le budget, les opérations et le patrimoine de l'Union (article 70 de la Constitution). Les vérifications externes sont effectuées avec l'aide de la Cour fédérale de vérification des comptes (article 71 de la Constitution). La Cour des comptes exerce un contrôle sur l'exécution du budget. Ses juges sont choisis : (i) au tiers par le Président, avec l'approbation du Sénat, deux d'entre eux étant sélectionnés alternativement parmi les commissaires aux comptes et les membres du Ministère public et (ii) aux deux tiers par le Parlement.
  • Rapports de la cour des comptes
L'Office de l'auditeur public présente un rapport annuel sur les dépenses publiques du Gouvernement, ainsi que des rapports spéciaux à la demande de l'une ou l'autre chambre du Parlement. Les comptes annuels doivent être approuvés en plénière par les deux chambres. S'ils sont rejetés et s'il y a des indications d'illégalité, les fonctionnaires publics en question encourent des sanctions politiques et peuvent aussi être soumis à des poursuites judiciaires. Les rapports peuvent être examinés par les diverses commissions, qui ont aussi le droit de prendre des sanctions.
  • Commission spécialisée
Dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de chaque période de deux mois, le Gouvernement doit publier un bref rapport sur l'exécution du budget (article 165, paragraphe 3 de la Constitution). Le Parlement exerce aussi un contrôle sur l'exécution du budget par le biais de commissions permanentes et de commissions d'enquête.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de la Commission des relations étrangères et de la défense.
  • Attributions de la Commission
La Commission est autorisée (i) à examiner et voter les projets de loi dispensés d'être soumis en plénière, sauf en cas d'appel d'un dixième des membres de la Chambre concernée, (ii) de tenir des auditions publiques avec les organes de la société civile, (iii) d'interpeller les ministres pour qu'ils soumettent des informations sur les affaires relatives à leurs fonctions, (iv) de recevoir des requêtes, des réclamations, des déclarations ou des plaintes de toute personne concernant des actions ou des omissions des autorités ou des organes gouvernementaux, (v) de demander le témoignage de toute autorité ou citoyen et (vi) d'examiner les programmes de construction et les plans de développement nationaux, régionaux et de secteur et d'en rendre compte.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de visites bilatérales et en participant aux conférences interparlementaires et aux missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur ces questions à intervalles non réguliers.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent participer aux réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement et, plus rarement, de leur propre chef.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président est autorisé à conclure les conventions, lois et traités internationaux soumis au Parlement. Il relève du Parlement de prendre les décisions finales sur les conventions, lois et traités internationaux qui donnent lieu à des charges financières pour le patrimoine national à des engagements contre celui-ci (article 49, paragraphe I de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Le Président est autorisé à maintenir les relations avec les Etats étrangers et à accréditer leurs représentants diplomatiques, et à conclure les conventions, lois et traités internationaux soumis au Parlement (article 84 de la Constitution). En outre, le Parlement exerce un contrôle par le biais de la Commission parlementaire commune sur le MERCOSUR, ou par le biais d'autres commissions spécialisées ou externes.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par le biais de la Commission des relations étrangères et de la défense nationale.
  • Attributions de la Commission
La Commission est autorisée (i) à examiner et voter les projets de lois dispensés d'être soumis en plénière, sauf en cas d'appel d'un dixième des membres de la Chambre concernée, (ii) de tenir des auditions publiques avec les organes de la société civile, (iii) d'interpeller les ministres pour qu'ils soumettent des informations sur les affaires relatives à leurs fonctions, (iv) de recevoir des requêtes, des réclamations, des déclarations ou des plaintes de toute personne concernant des actions ou des omissions des autorités ou des organes gouvernementaux, (v) de demander le témoignage de toute autorité ou citoyen et (vi) d'examiner les programmes de construction et les plans de développement nationaux, régionaux et de secteur et d'en rendre compte.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Il relève exclusivement du Parlement d'approuver l'"état d'urgence et d'intervention", d'autoriser l'état de siège ou de suspendre ces mesures, et d'autoriser le Président à déclarer la guerre, à conclure la paix et à permettre aux forces étrangères de traverser le territoire national ou d'y stationner provisoirement (article 49, paragraphe II de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
La Commission des affaires étrangères et de la défense nationale examine les déclarations du Gouvernement concernant l'envoi de troupes à l'étranger.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Il n'existe pas de mécanismes de contrôle parlementaire autres que ceux qui précèdent.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président peut, après avoir entendu le Conseil de la République et le Conseil de défense nationale, décréter l'"état d'urgence" pour préserver ou rétablir rapidement l'ordre public ou la paix sociale menacés par une crise institutionnelle grave et imminente ou affectés par des catastrophes naturelles majeures (article 136 de la Constitution). De même, le Président peut demander l'autorisation au Parlement de décréter l'état de siège en cas de (i) troubles sérieux ayant des répercussions nationales ou de faits prouvant l'inefficacité d'une mesure prise pendant "l'état d'urgence", et (ii) de déclaration de guerre ou de réaction à une agression étrangère armée (article 137 de la Constitution). Le Président, en demandant l'autorisation de décréter ou d'étendre l'état de siège, présente les raisons de cette demande, et le Parlement le décide à la majorité absolue.

Le décret concernant l'état de siège précise la durée de celui-ci, les règles nécessaires à sa mise en œuvre et les garanties constitutionnelles qui doivent être suspendues. Lorsque ces éléments ont été publiés, le Président désigne la personne qui exécutera ces mesures particulières et les domaines concernés (article 138 de la Constitution). En cas de perturbations graves ayant des répercussions nationales, l'état de siège ne peut être décrété pour plus de 30 jours, et les prolongations ne peuvent dépasser ce délai. Une déclaration de guerre peut être décrétée pour toute la durée de la guerre ou de l'agression armée.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Le décret instituant l'état d'urgence précise sa durée, les domaines concernés et indique, aux conditions imposées par la loi et dans les limites de celle-ci, les mesures coercitives qui doivent s'appliquer parmi (i) les restrictions aux droits de réunion, notamment au sein des associations, la confidentialité de la correspondance, des communications télégraphiques et téléphoniques et, (ii) en cas de calamité publique, l'occupation et l'utilisation temporaire des biens et services publics, l'Union fédérale étant responsable des dommages et des coûts induits.

L'état d'urgence ne saurait dépasser 30 jours et peut être prolongé une fois, pour un délai identique, si les raisons qui le justifiaient subsistent. Pendant la durée de l'état d'urgence, (i) les arrestations pour crimes contre l'Etat doivent être immédiatement rapportées au juge compétent qui les annule si elles sont illégales, (ii) la communication est accompagnée d'une déclaration des autorité concernant l'état physique et mental de la personne arrêtée au moment où des poursuites sont engagées contre elle, (iii) l'emprisonnement ou la détention d'une personne ne sauraient dépasser 10 jours, à moins d'une autorisation des tribunaux et (iv) il est interdit de mettre au secret la personne arrêtée.

Lorsqu'il décrète l'état d'urgence, le Président doit, dans un délai de 24 heures, soumettre la loi et la justification correspondante au Parlement, qui décide à la majorité absolue. Si le Parlement est en vacances, il est réuni en séance extraordinaire dans un délai de cinq jours. Le Parlement examine le décret dans un délai de 10 jours à compter de sa réception, et continue à fonctionner pendant la durée de l'état d'urgence. Si le décret est rejeté, l'état d'urgence cesse immédiatement. Si une autorisation visant à décréter l'état de siège est demandée lors de vacances parlementaires, le Président du Sénat convoque immédiatement une séance extraordinaire du Parlement, qui doit se réunir dans un délai de cinq jours pour examiner la loi. Le Parlement reste en session jusqu'à la fin des mesures en question.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Cour / Tribunal suprême La Cour fédérale suprême est chargée de défendre la Constitution, et il relève de sa juridiction d'engager des procédures judiciaires et de tenter, dès le début, des actions directes visant à mettre en cause la constitutionalité d'une loi fédérale ou d'état ou d'un acte normatif, et d'entreprendre des actions déclaratives concernant la constitutionnalité d'une loi fédérale ou d'un acte normatif (article 102 de la Constitution).
  • Modalités et procédure
Le (i) Président, (ii) le bureau du Sénat, (iii) le bureau de la Chambre des député, (iv) le bureau d'une Assemblée d'état, (v) un gouverneur d'état, (v) le Ministre de la justice, (vii) le Conseil fédéral de l'association du barreau, (viii) un parti politique représenté au Parlement et (ix) une confédération de syndicats ou une association professionnelle nationale, peuvent intenter une action visant à déclarer l'inconstitutionnalité d'une mesure (article 103 de la Constitution). Une action déclarative de ce type peut être intentée par le Président, le bureau du Sénat ou le bureau de la Chambre des députés, ou par le Ministre de la justice.

Le Ministre de la justice est entendu le premier dans les affaires mettant en cause la constitutionalité et dans tous les procès placés sous la juridiction de la Cour suprême. Si l'on constate un cas d'inconstitutionnalité en raison de l'absence de mesure visant à mettre en vigueur une disposition constitutionnelle, l'autorité compétente est informée afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires, et dans le cas d'un organe administratif, celui-ci doit le faire dans un délai de 30 jours. La Cour ne peut déclarer une loi ou un acte normatif anticonstitutionnels que par un vote de la majorité absolue de ses membres ou des membres des organes spéciaux respectifs.

Les décisions finales concernant les arrêts de la Cour suprême, dans les actions déclaratives relatives à la constitutionalité, sont contraignantes pour tous les organes, y compris judiciaires, ainsi que pour l'exécutif. Le Sénat a toutefois le pouvoir exclusif de mettre un terme à l'application totale ou partielle d'une loi déclarée inconstitutionnelle par décision finale de la Cour suprême (article 52 de la Constitution).
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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