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MOZAMBIQUE
Assembleia da Republica (Assemblée de la République)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Assembleia da Republica / Assemblée de la République
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Le Président de la République est le Chef de l'état et il personnifie l'unité nationale, représente la nation sur le plan intérieur et international et contrôle le fonctionnement des organes de l'Etat (article 117 de la Constitution). Il est commandant en chef des forces armées.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président est aussi le chef de l'exécutif composé d'un Conseil des ministres (article 149 de la Constitution). Les politiques gouvernementales sont formulées par le Conseil des ministres au cours de séances présidées par le Président. Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil agit en accord avec les décisions du Président et de l'Assemblée. Le Président délègue au Premier ministre le pouvoir de convoquer et de présider le cabinet.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est directement élu au suffrage universel (article 118 de la Constitution). Dans le cadre de sa fonction de direction de l'action du gouvernement, le Président a le pouvoir de nommer, de justifier et de démettre le Premier ministre ainsi que les autres ministres et ministres adjoints.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président est élu pour un mandat de cinq ans qui coïncide avec la législature. Il ne peut être réélu qu'à deux occasions consécutives. Un président déjà réélu à deux occasions consécutives ne peut être candidat à de futures élections présidentielles que cinq ans après la fin de son dernier mandat.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Les fonctions de député sont incompatibles avec celles de Président ou de membre du gouvernement.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Président, dans son rôle de chef de l'Etat, peut dissoudre l'Assemblée de la République si l'Assemblée n'approuve pas le programme du gouvernement.
  • Modalités
Le Président peut dissoudre l'Assemblée une fois seulement si elle n'approuve pas le programme du gouvernement.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Conseil des ministres est responsable devant le Président et devant l'Assemblée de la conduite de la politique intérieure et étrangère et il leur rend compte de ses actions (article 151 de la Constitution). La responsabilité est collective. De plus, les ministres doivent rendre compte au Président et au Premier ministre de la mise en œuvre des décisions du cabinet dans leurs domaines de juridiction.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Le premier jour de la session, les parlementaires ont la possibilité de poser des questions orales et écrites au gouvernement qui y répond de la même façon. Les questions écrites doivent être envoyées une semaine avant le jour de la séance. Une question écrite peut donner lieu à un débat sur demande du parlementaire. Les réponses aux questions orales doivent être données le jour même.
  • Rapports du gouvernement au parlement
L'assemblée étudie et approuve les rapports de progression du Conseil des ministres (article 135.g de la Constitution). Le Premier ministre peut également présenter les rapports du gouvernement et expliquer la position du gouvernement à l'Assemblée.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Au début de chaque session législative, l'Assemblée discute et évalue le programme du gouvernement (article 136 de la Constitution). Le gouvernement peut présenter un programme révisé tenant compte des conclusions de ce débat. Si, à l'issue du débat, l'Assemblée rejette le programme du gouvernement, le Président a le droit de dissoudre l'Assemblée et de convoquer de nouvelles élections générales.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Une motion de censure peut être déposée en cas (i) de non-approbation des mesures prises par le gouvernement, (ii) de violation de la Constitution ou de la loi, (iii) d'atteinte à l'intérêt supérieur de la nation, à la paix, à la liberté et à la sécurité et (iv) de violation des droits de l'homme. D'autre part, le Président a le pouvoir de démettre les différents ministres du gouvernement.
  • Modalités
La loi ne précise pas la nature de la majorité nécessaire pour approuver une motion de censure. Le président démet le cabinet si son programme est rejeté une seconde fois par l'Assemblée (article 120, paragraphe f de la Constitution).
  • Conséquences
La Constitution et les autres lois ne spécifient pas expressément les conséquences de l'adoption d'une motion de censure du gouvernement par l'Assemblée. Le président démet simplement les membres du gouvernement. Entre 1990 et 2000, aucune motion de censure n'a été déposée mais une motion de désapprobation a été votée contre l'action du Procureur général.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président jouit de l'immunité en matière civile et pénale pour les actions commises dans le cadre de ses fonctions (article 132 de la Constitution). Pendant son mandat, le Président ne peut être poursuivi en justice pour des actions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions.
  • Modalités et procédures
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Non applicable
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Conseil des ministres est à la tête de l'administration et est collectivement responsable devant le Président et devant l'Assemblée de la conduite de la politique intérieure et étrangère ; il leur rend compte de la mise en oeuvre des décisions du cabinet dans leurs domaines de juridiction.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
L'Assemblée exerce un contrôle sur les activités de l'administration en procédant à des auditions en commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
L'Assemblée exerce un contrôle sur les activités de l'administration par l'intermédiaire de commissions d'enquête.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Le premier jour de la session, les parlementaires ont la possibilité de poser des questions orales et écrites au gouvernement qui doit y répondre de la même façon. Les questions écrites doivent être envoyées une semaine avant le jour de la séance. Une question écrite peut donner lieu à un débat sur demande du parlementaire. Les réponses aux questions orales doivent être données le jour même.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
L'Assemblée ratifie la nomination du président et du président adjoint de la Cour suprême, du président du Conseil constitutionnel et du président de la Cour administrative. Par ailleurs, elle joue un rôle dans la mise en place du plus haut conseil judiciaire des magistrats, organe de gestion, dont l'Assemblée élit quatre des quinze membres.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Non applicable
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'exécutif
Non applicable
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Conseil des ministres rédige le plan et le budget de l'Etat et les met en oeuvre après leur approbation par l'Assemblée (article 153, paragraphe d de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
L'Assemblée étudie et approuve le plan et le budget de l'Etat ainsi que les rapports respectifs relatifs à leur mise en oeuvre (article 135, paragraphe h de la Constitution).
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
L'Assemblée exerce un contrôle budgétaire par l'intermédiaire des rapports de la commission au plan et aux finances de l'Etat. Après réception par l'Assemblée, le projet de loi de finances est distribué à toutes les commissions qui les examinent et s'assurent (i) que les sommes figurant dans les comptes sont légalement disponibles et utilisables aux fins visées, (ii) que les dépenses correspondent à l'autorité qui les administre et (iii) que les éventuelles réappropriations sont réalisées selon les dispositions prévues dans le cadre des réglementations établies par l'autorité compétente.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Non applicable
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le projet de loi de finances doit être présenté à l'Assemblée 30 jours avant la date de la séance.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si l'Assemblée ne parvient pas à adopter la loi de finances, elle recommande l'application des limites du budget précédent afin de garantir les activités des services publics.
Autonomie budgétaire du parlement Non Le budget de l'Assemblée est inclus dans le budget général de l'Etat.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui L'Assemblée étudie et approuve les rapports relatifs à l'application du budget (article 135, paragraphe h de la Constitution).
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui L'Assemblée dispose de moyens spéciaux pour contrôler les entreprises publiques dans les commissions permanentes.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Cour administrative est l'organe qui vérifie les comptes du gouvernement mais elle n'est pas nommée par l'Assemblée.
  • Rapports de la cour des comptes
La cour n'est pas obligée de faire un rapport direct à l'Assemblée. Néanmoins, une des fonctions importantes des commissions consiste à s'assurer que l'argent accordé par l'Assemblée a été dépensé par le gouvernement " dans le cadre de la requête ". Toutes les commissions préparent et présentent des rapports qui, au-delà de la simple présentation formelle des dépenses, considèrent également la sagesse, l'honnêteté et le caractère économique de chaque dépense. Au moment de l'examen, les rapports relatifs aux comptes du gouvernement présentés par la Cour administrative sont pris en compte.
  • Commission spécialisée
L'Assemblée étudie et approuve les rapports de progression du Conseil des ministres.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
L'Assemblée exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de la commission des relations étrangères.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
L'Assemblée exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de visites bilatérales et par la participation aux réunions interparlementaires.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
L'Assemblée exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur les questions de politique étrangère.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent participer aux réunions intergouvernementales à la demande du gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Conseil des ministres prépare la signature et la formalisation des traités internationaux et signe, ratifie, approuve et dénonce les accords internationaux (article 153, paragraphe f de la Constitution). Selon l'article 135, paragraphe k de la Constitution, tous les traités internationaux sont ratifiés et dénoncés par l'Assemblée.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Pas d'autres moyens de contrôle que ceux indiqués ci-dessus.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
L'Assemblée exerce un contrôle sur la politique de défense par l'intermédiaire de la commission permanente sur la défense et l'ordre public.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Non applicable
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
En matière de défense nationale et d'ordre public, le Président a le pouvoir (i) de déclarer l'état de guerre et sa fin, de déclarer " l'état de siège " ou l'état d'urgence, (ii) de conclure des traités, (iii) de décréter une mobilisation générale ou partielle et (iv) de nommer, justifier ou démettre le chef de l'état-major, le commandant général de la police, les commandants des différents corps des forces armées et les autres officiers des forces de défense et de sécurité (article 122 de la Constitution). L'Assemblée participe à la conduite de la politique de défense nationale en définissant les politiques de défense et de sécurité et en promouvant la paix et la réconciliation nationale.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président a le pouvoir de déclarer l'état de guerre et sa fin ainsi que de déclarer " l'état de siège " ou l'état d'urgence (article 122 de la Constitution). L'Assemblée ratifie la suspension des garanties constitutionnelles et la déclaration de " l'état de siège " ou de l'état d'urgence (article 135, paragraphe e de la Constitution). En pratique, l'état d'urgence peut être déclaré en cas de guerre et de catastrophe naturelle.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Aucune disposition de la Constitution ou des lois ne prévoit ce qui peut arriver à l'Assemblée en cas d'état d'urgence.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel est un organe de juridiction spéciale sur les questions juridiques soulevées par la Constitution ou en rapport avec elle (article 180 de la Constitution).
  • Modalités et procédure
Le Conseil constitutionnel a le pouvoir (i) de juger de la constitutionnalité et de la légalité des actes législatifs et réglementaires des organes de l'état, (ii) de régler les conflits de juridiction entre les organes de l'état et (iii) de se prononcer sur la légalité des référendums. Dans le domaine particulier des élections, le Conseil constitutionnel a le pouvoir (i) de superviser le processus électoral, (ii) de vérifier que les conditions légales requises sont réunies par les candidats au poste de Président, (iii) de statuer, en tant qu'organe d'appel, sur les plaintes électorales et (iv) de valider et de promulguer les résultats finaux du processus électoral (article 181 de la Constitution).

Sont passibles d'une déclaration d'inconstitutionnalité ou d'illégalité de la part du Conseil constitutionnel, (i) le Président de la République, (ii) le Président de l'Assemblée, (iii) le Premier ministre et (iv) le Procureur général. Une déclaration d'inconstitutionnalité ou d'illégalité des lois a pour effet de suspendre leur application. Il n'y a pas de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel, lesquelles sont publiées dans le Boletim da Republica.
Examen des lois Oui L'Assemblée a une commission permanente qui est responsable de l'évaluation des lois. Cette commission a le pouvoir d'exprimer des avis sur la constitutionnalité et la légalité de tous les projets de loi soumis à l'Assemblée.
Mesures

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