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PAKISTAN
National Assembly (Assemblée nationale)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Majlis-E-Shoora / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre National Assembly
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Président est le Chef de l'Etat et incarne l'unité de la République (article 41 de la Constitution). Le 12 octobre 1999, le Gouvernement du Premier ministre, Nawaz Sharif, a été renversé par les forces armées commandées par le général Pervez Musharraf. La Constitution est " suspendue " depuis cette date et une ordonnance constitutionnelle provisoire à été publiée.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président détient l'autorité exécutive et l'exerce soit directement soit par l'intermédiaire de fonctionnaires subordonnés (article 90 de la Constitution). Le Cabinet des ministres avec le Premier ministre à sa tête, assiste et conseille le Président dans l'exercice de ses fonctions.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu conformément aux dispositions relatives au second calendrier par les membres d'un collège électoral composés des députés des deux chambres et ceux des assemblées provinciales (article 41.3 de la Constitution). Le Président nomme un Premier ministre parmi les parlementaires de l'Assemblée nationale envers qui, selon lui, la majorité des membres de l'Assemblée accordera plus probablement sa confiance. Le Président nomme les autres membres du Gouvernement parmi les députés.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président exerce un mandat de cinq ans à partir de son entrée en fonction. Indépendamment de l'expiration de son mandat, il occupe cependant son poste jusqu'à ce que son successeur le remplace (article 44 de la Constitution). Une personne exerçant les fonctions présidentielles ne peut pas être réélue plus de deux fois consécutivement. La durée des fonctions du Président coïncide avec le mandat de cinq ans de l'Assemblée nationale, mais pas avec celui de six ans du Sénat. Le Premier ministre occupe son poste à la discrétion du Président qui n'a cependant que le pouvoir de le limoger s'il n'est pas convaincu que la majorité de l'Assemblée nationale lui accorde toute sa confiance.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Les ministres du Gouvernement sont des parlementaires. Un ministre qui, n'est pas membre de l'Assemblée nationale pendant six mois consécutifs, cesse d'être ministre et ne peut le redevenir à moins d'être élu député.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Président dissout l'Assemblée nationale si le Premier ministre lui conseille (article 58 de la Constitution). Le Président peut également dissoudre l'Assemblée nationale quand, selon lui, (i) une motion de censure a été adoptée contre le Premier ministre, et que la majorité des parlementaires ne sont pas susceptibles de donner leur confiance à un autre membre ou (ii) une situation survient dans laquelle gouverner est devenu impossible d'après les clauses de la Constitution; un appel à l'électorat est donc nécessaire.
  • Modalités
L'Assemblée nationale est dissoute dans les 48 heures suivant la recommandation du Premier ministre. S'il est dans l'impossibilité de gouverner, le Président transmet dans les 15 jours de la dissolution le document à la Cour Suprême qui décide du renvoi dans les trente jours. Lorsque le Président dissout l'Assemblée nationale, il choisit librement une date pour la tenue d'élections législatives dans les 90 jours suivant la dissolution et nomme un Cabinet provisoire. L'Assemblée nationale a été dissoute quatre fois ces onze dernières années (1990-2000).
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Cabinet et les ministres d'état sont responsables collectivement devant l'Assemblée nationale (article 91, paragraphe 4 de la Constitution). Toutes les actions exécutives du Gouvernement sont cependant entreprises au nom du Président (article 99, paragraphe 1 de la Constitution). Le Premier ministre a pour devoir de (i) communiquer au Président toutes les décisions du Cabinet relatives à l'administration de la fédération et aux propositions de loi ; (ii) de fournir des informations dans ces deux domaines si le Président le demande ; et (iii) de soumettre, sur demande du Président, à la considération du Cabinet tous les sujets sur lesquels le Premier ministre ou un ministre doit prendre une décision mais qui n'ont pas été examinés.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est abordée sous forme de questions posées aux ministres.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Non applicable
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Un vote de confiance à l'Assemblée nationale au Premier ministre a lieu lors de sa nomination. Un membre peut en outre demander la permission de présenter un projet de loi à l'Assemblée nationale relatif aux sujets abordés sur les listes législatives de la Constitution, contribuant par la même à la responsabilité du Gouvernement.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Aucune motion de censure de l'Assemblée nationale ne peut être adoptée contre le Premier ministre (article 95 de la Constitution).
  • Modalités
Une motion de censure peut être proposée par au moins 20 pour-cent de tous les membres de l'Assemblée. Elle ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai de trois jours ou après sept jours à compter de sa présentation devant l'Assemblée. Les motions de censure ne peuvent être adoptées par l'Assemblée alors qu'elle examine des demandes de subventions qui lui sont soumises dans la déclaration du budget annuel. Elle est adoptée à la majorité des membres de l'Assemblée.
  • Conséquences
Si la résolution est adoptée, le Premier ministre et son cabinet n'exercent plus leurs fonctions.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président peut être limogé en cas d'incapacité physique ou intellectuelle ou en cas de mise en accusation pour violation de la Constitution ou faute lourde (Article 47 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
La moitié des parlementaires au minimum d'une de deux chambres peuvent transmettre par écrit au président de l'Assemblée nationale leur intention de proposer une résolution en vue de limoger ou de mettre en accusation le Président. Ce document mentionne les détails relatifs à son incapacité ou les accusations portées contre lui. Dans les trois jours suivant la réception de ce document, le président de l'Assemblée nationale en transmet une copie au Président. Celui-ci convoque alors les deux chambres en congrès au plus tôt dans les sept jours et, au plus tard, dans les 14 jours suivant la réception de ce document. Le congrès peut enquêter ou lancer une enquête sur les causes ou les accusations sur lesquelles se fonde le document. Le Président n'a aucun droit d'être présent ou d'être représenté durant l'enquête si elle a lieu et devant le congrès.
  • Conséquences
Après examen des résultats de l'enquête, une résolution est adoptée en congrès à la majorité des deux tiers des députés des deux chambres. Elle déclare le Président incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une incapacité ou du fait qu'il soit coupable d'une violation de la Constitution ou d'une faute grave. Le Président est immédiatement démis de ses fonctions.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Cabinet et les ministres d'état sont responsables collectivement devant l'Assemblée nationale (article 91, paragraphe 4 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement contrôle les actions de l'administration en tenant des auditions en Commission.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Non applicable
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires peuvent poser des questions orales ou écrites au Gouvernement. Un préavis d'au moins 13 jours doit être donné sauf si le président de l'Assemblée, avec le consentement du ministre concerné, autorise un délai plus court. Aucune question ne peut être ajoutée à la liste des questions avant l'écoulement de huit jours révolus à compter du dépôt du préavis contre un ministre ou un autre membre. Pour n'importe quel jour, un même membre ne peut inscrire sur la liste des questions plus de trois questions marquées d'un astérisque incluant les questions de dernière minute et cinq questions sans astérisque. En outre, uniquement trois questions supplémentaires peuvent être posées quelle que soit leur nature.

Les parlementaires peuvent poser des questions écrites d'importance publique sur les fonctions et le travail des ministres. Un préavis individuel pour chaque question est transmis par écrit au secrétaire. Il mentionne le titre officiel du ministre à laquelle la question s'adresse. Le ministre concerné donne une réponse par écrit à l'Assemblée. Les réponses sont présentées à l'Assemblée un jour déterminé.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Plusieurs rapports des services administratifs sont présentés devant l'Assemblée, à savoir le rapport annuel du SPB, le rapport du Islamic Ideology Council (Conseil Idéologique Islamique), le rapport annuel du FPSC et le rapport annuel de la Commission des finances.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Les parlementaires peuvent être élus ou nommés dans les organes gouvernants administratifs ou d'autres établissements publics.
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Au Pakistan, le médiateur nommé par le Président est appelé " Mohtasib ".
  • Rapports avec le Parlement
Sur dépôt de plainte d'une personne lésée, sur une référence du Président ou du Parlement, ou sur une motion de la Cour Suprême ou d'une haute cour soulevée durant une procédure devant cette instance ou à sa propre initiative, le Mohtasib peut lancer une enquête sur des présomptions de mauvaise gestion des affaires de toutes les agences ou de ses fonctionnaires ou employés.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non L'Assemblée nationale n'est pas consultée lors de la préparation du budget.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Toutes les recettes encaissées, les emprunts contractés et les sommes perçues par le Gouvernement constituent une partie d'un fonds consolidé (article 78 de la Constitution). Tous les autres montants reçus au nom du Gouvernement ou, perçus ou déposés à la Cour Suprême ou tout autre cour sont crédités sur le compte public de la fédération. La loi réglemente la conservation et le paiement des sommes à partir de ce fonds et le versement d'argent sur ce fonds, la conservation de tous les autres montants perçus par le Gouvernement, leur paiement ou leur versement sur le compte public de la fédération et toutes les questions liées ou connexes à ces domaines. Pour chaque exercice, le Gouvernement présente devant l'Assemblée nationale une déclaration annuelle sur les recettes et les dépenses du Gouvernement appelée " déclaration budgétaire annuelle ". Ce document indique séparément les sommes requises pour faire face aux dépenses grevées sur le fonds consolidé fédéral et celles nécessaires au paiement des autres dépenses prélevées sur ce fonds et différencie la dépense des comptes de revenus des autres.

La partie de la déclaration annuelle du budget relative aux dépenses prélevées sur le fonds consolidé fédéral peut être débattue mais non soumise à un vote de l'Assemblée nationale. La partie de la déclaration sur les autres dépenses est soumise sous forme de demandes de subventions à l'Assemblée qui a le pouvoir d'approuver ou de refuser toute demande ou d'approuver toute demande sujette à une réduction de la somme mentionnée. Sous réserve que, pour une période de dix ans à partir du premier jour ou de la tenue de la deuxième élection législative, selon la plus récente de ces dates, une demande soit considérée comme approuvée sans réduction de la somme mentionnée à moins qu'elle ait été refusée ou approuvée en étant assujettie à une réduction du montant fixé par un vote majoritaire du total des députés.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Non applicable
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Non applicable
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances L'Assemblée nationale rédige un projet de loi de finances à condition qu'une copie soit en transmise en même temps au Sénat lors de sa présentation devant l'Assemblée. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours, faire des recommandations à l'Assemblée qui les prend en compte mais peut également écarter ce projet ou le soumettre à l'approbation du Président en incluant ou non les recommandations.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Aucune disposition n'est prévisible en la matière.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Dans le cadre des provisions autorisées, les dépenses parlementaires sont contrôlées par l'Assemblée nationale, ou selon le cas, par le Sénat agissant sur conseil de sa Commission des finances.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui La Commission des comptes publics a pour devoir d'examiner la situation des comptes indiquant les recettes et les dépenses des entreprises publiques et des organes semi indépendants.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'organe responsable de la vérification des livres comptables du Gouvernement est le bureau du commissaire général aux comptes. Celui-ci est nommé par le Président (article 168 de la Constitution). Le commissaire général aux comptes ne peut être limogé sauf pour les mêmes raisons qu'un juge de la Cour Suprême. En matière des comptes de la fédération, des provinces et des autorités ou organes fondés par ces deux instances, il exerce certaines fonctions, devoirs et pouvoirs pouvant être fixés par ou dans le cadre d'un texte législatif et, jusqu'à ce que se soit le cas, sur ordre du Président.
  • Rapports de la cour des comptes
Les rapports sur les comptes de la fédération du commissaire général aux comptes sont soumis au Président qui, à son tour, les soumet à l'Assemblée nationale alors que les rapports sur les comptes d'une province sont présentés au gouverneur responsable qui les présente à l'Assemblée provinciale (article 171 de la Constitution).
  • Commission spécialisée
La Commission des comptes publics examine ces comptes indiquant l'allocation des sommes accordées par l'Assemblée aux dépenses du Gouvernement, les comptes annuels des finances du Gouvernement, le rapport du commissaire général aux comptes et d'autres sujets auxquels le ministre des finances peut faire référence.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Commission des relations étrangères du Parlement contrôle la politique étrangère.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Non applicable
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats pléniers sur ces questions.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Avec l'approbation du Gouvernement, le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires dans des réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Gouvernement n'est pas obligé de soumettre un traité pour ratification à l'Assemblée nationale.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En plus des points susmentionnés, les parlementaires peuvent débattre des questions de politique étrangère grâce aux motions et aux résolutions mais leurs recommandations ne sont pas contraignantes pour le Gouvernement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Non applicable
  • Attributions de la Commission
Non applicable
  • Composition de la Commission
Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Non applicable
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Non applicable
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président peut rédiger une proclamation d'urgence s'il est convaincu qu'une situation de crise existe dans laquelle la sûreté du pays entier ou en partie est menacée par la guerre ou une agression extérieure ou un trouble intérieur dépassant le contrôle du Gouvernement provincial (article 232 de la Constitution). Ce document doit être présenté devant les chambres réunies en congrès à la demande du Président dans les trente jours suivant la proclamation de l'état de crise. Après deux mois, la proclamation devient caduque sauf si elle a été approuvée en congrès par une résolution. Elle cesse également d'être en vigueur si une résolution la désapprouvant est votée à la majorité des deux chambres réunies en congrès.

Indépendamment des éléments susmentionnés, si l'Assemblée nationale est dissoute au moment de la proclamation de la situation de crise, ce document est toujours en vigueur pendant quatre mois. Cependant, si une élection législative n'est pas tenue avant la fin de cette période, la proclamation devient caduque à moins qu'elle ait été auparavant approuvée par une résolution du Sénat. Alors que la proclamation est en vigueur, le Président peut décréter que le droit de saisir n'importe quelle cour pour appliquer les droits fondamentaux et que toute procédure auprès d'une cour favorable à l'application des droits fondamentaux ou impliquant la détermination de la violation d'un de ces droits, sont suspendus durant la durée de l'application de la proclamation. Un tel ordre peut être appliqué dans tout ou partie du pays.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Alors que la proclamation de situation de crise est en vigueur, le Parlement peut légalement étendre le mandat de l'Assemblée nationale pour au maximum un an et, dans tous les cas, six mois au maximum après la fin de l'application de la proclamation. Sinon, la déclaration d'un état d'urgence n'a pas d'effet sur l'existence et le fonctionnement du Parlement fédéral.

Par dérogation à la Constitution, alors que la proclamation de la situation de crise est en vigueur, (i) le Parlement a le pouvoir de légiférer pour toute ou une partie de la province dans tous les domaines que la liste législative fédérale ou la liste législative concurrente n'énumèrent pas ; (ii) l'autorité exécutive fédérale s'étend au fait de donner des instructions à la province afin que l'autorité exécutive provinciale puisse être exercée, et (iii) le Gouvernement fédéral, peut par décret, assumer lui-même ou ordonner au gouverneur d'assumer tout ou une partie des fonctions du Gouvernement de la province, et tout ou une partie des pouvoirs attribués ou susceptibles d'être exercés par un organe ou une autorité dans la province différent de l'Assemblée provinciale, et rédiger des clauses incidentes ou circonstancielles paraissant être nécessaires ou souhaitables au Gouvernement fédéral en raison de leurs effets sur les objets de la proclamation, incluant les dispositions visant à suspendre entièrement ou partiellement l'application de toutes les clauses de la Constitution relatives à tous les organes ou autorités dans la province.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Pas d'information
  • Modalités et procédure
Pas d'information
Examen des lois Non Pas d'information
Mesures

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